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Rapport définitif - Rapport No. 202, Juin 1980

Cas no 854 (Paraguay) - Date de la plainte: 07-JUIL.-76 - Clos

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  1. 74. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois en novembre 1978 et il a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d'administration.
  2. 75. Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 76. Les allégations encore en instance se rapportent à l'arrestation de Domingo Melchor et Santiago Rolón Centurión, frères du syndicaliste assassiné Martino Rolón Centurión, au procès intenté contre José Gil Ojeda Falkan, et aux tortures qui auraient été infligées à divers syndicalistes emprisonnés.
  2. 77. Le gouvernement avait fait savoir qu'un mandat d'arrêt avait été délivré le 7 décembre 1976 contre José Gil Ojeda Falkan pour infraction à la loi no 209/70 sur la défense de la paix publique et de la liberté des personnes. Il avait indiqué également que l'intéressé avait subi un interrogatoire judiciaire le 15 mars 1978. En revanche, il n'avait communiqué aucune information sur le sort des frères de Martino Rolón Centurión ni sur les allégations relatives aux tortures et aux mauvais traitements qui auraient été infligés à des syndicalistes emprisonnés.
  3. 78. Lors de son dernier examen du cas, le comité avait fait observer qu'un long délai s'était écoulé entre le moment où un mandat d'arrêt avait été délivré contre José Gil Ojeda Falkan et celui où il avait été interrogé par un magistrat. Le Conseil d'administration, sur la recommandation du comité, avait exprimé l'espoir que José Gil Ojeda Falkan serait jugé rapidement et que le gouvernement communiquerait le texte du jugement, dès qu'il serait prononcé, avec ses attendus. En outre, là encore sur recommandation du comité, le Conseil d'administration avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la situation des frères de Martino Rolón Centurión et de faire parvenir ses observations en réponse aux allégations concernant les mauvais traitements dont plusieurs détenus avaient été victimes.
  4. 79. A ses sessions de février, mai et novembre 1979, le comité avait dû ajourner l'examen du cas, faute d'avoir reçu les informations demandées au gouvernement. A sa session de février 1980, il l'avait à nouveau ajourné pour la même raison. En conséquence, le Conseil d'administration avait signalé au gouvernement qu'à sa prochaine session, le comité, conformément à sa procédure, pourrait présenter un rapport sur le fond de l'affaire, même s'il n'avait pas reçu d'ici là les observations du gouvernement. Le comité n'a pas reçu ces informations.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 80. Dans ces conditions, et avant d'examiner le cas quant au fond, le comité juge nécessaire de rappeler les considérations qu'il a exposées dans son premier rapport, et réitérées en diverses occasions: le but de l'ensemble de la procédure est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait et le comité est convaincu que, si elle protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux accusations portées contre eux.
  2. 81. Le comité exprime sa profonde préoccupation de ce que le gouvernement n'a pas envoyé les observations demandées à plusieurs reprises et il regrette de se voir obligé, vu le temps écoulé, d'examiner le cas sans lesdites observations.
  3. 82. En ce qui concerne les allégations relatives à Domingo Melchor et Santiago Rolón Centurión et à José Gil Ojeda Falkan, le comité rappelle, qu'il a souligné que l'arrestation de syndicalistes, même pour des raisons de sécurité intérieure, risque d'impliquer une grave ingérence dans l'exercice des droits syndicaux, si une telle mesure ne s'accompagne pas de garanties judiciaires appropriées. En de nombreuses occasions où les plaignants alléguaient que des travailleurs ou des dirigeants syndicalistes avaient été arrêtés en raison de leurs activités syndicales et où les gouvernements se bornaient à réfuter ces affirmations ou à déclarer qu'en réalité, les intéressés avaient été arrêtés à cause d'activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure, ou pour des crimes de droit commun, le comité s'est toujours fait une règle de demander aux gouvernements en question des informations complémentaires aussi précises que possible sur les mesures incriminées et, en particulier, sur les actions judiciaires entreprises et leurs résultats, afin de pouvoir examiner les plaintes en toute connaissance de cause.
  4. 83. En ce qui concerne les plaintes relatives aux mauvais traitements qui auraient été infligés à des travailleurs emprisonnés, le comité rappelle l'importance qu'il a toujours attachée au droit qu'ont les syndicalistes, de même que toute autre personne, de jouir des garanties qu'offre une procédure judiciaire régulière, conforme aux principes qui figurent dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international des droits civils et politiques.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 84. Compte tenu de ce qui précède, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'exprimer sa profonde préoccupation de ce que, malgré les demandes qui lui ont été adressées, le gouvernement n'a pas envoyé les observations demandées et que le comité se soit vu obligé d'examiner le cas sans ces observations;
    • b) de signaler à l'attention du gouvernement les principes et considérations figurant aux paragraphes 82 et 83 ci-dessus et notamment le principe selon lequel l'arrestation de syndicalistes risque d'impliquer une grave ingérence dans l'exercice des droits syndicaux si une telle mesure ne s'accompagne pas de garanties judiciaires appropriées;
    • c) d'insister auprès du gouvernement pour qu'il fasse parvenir au comité des informations sur la situation des frères Rolón Centurión et sur le procès intenté contre José Gil Ojeda Falkan, et pour qu'il communique le texte du jugement, avec ses attendus;
    • d) d'insister auprès du gouvernement pour qu'il communique au comité des informations sur les allégations de mauvais traitements infligés à des syndicalistes emprisonnés.
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