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Rapport définitif - Rapport No. 165, Juin 1977

Cas no 843 (Inde) - Date de la plainte: 24-MARS -76 - Clos

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  1. 34. La plainte figure dans une communication datée du 24 mars 1976 envoyée par M. Rajani Mukherjee, en sa qualité de Secrétaire général du Syndicat des travailleurs des postes et télégraphes de l'Inde. L'organisation plaignante a envoyé des informations complémentaires le 28 mai 1976 et le 10 janvier 1977. Ces communications ont été transmises au gouvernement qui a fait parvenir ses commentaires en date du 19 et du 28 mai 1976, ainsi que du 27 janvier 1977.
  2. 35. L'Inde n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 36. D'après le plaignant, le syndicat représente 80 pour cent des travailleurs occupés par le gouvernement dans ses bureaux de postes et de télégraphes, ainsi que dans d'autres services connexes. Lors des élections syndicales de 1972, le syndicat a élu son comité central et son secrétaire général en la personne de M. P.K. Banerjee. A la suite de certaines divergences internes, M. Banerjee a fermé le bureau central du syndicat à Calcutta, mais le comité a continué à fonctionner sans sa participation et avec la reconnaissance de la Direction des postes et télégraphes. En août 1974, le gouvernement a diffusé une circulaire invitant tous les syndicats à procéder à des élections. Le comité central s'est réuni pour préparer ces élections qui devaient être effectuées aux niveaux local et national. M. Banerjee s'est abstenu de participer à cette réunion. Après les élections locales, qui n'ont pas soulevé d'objections de la part de M. Banerjee, le Congrès national a eu lieu les 22, 23 et 24 novembre 1974. A la veille du congrès, deux personnes se sont présentées devant la justice en demandant une ordonnance de suspension de la réunion. Au dire du plaignant, l'ordonnance a été rendue après la fin du congrès pendant lequel les nouveaux dirigeants nationaux du syndicat ont été élus. L'affaire s'est poursuivie par un examen en appel devant diverses instances judiciaires et, enfin, en février 1976, le tribunal s'est prononcé contré les personnes qui avaient demandé l'ordonnance judiciaire de suspension du congrès. Le plaignant joint le texte d'une décision dans laquelle le juge déclare que "à première vue (prima facie) l'autorité n'a pas fait défaut" à ceux qui ont participé au congrès du 22 au 24 novembre 1974.
  2. 37. Le plaignant poursuit en déclarant que, pendant ce temps, en mai 1975, M. Banerjee, qui avait cessé d'assumer les fonctions de secrétaire général du syndicat, a convoqué un autre congrès national de ce syndicat, sans en indiquer le lieu et la date et sans remplir les formalités prévues dans les statuts de l'organisation. Ce congrès a élu un comité central qui a été reconnu par le ministère en décembre 1975. Le président du comité est M. Amjad Ali, et le secrétaire général, M. Banerjee.
  3. 38. Le plaignant a protesté auprès du gouvernement contre la reconnaissance de ce comité dont il considère l'élection comme irrégulière. De cette manière, soutient-il, le gouvernement s'est ingéré dans les affaires intérieures du syndicat et a violé le droit de libre élection des dirigeants syndicaux.
  4. 39. Dans sa communication du 10 janvier 1977, le plaignant a transmis le texte du jugement prononcé par le tribunal supérieur de Madhya Pradesh, le 19 novembre 1976, dans l'action intentée par le président et le secrétaire général adjoint du syndicat contre la Direction des postes et télégraphes" et MM. Banerjee et Ali qui ont été reconnus comme représentants légitimes de l'organisation. Le tribunal signale que le gouvernement ne prétend pas avoir autorité pour décider qui sont les représentants dûment élus du syndicat. Sans doute, il doit traiter avec celui-ci des questions relatives au bien-être des travailleurs et, au cas où il existe des dirigeants rivaux, il doit prendre une décision administrative en vue de déterminer qui il va reconnaître pour ses propres fins. Les plaignants peuvent intenter une procédure judiciaire pour être déclarés dirigeants dûment élus. Cette voie demeure ouverte. Cependant, il n'existe pas d'obligation légale du gouvernement de reconnaître les plaignants ou de décider que ceux-ci sont les dirigeants élus en bonne et due forme.
  5. 40. Le plaignant conclut en déclarant que, même s'il gagne ladite procédure judiciaire et que le tribunal se prononce en faveur du comité central dont il fait partie, le gouvernement peut refuser de le reconnaître.
  6. 41. Dans sa réponse sur le fond de l'affaire, le gouvernement indique qu'en mai 1972, MM. Abid Ali et P.K. Banerjee ont été élus, respectivement, président et secrétaire général du syndicat. En 1973, M. Ali a donné sa démission et M. S.N. Nandi, qui était vice-président, a assumé la charge de président sans être autorisé par les statuts du syndicat ni par le comité exécutif. M. Banerjee a été suspendu de ses fonctions et remplacé par M. Mukherjee. Ces actes étaient contraires aux statuts, et M. Banerjee ne pouvait être remplacé que par décision du comité exécutif convoqué à cet effet. Etant donné que cette condition n'a pas été remplie, M. Banerjee a continué à être le secrétaire général dûment élu.
  7. 42. Au Congrès syndical de novembre 1974, des élections ont eu lieu et MM. Nandi et Mukherjee ont été élus président et secrétaire général, respectivement. D'après le gouvernement, ces deux personnes, qui n'avaient pas été désignées antérieurement en conformité avec les statuts, n'avaient pas le droit de convoquer ledit congrès et, par conséquent, les élections étaient dépourvues de validité. Par ailleurs, selon les informations dont le gouvernement dispose, l'ordonnance judiciaire de suspension du congrès a été communiquée le 22 novembre 1974 pendant la réunion, et non après la fin de celle-ci. Par conséquent poursuit le gouvernement, le congrès a eu lieu en violation d'une ordonnance judiciaire. De cette manière, deux groupes rivaux sont apparus dans le syndicat, celui de M. Banerjee, qui a été élu secrétaire général en 1972, et celui de M. Mukherjee, élu à la même charge en 1974. En mai 1975, M. Banerjee, qui occupait encore légalement ses fonctions, a convoqué une conférence pendant laquelle M. Amjad Ali a été élu président et M. Banerjee, secrétaire général.
  8. 43. Le gouvernement déclare avoir examiné attentivement la situation et, considérant que les élections de 1975 s'étaient déroulées de manière réglementaire, a reconnu le comité central dirigé par MM. Ali et Banerjee. Le groupe dirigé par M. Mukherjee a attaqué cette reconnaissance devant les tribunaux, mais son action a été rejetée. Le gouvernement joint à sa communication le texte du jugement qui a déjà été remis par le plaignant et conclut en déclarant que M. Mukherjee n'est pas le secrétaire général dûment élu du Syndicat des travailleurs des postes et des télégraphes de l'Inde et que sa plainte doit être repoussée.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 44. Le comité note qu'il s'agit ici d'un conflit au sein d'une organisation syndicale dont la solution relève en premier lieu des parties intéressées. Les autorités devraient s'abstenir de toute intervention dans ces dissensions, de nature à limiter le droit des organisations d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leurs activités. Le comité estime qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur ce type de conflits internes, à condition qu'ils ne s'étendent pas au gouvernement parce que celui-ci serait intervenu d'une manière qui pourrait affecter l'exercice des droits syndicaux et le fonctionnement normal d'une organisation.
  2. 45. Dans le cas présent, le comité considère qu'il faut noter, entre autres, les faits suivants. Le gouvernement ne reconnaît pas l'un des groupes de dirigeants en litige parce qu'il estime que les statuts syndicaux ont été violés et que, par conséquent, leur élection est dépourvue de validité; cependant, dans l'un des jugements prononcés sur cette question, le juge déclare que, à première vue, le congrès dans lequel a eu lieu cette élection a été réalisé de façon régulière. Par ailleurs, selon les plaignants, le groupe de dirigeants reconnus par le gouvernement aurait été élu au cours d'un congrès convoqué sans indication de lieu et de date et sans que les formalités prévues par les statuts aient été remplies. Dans le dernier jugement prononcé sur ce point par le tribunal supérieur de Madhya Pradesh, le juge indique que le gouvernement ne prétend pas avoir l'autorité pour décider qui sont les dirigeants syndicaux dûment élus; cependant, dans sa communication, le gouvernement se prononce sur le fond de cette question et, en particulier, sur la validité ou l'invalidité de l'élection des dirigeants rivaux.
  3. 46. Le comité observe que, selon ce jugement, M. Mukherjee et ses collègues ont encore possibilité de recourir par la voie judiciaire afin d'obtenir une décision déclarant qu'ils sont les dirigeants dûment élus du syndicat. Le comité estime que l'intervention de la justice pour examiner le fond de la question permettrait d'élucider définitivement la situation du point de vue légal, aux fins d'une normalisation de la gestion et de la représentation du Syndicat des travailleurs des postes et télégraphes de l'Inde. Une autre mesure possible tendant à cette normalisation serait la désignation d'un médiateur indépendant, avec l'accord des parties intéressées, en vue de chercher de manière conjointe la solution des problèmes existants et, le cas échéant, de procéder à de nouvelles élections. Dans l'un et l'autre de ces cas, le gouvernement devrait reconnaître les dirigeants qui apparaîtraient comme les représentants légitimes de l'organisation.
  4. 47. Le comité considère que les problèmes posés devraient être résolus à l'intérieur même du pays, dans le plein respect des principes de la liberté syndicale. Ses propres observations et suggestions ont pour objet de contribuer à cette solution en tenant compte de ces principes.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 48. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter qu'il s'agit essentiellement d'un conflit interne au sein du Syndicat des travailleurs des postes et télégraphes de l'Inde dont la solution incombe en premier lieu aux parties intéressées;
    • b) d'appeler l'attention sur les principes et les considérations exposées aux paragraphes 44 à 47, en vue de donner une solution au problème posé, en tenant pleinement compte du droit des organisations d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leurs activités sans intervention des autorités qui soit de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.
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