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Rapport définitif - Rapport No. 204, Novembre 1980

Cas no 876 (Grèce) - Date de la plainte: 30-AVR. -77 - Clos

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  1. 27. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de février 1979, à l'occasion de laquelle il avait présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administrations. Depuis lors, la Fédération des enseignants des écoles du secteur privé de la Grèce (OIELE) a adressé au BIT une communication le 10 mars 1979 et de nouvelles allégations dans une lettre du 10 octobre 1979. Le gouvernement a, pour sa part, envoyé ses commentaires dans des communications du 23 juin 1979, 11 octobre 1979, 9 février 1980 et 24 avril 1980.
  2. 28. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 29. Les allégations en suspens après l'examen du cas par le comité en février 1979 concernaient le congédiement de M. C. Voliotis, de l'école Ionios, secrétaire général de l'Union des enseignants des écoles privées d'Athènes et du Pirée, et de M. M. Krikis, de l'école Delassal, président du Syndicat des enseignants privés de Salonique, mesures qui seraient contraires à l'article 26 (1) de la loi no 330/1976. Les plaignants voyaient dans ces congédiements la preuve du caractère anti-ouvrier de la loi no 682/1977 sur les écoles privées d'éducation générale et les pensions, qui avait été votée peu de temps auparavant par le Parlement. L'OIELE avait signalé également le licenciement survenu le 21 août 1978 de M. Agorastos, secrétaire général de l'Union des enseignants des écoles privées de Salonique.
  2. 30. L'OIELE avait en outre fait mention des licenciements, au 15 août 1978, de plus de 1)0 professeurs de l'enseignement privé, notamment de nombreux syndicalistes actifs, dont certains avaient été membres de commissions de grève. Sept d'entre eux avaient participé au congrès de l'organisation plaignante, en septembre 1977. D'autre part, plusieurs centaines d'autres enseignants étaient sans travail du fait que leurs établissements étaient fermés. Aux termes de la loi no 682/1977, aucune compensation financière ne leur était due. L'OIELE alléguait en outre que le gouvernement n'avait pris aucune mesure pour la réintégration des personnes congédiées en raison du fait que celles-ci s'étaient portées candidates aux élections générales de novembre 1977, alors que le Conseil d'Etat avait considéré que ces licenciements étaient illégaux.
  3. 31. A sa session de février-mars 1979, le Conseil d'administration, sur recommandation du comité avait noté, en ce qui concerne M. Voliotis, que celui-ci avait fait appel contre la décision de licenciement prise à son encontre, et avait prié le gouvernement de fournir le texte du jugement. En ce qui concerne M. Krikis, le comité avait noté qu'une juridiction de première instance avait considéré son licenciement illégal. Selon les plaignants la Cour d'appel avait confirmé ce jugement que l'employeur refusait d'appliquer et, par conséquent, de réintégrer M. Krikis dans ses fonctions. Le Conseil d'administration, sur recommandation du comité, avait alors prié le gouvernement de fournir ses observations au sujet de cet arrêt de la Cour d'appel et des allégations relatives au refus de l'employeur d'appliquer la décision de la Cour. Au sujet des licenciements des sept enseignants syndicalistes, le Conseil d'administration avait, sur recommandation du comité, prié le gouvernement de transmettre ses observations sur ce point.

B. Nouvelles allégations

B. Nouvelles allégations
  1. 32. Par une communication du 10 mars 1979, l'OIELE fait état de trois décisions judiciaires datant de 1978, favorables aux plaignants. La première rendue par le Conseil juridique de l'Etat (organe consultatif) a établi lue l'incompatibilité entre le statut de fonctionnaire et la candidature aux élections ne concerne pas les employés contractuels (à plus forte raison les enseignants du secteur privé). Les deux autres décisions rendues établissent formellement l'inconstitutionnalité et l'illégalité des mesures de licenciement prises à l'encontre des syndicalistes en question. Selon les plaignants, le gouvernement refuse d'appliquer ces arrêts pour la raison que ce ne sont pas des décisions de dernier ressort.
  2. 33. Dans sa dernière communication datant du 10 octobre 1979, l'OIELE mentionne les noms de divers syndicalistes licenciés en 1977 et 1978, dont M. Zafiris, de l'école Mavromatis Elle fait également état de quatre nouveaux licenciements pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels auraient été licenciés sept enseignants en 1977, à savoir leur participation au congrès de l'OIELE. Ces congédiements ont eu lieu en 1979 et concernent: Christos Christopoulos (école Ziridis), Marcopoulos Dimitris et Scandamis Christos (école Barbikas), et Margivas Ypatia (école Karabetsos). L'organisation plaignante tient à attirer particulièrement l'attention du comité sur le caractère insuffisant de la protection des syndicalistes par la législation grecque, ainsi que sur le préjudice causé à ses membres par les licenciements et compromettant ses activités futures. Elle insiste également sur le fait que des instances judiciaires ont, à maintes reprises, jugé les faits invoqués dans un sers favorable aux intéressés et que le gouvernement refuse de les appliquer et de réintégrer les personnes congédiées dans leurs fonctions.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 34. Dans sa lettre du 23 juin 1979, le gouvernement a déclaré que, après son renvoi de l'école Ionios, M. Voliotis avait été engagé par l'école Aedonopoulos, dont il avait été licencié pour s'être absenté en novembre 1377 dans le but de poser sa candidature aux élections législatives. Une procédure judiciaire était alors en cours. Le 9 février 1980, le gouvernement a informé le BIT que les décisions rendues en appel et en cassation concernant respectivement M. Voliotis et M. Krikis avaient rendu justice à ceux-ci. Les copies de ces jugements ont été envoyées par le gouvernement en annexe à sa dernière communication datée du 24 avril 1980.
  2. 35. En ce qui concerne particulièrement M. Krikis, que son employeur a refusé de réintégrer dans ses fonctions, le gouvernement a déclaré que la loi no 330 de 1976 n'établit qu'une protection légale adjugée par les tribunaux. Il considère qu'il ne lui est pas possible d'assurer une "application automatique" de la loi ni d'établir, en vue d'assurer cette protection, la faculté d'agir "de plein droit" exercée soit de la part du gouvernement en faveur des personnes protégées, soit de la part de ces dernières. Selon le gouvernement, il ne saurait être en aucune façon imputé aux dispositions de la loi no 330 de 1976, le fait que l'employeur refuse d'accepter le travail des salariés en faveur desquels s'est prononcé le tribunal. A cet égard, l'employeur sera seulement dans l'obligation de verser des indemnités à l'intéressé.
  3. 36. Au sujet des licenciements des sept enseignants, le gouvernement a déclaré à deux reprises que leurs congédiements n'étaient pas dus à l'exercice des activités syndicales des intéressés, mais à l'application de la loi no 682 de 1977. Il a précisé en outre qu'et vertu de l'article 30 de cette loi, ces enseignants peuvent demander à être recrutés dans des établissements analogues du secteur public général, sur la base d'un contrat de droit privé à durée indéterminée. A cet égard, le gouvernement a mentionné le cas de certains des enseignants licenciés (dont M. Voliotis et M. Agorastos), qui ont été nommés et sont entrés en fonctions dans certaines écoles du secteur public.
  4. 37. En ce qui concerne M. Zafiris, le gouvernement a déclaré qu'après son licenciement de l'école Mavromatis causé par sa candidature aux élections générales de 1977, il aura le droit d'être réintégré dans ses fonctions. En effet, le Tribunal administratif de Larissa avait jugé en appel que les restrictions de l'article 56 de la Constitution ne concernaient pas les enseignants des écoles privées et que, par conséquent, les agissements du ministère de l'Education nationale considérant les enseignants qui posaient leur candidature aux élections comme démissionnaires de leur poste étaient anticonstitutionnels, et donc nuls et sans effet.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 38. La présente affaire concerne des allégations relatives à des licenciements de dirigeants et militants syndicaux de l'enseignement privé. A cet égard, le comité rappelle qu'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs, et en particulier les dirigeants syndicaux, doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi. Toutefois, ce principe n'implique pas nécessairement que le fait de détenir un mandat syndical doive conférer à son détenteur une immunité contre tout licenciement quelles que puissent être les circonstances de celui-ci.
  2. 39. Dans le cas d'espèce, le comité observe que les licenciements étaient motivés par la candidature des enseignants à des élections législatives ou par l'application d'une loi sur les écoles privées. En conséquence, ces mesures ne semblent pas avoir constitué une atteinte à la liberté syndicale.
  3. 40. Le comité note également que des décisions judiciaires ont donné gain de cause aux syndicalistes licenciés et que les employeurs seront tenus de leur verser des indemnités. En outre, les intéressés peuvent demander à être recrutés dans l'enseignement public; certains ont d'ailleurs déjà été nommés à des postes dans des écoles publiques.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 41. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider, pour les raisons exprimées ci-dessus, que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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