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Rapport définitif - Rapport No. 164, Juin 1977

Cas no 863 (Türkiye) - Date de la plainte: 27-SEPT.-76 - Clos

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  1. 64. Par une communication du 27 septembre 1976, la Confédération mondiale du travail a présenté une plainte concernant les atteintes qui auraient été portées à l'exercice des droits syndicaux en Turquie.
  2. 65. Le texte de la communication précitée a été transmis au gouvernement qui a adressé ses observations dans une communication du 9 novembre 1976.
  3. 66. La Turquie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 67. Dans sa communication, la Confédération mondiale du travail (CMT) allègue que plusieurs dirigeants de la Confédération des syndicats démocratiques de Turquie (DISK) ont été arrêtés à Istanbul par les forces de police. Il s'agit du président de cette centrale, Kemal Turkler, de son secrétaire général, Mehmet Karaca, et des autres membres du bureau exécutif: Fehmi Isiklar, Riva Guven, Kemal Negioglu, Celal Kucuk et Mehmet Kiling. Selon la CMT, ces dirigeants syndicaux ont été accusés d'avoir incité les travailleurs à une grève de protestation contre le projet de législation créant des tribunaux d'exception.
  2. 68. La CMT déclare en outre que plus de 850 travailleurs ont été licenciés dans un certain nombre d'entreprises pour le même motif et que 78 travailleurs ont été incarcérés.
  3. 69. Dans sa réponse, le gouvernement indique en premier lieu que le droit syndical est garanti par la Constitution nationale. Il en est de même pour les droits de grève et de négociation collective qui visent à permettre aux travailleurs de préserver ou d'améliorer leur condition économique et sociale. Il est encore stipulé dans la Constitution que la loi détermine les droits des employeurs et les modalités d'exercice du droit de grève ainsi que les exceptions qui y sont apportées.
  4. 70. En vertu de ces dispositions constitutionnelles, poursuit le gouvernement, la loi no 275 sur la grève, le lock-out et les conventions collectives, déclare légale toute grève entreprise conformément aux dispositions qu'elle renferme et qui vise le maintien ou l'amélioration de la condition économique et sociale des travailleurs. En revanche, est considérée comme illégale une grève qui ne répond pas à cet objectif ou qui a été déclenchée en violation des dispositions de la loi no 275. En outre, des peines sont prévues à l'encontre des personnes qui participent ou incitent à la participation à une grève illégale et de celles qui font de la propagande en ce sens. Le gouvernement ajoute que le pouvoir judiciaire est exercé par des tribunaux indépendants.
  5. 71. Au sujet de l'arrestation des syndicalistes de la DISK, le gouvernement précise qu'à la suite d'une dénonciation, des poursuites ont été engagées par le procureur de la République du district de Bakirköy contre Kemal Turkler et d'autres membres de la DISK dont l'action a été jugée contraire aux dispositions de la loi no 275. Les intéressés ayant fait appel de la décision d'incarcération prise par le tribunal de première instance, la Cour d'appel qui a été saisie du cas s'est alors prononcée pour leur libération. Ces libérations prouvent, selon le gouvernement, l'esprit d'indépendance et l'attachement aux libertés individuelles qui dominent les instances judiciaires turques.
  6. 72. Pour ce qui est des allégations relatives aux licenciements de travailleurs, le gouvernement déclare que ces problèmes concernent directement les rapports entre travailleurs et employeurs et ne sauraient de ce fait appeler une action de sa part. Le gouvernement indique à cet égard que les conflits du travail entre travailleurs et employeurs sont traités dans le cadre de la législation du travail en vigueur par les instances judiciaires compétentes.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 73. Le comité note que le cas concerne, d'une part, les mesures d'arrestation prises à l'encontre de syndicalistes et, d'autre part, les licenciements de travailleurs qui seraient intervenus en raison de leur participation à une grève.
  2. 74. A propos des arrestations de syndicalistes, le comité note qu'à la suite d'un pourvoi en appel des intéressés, les - incarcérations décidées en première instance ont été levées.
  3. 75. Au sujet des licenciements de travailleurs, le comité note que ces mesures ont été prises à la suite de la participation des intéressés à la grève déclenchée par la DISK et considérée comme illégale par le gouvernement d'après la législation en vigueur. Il note également que les conflits du travail sont traités dans le cadre de la législation du travail par les instances judiciaires compétentes.
  4. 76. Le comité constate toutefois que ces mesures de licenciements semblent concerner un grand nombre de travailleurs employés dans plusieurs entreprises. A cet égard, le comité croit utile de mentionner, comme il l'a fait dans plusieurs autres cas, que le développement des relations professionnelles pourrait être compromis par une attitude inflexible dans l'application aux travailleurs de sanctions trop sévères pour faits de grève. Dans le cas présent, le comité estime qu'il serait utile que le gouvernement prenne des mesures en vue de favoriser le règlement du différend entre ces travailleurs et leurs employeurs.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 77. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) au sujet des arrestations de syndicalistes de noter la libération de ces personnes et de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi;
    • b) au sujet des licenciements de travailleurs d'attirer l'attention sur les considérations exposées au paragraphe 76 ci-dessus et de suggérer au gouvernement de prendre des mesures en vue de favoriser le règlement du différend entre les travailleurs intéressés et leurs employeurs.
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