ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 168, Novembre 1977

Cas no 841 (Canada) - Date de la plainte: 18-FÉVR.-76 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 151. Ce cas a déjà été examiné par le comité à sa session de novembre 1976, à l'occasion de laquelle il a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 333 à 392 de son 160e rapport.
  2. 152. Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il n'a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 153. Les allégations concernant ce cas portaient surtout sur les efforts faits par le Syndicat des travailleurs canadiens (CWU) pour être reconnu officiellement comme agent négociateur exclusif dans les sociétés Canron, Frankel et Star Steel. Selon les plaignants, la direction de ces sociétés et les sections locales des travailleurs unis de l'acier d'Amérique, agissant de concert, avaient commis des actes visant à empêcher le Syndicat des travailleurs canadiens d'organiser les salariés de ces diverses sociétés et allant notamment jusqu'au licenciement de trois responsables du CWU. Les plaignants alléguaient en outre qu'au cours des débats à l'Office des relations professionnelles de l'Ontario ayant trait aux demandes du CWU tendant à obtenir d'être désigné officiellement comme agent négociateur, l'office avait lui-même usé de manoeuvres dilatoires pour retarder l'homologation du CWU comme agent négociateur ou l'empêcher.
  2. 154. Dans ses conclusions intérimaires concernant ce cas, le comité avait noté, en ce qui concerne Frankel Limited, qu'à la suite d'un scrutin organisé sur décision de l'office, le CWU n'avait pas obtenu la majorité des voix, laquelle était allée au syndicat adverse, à savoir la section locale no 743 du Syndicat des ouvriers en charpentes métalliques et des ferronniers. Pour ce qui est de Canron Limited, il avait noté qu'ayant obtenu la majorité des voix, le CWU avait été désigné officiellement comme agent négociateur pour un groupe de salariés de cette entreprise le 22 janvier 1976. Dans le cas de Star Steel Limited, un scrutin préalable aux audiences avait eu lieu à la suite d'une décision prise par l'office le 26 mars 1976 et le CWU avait obtenu la majorité des voix. L'office n'avait pas encore pris de décision à la suite d'une nouvelle intervention du syndicat adverse, et le comité avait donc recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir communiquer la décision qui serait prise par l'Office des relations professionnelles de l'Ontario dans le cas visé.
  3. 155. En ce qui concerne les allégations touchant le licenciement de trois dirigeants du CWU, MM. E. Conlan, Taubert et C. Browne, les premières audiences devant l'Office des relations professionnelles avaient eu lieu les 22 et 23 octobre 1975. L'office avait décidé d'examiner ces plaintes séparément, et plusieurs audiences s'étaient déroulées entre octobre 1975 et avril 1976. Selon le gouvernement, d'autres auditions étaient prévues pour les 19, 21 et 26 mai 1976. Le gouvernement avait indiqué à ce propos que, dans un cas de ce genre, les débats de l'Office des relations professionnelles duraient normalement une journée. Le nombre inhabituel d'audiences nécessaires pour l'examen de ce cas montrait bien qu'aucune des parties ne voulait voir la question réglée à la hâte. Toutes les parties s'étaient engagées dans d'interminables discussions sur des points de procédure et avaient insisté pour que les témoins soient très longuement entendus au cours des interrogatoires et contre-interrogatoires. Le gouvernement avait déclaré en outre que l'office avait prévu et continuait de prévoir d'entendre la cause dès qu'il le pourrait. Le comité avait recommandé au Conseil d'administration d'inviter le gouvernement à communiquer les décisions qui seraient prises par l'office au sujet des trois dirigeants du CWU.
  4. 156. Dans une nouvelle communication en date du 17 mars 1977, le gouvernement, donnant suite à la demande du Conseil d'administration, a communiqué des renseignements supplémentaires sur la position de l'organisation plaignante dans la société Star Steel Limited et sur le licenciement des trois dirigeants du CWU. Le gouvernement a en outre donné communication de la teneur des diverses décisions prises par l'Office des relations professionnelles de l'Ontario dans cette affaire. Il a aussi fourni des informations sur d'autres décisions de l'office sur des questions intéressant l'organisation plaignante, mais à l'égard desquelles aucune allégation n'avait été présentée.
  5. 157. S'agissant des débats relatifs à la demande du CWU tendant à obtenir la reconnaissance de sa représentativité dans la société Star Steel Limited, le gouvernement déclare que l'office les a poursuivis les 3 et 18 mai 1976 et que, le 20 mai 1976, il a pris une décision écrite par laquelle il reconnaît au CWU la qualité d'agent négociateur dans la société Star Steel Limited.
  6. 158. Touchant le licenciement de MM. Conlan, Taubert et Browne, le gouvernement fait savoir que les débats, qui s'étaient poursuivis les 21 et 22 juin 1976, seront terminés le 24 juin 1976. Le 17 août 1976, ajoute le gouvernement, l'office a pris une décision verbale en vertu de laquelle il ordonne de réintégrer Claude Browne dans ses fonctions et lui accorde des dommages intérêts. Le 2 septembre 1976, l'office a confirmé sa décision verbale par écrit et, le 26 novembre 1976, il a exposé par écrit toutes les raisons qui avaient motivé sa décision. Le gouvernement ajoute qu'ayant été informé par les parties qu'elles ne parvenaient pas à s'entendre au sujet du montant des dommages-intérêts, l'office a accordé à l'intéressé 7.675,20 dollars de dommages-intérêts pour pertes de salaires.
  7. 159. Le gouvernement indique aussi que, le 13 août 1976, l'office a commencé son examen de la plainte déposée par M. Taubert. L'office a décidé en effet d'examiner séparément les plaintes respectivement présentées par MM. Conlan et Taubert. Il a en outre donné ordre que la partie adverse du plaignant, à savoir Canron Limited, produise la première ses preuves puisque c'est au défendeur qu'incombe la charge de la preuve. Canron Limited a alors fait savoir qu'elle s'adressait à la justice pour faire appel de la décision de l'office. Cette demande, ajoutait le gouvernement, n'a pas encore été examinée et aucune date n'a été fixée pour son examen. Malgré la demande de règlement judiciaire déposée par Canron Limited, l'office a continué d'entendre la cause les 17, 19, 23 et 31 août, les 1er et 2 septembre, les 16, 17, 18, 23, 24 et 30 novembre, les 1er, 8, 10, 15 et 22 décembre 1976, et les 6, 10 et 23 février 1977.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  • Conclusions du comité
    1. 160 Le comité note les informations et les documents fournis par le gouvernement, d'où il ressort que l'Office des relations professionnelles de l'Ontario, suivant les procédures fixées dans la loi sur les relations professionnelles de l'Ontario, a, le 20 mai 1976, habilité l'organisation plaignante à être l'agent négociateur dans la société Star Steel Limited. Le comité note aussi que l'un des dirigeants du CWU, M. C. Browne, a été réintégré dans ses fonctions et que l'Office des relations professionnelles de l'Ontario continue d'examiner le cas des deux autres responsables du CWU qui avaient fait l'objet d'une mesure de licenciement.
    2. 161 Dans son rapport précédent, le comité avait souligné qu'en ce qui concerne l'accusation selon laquelle l'Office des relations professionnelles aurait lui-même usé de manoeuvres dilatoires pour empêcher le CWU d'obtenir l'homologation de sa représentativité, il était apparu sur la foi des comptes rendus des débats de l'office communiqués par le gouvernement que l'office avait hâté la fin des débats et que, lorsque des retards s'étaient produits, ils avaient surtout été dus aux demandes faites par l'une des parties qui mettait en doute le statut de syndicat de l'autre organisation et qui faisait appel à un tribunal pour un examen judiciaire des décisions provisoires prises par l'office. Le comité considérait en outre que le Syndicat des travailleurs canadiens avait bien fourni des informations d'où il ressortait que le syndicat rival et certains membres de la direction de Canron Limited s'étaient efforcés d'empêcher ledit syndicat d'organiser les travailleurs intéressés et d'en devenir l'agent négociateur officiel, mais qu'il n'avait pas été établi que le gouvernement avait agi incorrectement, de quelque façon que ce soit, en ce qui concerne les actes qui auraient été commis. Le comité avait aussi fait observer que la loi sur les relations professionnelles de l'Ontario contient un certain nombre d'importantes sauvegardes contre les actes discriminatoires des employeurs à l'égard des syndicats. Il ressort de toutes les informations maintenant en la possession du comité que, s'il est bien vrai que les débats de l'Office des relations professionnelles de l'Ontario sont parfois longs, cela s'explique dans une certaine mesure par l'attitude des parties et par le recours à la justice en vue de faire opposition aux décisions provisoires prises par l'office.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 162. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • i) de noter que l'Office des relations professionnelles de l'Ontario a désigné officiellement l'organisation plaignante comme agent négociateur exclusif dans la société Star Steel Limited et qu'il a ordonné que M. C. Browne, l'un des trois dirigeants du CWU à avoir été frappés d'une mesure de licenciement, soit réintégré dans ses fonctions;
    • ii) de prier le gouvernement de le tenir au courant des décisions de l'office touchant le cas de MM. Conlan et Taubert.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer