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Rapport définitif - Rapport No. 202, Juin 1980

Cas no 871 (Colombie) - Date de la plainte: 22-FÉVR.-77 - Clos

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  1. 85. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 1979, et a formulé à cette occasion des conclusions provisoires qui figurent aux paragraphes 433 à 456 de son 197e rapport. Ce rapport a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 211e session. (novembre 1979).
  2. 86. Les allégations qui sont encore en instance concernent la suspension de syndicats par voie administrative, la mort d'un dirigeant indigène, l'arrestation d'un syndicaliste et les plaintes des travailleurs de l'enseignement et des travailleurs de la santé. Après son dernier examen du cas, le comité a reçu des observations du gouvernement, dans une communication du 24 janvier 1980.
  3. 87. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Suspension de syndicats par voie administrative
    1. 88 En examinant les allégations relatives à la suspension de la personnalité juridique d'un syndicat par les autorités administratives, le Conseil d'administration, sur la recommandation du comité, a signalé à l'attention du gouvernement qu'il convenait de modifier les dispositions législatives concernant la suspension ou la dissolution des organisations syndicales, afin de les mettre pleinement en harmonie avec l'article 4 de la convention no 87. Le gouvernement avait déclaré que, depuis 1977, il avait eu pour pratique de ne pas faire usage de la faculté de suspendre la personnalité juridique des syndicats par voie administrative et il avait fait savoir que le Président de la République avait obtenu du Parlement l'autorisation de modifier la législation du travail en vigueur, ce qui serait l'occasion de mettre les dispositions légales en question en conformité avec la convention no 87.
    2. 89 Dans sa communication du 14 janvier 1980, le gouvernement a fait savoir que ces modifications étaient encore en suspens, dans l'attente des changements qu'une commission de rédaction des codes du travail et de la procédure du travail est en train de préparer sous la direction du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Le comité prend note de cette information et il désirerait que cet aspect du cas soit signalé à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
  • Allégations relatives à la mort d'un dirigeant indigène et à l'arrestation d'un syndicaliste
    1. 90 En ce qui concerne les allégations relatives à la mort du dirigeant indigène Justiniano Lama et à l'arrestation du syndicaliste Abel del Pino, de la Fédération agraire nationale, le Conseil d'administration, à sa session de novembre 1979, a pris note, sur recommandation du comité, de l'information fournie par le gouvernement selon laquelle les jugements concernant ces affaires n'avaient pas encore été rendus et a demandé à celui-ci de lui en communiquer le texte, avec leurs attendus, dès qu'ils auraient été prononcés.
    2. 91 Dans sa communication du 17 janvier 1980, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale déclare qu'il ne dispose malheureusement pas des moyens légaux qui lui permettraient de fournir de plus amples informations au comité.
    3. 92 Le comité prend note de cette communication et désirerait que le gouvernement s'efforce de nouveau d'obtenir des informations plus précises sur le cas auprès des services compétents. Le comité rappelle l'importance qu'il a toujours attachée à l'éclaircissement rapide et complet des affaires qui ont abouti à la mort d'un syndicaliste, ainsi que le danger qu'implique pour l'exercice des droits syndicaux l'arrestation de syndicalistes contre lesquels il n'est pas retenu ultérieurement de chef d'inculpation. En conséquence, le comité souhaiterait être informé des sanctions qui seront prises contre les responsables de la mort de M. Justiniano Lame et du jugement qui sera rendu en ce qui concerne M. Abel del Pino.
  • Allégations relatives aux droits syndicaux des travailleurs de l'enseignement
    1. 93 Dans sa plainte, la Confédération syndicale des travailleurs de Colombie (CSTC) alléguait que le gouvernement avait promulgué un "statut de l'enseignement" dans lequel les professeurs étaient classés comme "employés publics", ce qui limitait leur droit à la négociation collective et, par conséquent, leurs libertés syndicales.
    2. 94 En ce qui concerne le personnel enseignant, le gouvernement a rappelé, dans sa communication du 16 avril 1979, que le décret-loi no 128 du 20 janvier 1977 portant promulgation du statut de l'enseignement attaqué par les syndicats n'a pas été appliqué. Des pouvoirs spéciaux ont été accordés au président par la loi no 8 du 24 janvier 1979 en vue de l'élaboration d'un nouveau statut. Le ministère de l'Education nationale, dans une lettre jointe à la communication du gouvernement, a précisé que, vu la nécessité urgente de promulguer un nouveau statut, il a chargé une commission composée de représentants du gouvernement et de la Fédération colombienne des enseignants (FECODE) d'élaborer un avant-projet.
    3. 95 Lorsqu'il a examiné ces allégations précédemment, le comité a observé qu'à la suite des mesures prises par les autorités, les professeurs, classés comme "employés publics", se trouvaient soumis aux limitations prévues par l'article 416 du Code du travail et avaient ainsi perdu le droit de négociation collective dont ils paraissaient jouir jusqu'alors. Le comité a noté également que le gouvernement avait suspendu l'application du "statut de l'enseignement". Sur la recommandation du comité, le Conseil d'administration a demandé au gouvernement de le tenir informé des progrès qui seraient réalisés en vue de l'adoption d'un nouveau statut du personnel enseignant.
    4. 96 En annexe à sa communication du 24 janvier 1980, le gouvernement a envoyé des photocopies du décret no 2277 du 14 septembre 1979 portant adoption des règles relatives à l'exercice de la profession enseignante, des décrets réglementaires nos 2620, 2621 et 2743 de 1979, et des résolutions nos 20507, 20508 et 23741, également de 1979.
    5. 97 Les textes soumis par le gouvernement font une différence entre les "enseignants officiels" et les "enseignants non officiels". En ce qui concerne les "enseignants officiels", l'article 3 du décret 2277 dispose que "les enseignants qui sont au service d'organismes officiels au niveau national et au niveau du département, du district, de l'intendance, du commissariat et de la municipalité sont des employés officiels, soumis à un régime spécial et qui, une fois en fonction, sont liés à l'égard de l'administration par les règles énoncées dans le décret" en question. En ce qui concerne les "enseignants non officiels", l'article 4 dudit décret précise expressément que "lesdits enseignants seront soumis aux dispositions du Code du travail et, selon le cas, des convenions et accords collectifs et des règlements internes". Il convient d'observer que la référence aux conventions et accords collectifs ne concerne que les éducateurs non officiels, et non les éducateurs officiels, qui, aux termes de l'article 36 du décret 2277, ne possèdent pas le droit de négociation collective, mais seulement celui de "constituer des associations syndicales légalement habilitées à représenter leurs membres pour formuler des réclamations et des demandes auprès des autorités au niveau national et au niveau de la section".
    6. 98 En analysant les textes antérieurs, le comité a constaté que les nouvelles dispositions n'apportaient pas de modification fondamentale aux droits syndicaux du personnel enseignant. En effet, le "statut de l'enseignement" précédent prévoyait que "les maîtres et professeurs relevant de l'Etat, de même que les fonctionnaires administratifs des établissements d'enseignement relevant de l'Etat, (étaient) des agents publics", ce qui signifiait, aux termes de l'article 416 du Code du travail, qu'ils avaient le droit de s'organiser, mais non de négocier collectivement or cette restriction, qui a donné lieu à la plainte, a été maintenue dans les nouveaux décrets et, pour cette raison, le comité juge opportun d'examiner les allégations quant au fond.
    7. 99 Dans un cas relatif à la Colombie où il était question de l'exclusion des "fonctionnaires publics" du champ d'application de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, le comité a rappelé que "la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a signalé que, si l'on peut admettre que le concept de fonctionnaires publics puisse varier dans une certaine mesure selon les différents systèmes juridiques, l'exclusion du champ d'application de la convention des fonctionnaires n'agissant pas en tant qu'organes de la fonction publique, même lorsqu'on leur a conféré un statut identique à celui des fonctionnaires publics dont les activités sont propres à l'administration de l'Etat, est contraire au sens de la convention". Le comité a retenu ce critère dans de nombreuses occasions lorsqu'il a examiné des plaintes relatives à des fonctionnaires qui n'agissent pas en tant qu'agents de l'autorité publique et, plus précisément, au sujet d'une plainte relative au droit de négociation collective du personnel enseignant, il a fait observer "à la lumière des principes contenus dans la convention no 98, qu'il est souhaitable de promouvoir le recours aux négociations collectives volontaires par des mesures appropriées aux conditions nationales, en vue de régler les conditions d'emploi".
    8. 100 Le comité prend note des informations soumises par le gouvernement et il désirerait que les commentaires formulés au paragraphe antérieur soient signalés à son attention. Il désirerait aussi que cet aspect du cas soit signalé à l'attention de la commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
  • Allégations concernant les travailleurs de la santé
    1. 101 Dans ses communications du 18 mai et du 11 juin 1979, le Syndicat national des travailleurs de la santé (SINDES) a indiqué qu'il avait présenté au ministère de la Santé publique, en septembre 1978, des demandes et des revendications concernant environ 30.000 travailleurs, auxquelles il n'avait jamais été répondu, et que, pour cette raison, une manifestation de protestation avait été organisée les 27 et 28 mars 1979, à la suite de quoi 58 travailleurs avaient été congédiés et 15 avaient été mis à pied pour une période allant jusqu'à un an.
    2. 102 Le gouvernement a fait part de ses observations dans une communication du 6 août 1979, dans laquelle il affirme que tous les fonctionnaires du ministère de la Santé publique sont des agents publics, si bien que, selon la loi, ils n'ont ni le droit de grève ni le droit de négociation collective. C'est pourquoi l'arrêt collectif du travail qui a eu lieu le 27 mars 1979 a été déclaré illégal par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, d'où il est résulté que le ministre de la Santé, agissant conformément aux règles juridiques en vigueur, a annulé la nomination de 32 fonctionnaires et suspendu de leurs fonctions pour un an 12 autres fonctionnaires qui, les uns comme les autres, avaient participé activement à l'arrêt de travail susmentionné. Le gouvernement signale que, malgré le fait que le SINDES n'est pas habilité à négocier collectivement puisque ses membres sont des agents publics et que, d'autre part, il ne représente qu'une petite partie des travailleurs de la santé, le ministère de la Santé publique a formé une commission chargée d'engager un dialogue sur les problèmes posés et de chercher à parvenir à des accords au niveau des services sanitaires de section, qui ont compétence pour connaître des revendications contenues dans les demandes en question.
    3. 103 En examinant ces allégations, le comité doit réitérer les considérations formulées antérieurement à cet égard selon lesquelles l'exclusion du droit de négociation collective des travailleurs employés par l'Etat ou le secteur public, mais n'agissant pas en tant qu'organe de l'autorité publique, est contraire au sens de la convention no 98.
    4. 104 Le comité a signalé à maintes reprises que le droit de grève est un des moyens essentiels dont, les travailleurs et leurs organisations disposent pour défendre leurs intérêts professionnels. Cependant, comme les allégations en question se rapportent à une grève qui a eu lieu dans le secteur de la santé, le comité rappelle que, dans des cas antérieurs, il a admis que le droit de grève peut faire l'objet de restrictions, voire d'interdictions, dans la fonction, publique ou dans les services essentiels dont l'interruption pourrait mettre en danger l'existence ou le bien-être de tout ou partie de la population.
    5. 105 En ce qui concerne les mesures prises à la suite de la suspension collective de travail du 27 mars, le comité rappelle que, dans des cas antérieurs, et notamment dans un cas relatif à la Colombie, où il a eu à examiner des allégations de licenciement survenues à la suite d'une grève, il a estimé que "de telles mesures comportent de graves risques d'abus et de sérieux dangers pour la liberté syndicale. Il a considéré aussi, à ces occasions, que le développement des relations professionnelles pourrait être compromis par une attitude inflexible dans l'application aux travailleurs de sanctions trop sévères pour faits de grève". Eu égard à ces considérations et compte tenu du fait que la grève en question a été de courte durée, le comité estime qu'il serait particulièrement utile que le gouvernement prenne des mesures en vue de favoriser la réintégration des travailleurs licenciés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 106. Dans ces conditions, et pour ce qui est du cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne la suspension de syndicats par voie administrative.
    • i) de prendre note du fait qu'il a été constitué une commission de rédaction du Code du travail et du Code de procédure du travail, qui devra préparer les modifications à apporter aux dispositions relatives à la dissolution et à la suspension des organisations syndicales, conformément aux dispositions de la convention no 87;
    • ii) de signaler cet aspect du cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations;
    • b) en ce qui concerne les allégations relatives à la mort d'un syndicaliste et à l'arrestation d'un autre, de signaler à l'attention du gouvernement les considérations exposées au paragraphe 92 ci-dessus et de lui demander des informations sur les sanctions qui seront prises à l'encontre des responsables de la mort de M. Justiniano Lama ainsi que sur le jugement qui sera rendu en ce qui concerne M. Abel del Pino;
    • c) en ce qui concerne les allégations relatives aux droits syndicaux des travailleurs de l'enseignement:
    • i) de prendre note du fait que de nouvelles dispositions relatives au personnel enseignant ont été promulguées;
    • ii) de signaler à l'attention du gouvernement les considérations figurant aux paragraphes 98 et 99 ci-dessus;
    • iii) de signaler cet aspect du cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et des recommandations;
    • d) en ce qui concerne les allégations relatives aux droits syndicaux des travailleurs de la santé, de signaler à l'attention du gouvernement et des plaignants les considérations figurant aux paragraphes 103, 104 et 105 ci-dessus et de suggérer spécialement au gouvernement qu'il conviendrait qu'il prenne des mesures en vue de favoriser la réintégration des travailleurs licenciés.
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