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Rapport définitif - Rapport No. 187, Novembre 1978

Cas no 840 (Soudan) - Date de la plainte: 12-MARS -76 - Clos

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  1. 23. Le présent cas a déjà été examiné par le comité à ses sessions de novembre 1976 et février 1978 à l'occasion desquelles il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration.
  2. 24. Depuis lors, le gouvernement a adressé une communication datée du 7 mai 1978.
  3. 25. Le Soudan n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 26. Les plaignants alléguaient que le gouvernement soudanais aurait enfreint les droits syndicaux à l'encontre de la Fédération des travailleurs du textile du Soudan. Il était précisé que M. Gassim Amin, membre du Comité administratif et ancien secrétaire de l'Union internationale des syndicats du textile, de l'habillement et des cuirs et peaux, était emprisonné depuis août 1974 alors qu'aucun motif d'inculpation ne lui avait été notifié.
  2. 27. Pour sa part, le gouvernement avait demandé à être informé du nom du syndicat soudanais dont M. Gassim Amin était membre ou aux activités duquel il était associé, ainsi que des activités syndicales pour lesquelles il aurait été arrêté. Le gouvernement avait en outre déclaré qu'une enquête avait été menée auprès de la Fédération des syndicats soudanais et de l'Union centrale des travailleurs du textile du Soudan. La Fédération des syndicats soudanais avait notamment indiqué, avec l'accord de l'Union centrale des travailleurs du textile du Soudan, que M. Gassim Amin avait, en 1952, occupé des fonctions à plein temps au sein du Syndicat des chemins de fer mais qu'il avait été déposé de sa charge en raison de ses activités au sein du Parti communiste. Puis, il s'était rendu en Europe où il avait travaillé avec des organisations liées à la FSM. Toujours d'après la Fédération des syndicats soudanais, M. Gassim Amin était rentré au Soudan où il n'était guère resté plus d'un mois et n'y était pas revenu depuis lors il était également précisé que M. Gassim Amin n'avait eu, depuis ce moment, aucun lien avec le syndicalisme soudanais et que son emprisonnement n'avait aucun rapport avec le mouvement syndical.
  3. 28. A sa session de novembre 1976, le Conseil d'administration, sur recommandation du comité, avait prié le gouvernement d'obtenir et de fournir des informations complètes et précises sur la situation de M. Gassim Amin et, au cas où ce dernier serait effectivement détenu, d'indiquer la nature des charges portées contre lui et, le cas échéant, les mesures prises en vue de son procès. Le Conseil avait en outre demandé aux plaignants d'envoyer leurs commentaires sur la réponse du gouvernement ainsi que toutes précisions disponibles sur M. Gassim Amin et sa situation actuelle.
  4. 29. Dans une communication du 24 janvier 1977, le gouvernement avait déclaré qu'il ne pouvait formuler des commentaires additionnels dans la mesure où il n'avait pas d'informations sur le nom du syndicat soudanais dont M. Gassim Amin était membre, ni sur les activités syndicales pour lesquelles il aurait été arrêté.
  5. 30. Dans une communication du 30 mars 1977, la FSM précisait que M. Gassim Amin avait été dès 1947 un des fondateurs du mouvement syndical soudanais. En raison de ses efforts pour constituer d'authentiques organisations syndicales au Soudan, M. Gassim Amin fut emprisonné à plusieurs reprises. Après le renversement du régime militaire en 1964 et la restauration des organisations syndicales, M. Gassim Amin fut désigné pour travailler à la FSM et, plus tard, à l'Union internationale des syndicats du textile, de l'habillement et des cuirs et peaux. En août 1974, poursuivait la FSM, l'intéressé fut envoyé en mission au Soudan et, à son arrivée à l'aéroport, il fut arrêté et incarcéré à la prison de Khartoum-Nord. Par la suite, il fut transféré en compagnie d'autres personnes à la prison de Al Obaied dans l'ouest du pays où il était toujours détenu. Aucune charge n'avait été présentée contre lui et il était emprisonné en vertu de la loi sur la sécurité de l'Etat qui donne à la police le pouvoir d'arrêter quelqu'un pour une période illimitée.
  6. 31. Dans une communication du 1er novembre 1977, le gouvernement déclarait qu'il rencontrait des difficultés à suivre cette affaire en l'absence de réponses à ses questions concernant l'affiliation syndicale de M. Gassim Amin et la mission qu'il effectuait au moment de son arrestation.
  7. 32. A la session de février 1978, le comité avait estimé qu'à la suite des informations complémentaires adressées par les plaignants et à la lumière des principes concernant l'arrestation, la détention ou la condamnation de dirigeants syndicaux que le comité avait rappelés dans son rapport, il devrait être possible au gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle de M. Gassim Amin et les charges qui seraient éventuellement retenues contre lui. Dans ces conditions, le Conseil d'administration, sur recommandation du comité, avait demandé une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations complètes et précises sur la situation de M. Gassim Amin et, le cas échéant, sur les charges retenues contre lui et les mesures prises en vue de son procès.
  8. 33. Dans sa communication du 7 mai 1978, le gouvernement annonce la libération de M. Gassim Amin, intervenue le 4 mai 1978, à l'occasion de l'amnistie générale prononcée par le gouvernement en faveur de tous les citoyens impliqués dans des activités politiques passées. Le gouvernement réaffirme que M. Gassim Amin n'était pas détenu pour des activités syndicales, mais seulement pour des activités politiques menées contre l'Etat en dehors du monde syndical.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 34. Le comité note avec intérêt que M. Gassim Amin a été libéré dans le cadre de l'amnistie générale accordée par le gouvernement. Il doit cependant regretter que ce dernier n'ait pas fourni d'indications sur les motifs précis qui ont été à l'origine de l'arrestation de l'intéressé et de sa détention qui s'est, semble-t-il, prolongée pendant près de quatre années. Le gouvernement n'a pas indiqué non plus si M. Gassim Amin a fait l'objet d'un procès devant les instances judiciaires compétentes. A cet égard, le comité tient à souligner l'importance qu'il attache au principe selon lequel toute personne arrêtée devrait faire l'objet d'une procédure judiciaire régulière et être traduite dans le plus court délai devant le juge compétent, conformément aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 35. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) tout en attirant l'attention du gouvernement sur les principes et considérations exposés au paragraphe précédent, de prendre note avec intérêt de la libération de M. Gassim Amin;
    • b) de décider que, de ce fait, il serait sans objet de poursuivre l'examen du cas.
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