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Rapport définitif - Rapport No. 187, Novembre 1978

Cas no 903 (Canada) - Date de la plainte: 09-MARS -78 - Clos

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  1. 55. Par une communication du 9 mars 1978, l'Association des économistes, sociologues et statisticien(ne)s a présenté une plainte en violation des droits syndicaux au Canada. L'organisation plaignante a adressé des informations complémentaires dans une communication du 17 avril 1978. Le contenu de ces communications a été transmis au gouvernement, qui a envoyé ses observations le 21 août 1978.
  2. 56. Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il n'a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 57. La plainte concerne le projet de loi C.28 intitulé "Loi modifiant la loi sur les relations de travail dans la fonction publique", soumis par le gouvernement en première lecture à la Chambre des communes le 8 mars 1978.
  2. 58. Selon l'organisation plaignante, ce projet de loi constitue une violation flagrante de la convention no 87 dans la mesure où il refuse la liberté d'association à certaines catégories de salariés en ne les incluant pas dans la définition du terme "employé" inclus dans le projet de loi. Le plaignant se réfère en particulier aux dispositions suivantes du projet:
    • - l'article 1 (1) i), qui exclut de la définition du terme "employé" une personne qui a ou exerce des responsabilités et des fonctions professionnelles de niveau supérieur ou qui a ou exerce des responsabilités et des fonctions de gestion à l'égard de l'élaboration, du développement ou de la mise en oeuvre des politiques et des programmes ou à l'égard d'un contrôle effectif des employés, ceci étant déterminé par le fait que cette personne est employée dans un poste classé dans la catégorie des emplois de gestion ou à un taux annuel de salaire égal ou supérieur à 33.500 dollars;
    • - l'article 1 (4), qui exclut de la définition du terme "employé" la catégorie des emplois de gestion, et l'article 1 (5) qui inclut dans la définition de "personne préposée à la gestion ou à des fonctions confidentielles" une personne qui est employée en qualité de conseiller juridique au ministère de la Justice, est employée au Conseil du Trésor ou qui est une personne décrite à l'article 1 (1) i) du projet (voir ci-dessus).
  3. 59. L'organisation plaignante déclare que, par ces amendements à la loi sur les relations de travail dans la fonction publique, le gouvernement retire aux fonctionnaires de niveau supérieur et aux employés du Conseil du Trésor le droit de se syndiquer en vue de négocier collectivement sur les salaires et les conditions d'emploi. En outre, les personnes touchant un salaire supérieur à un certain montant ne jouiront pas du droit d'association.
  4. 60. Le plaignant indique également qu'aux termes de l'article 1 (8) du projet, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier chaque année ou aux intervalles qu'il juge à propos le montant ainsi fixé afin de prendre en considération les changements apportés aux niveaux de salaire dans la fonction publique. De ce fait, poursuit-il, le gouvernement peut, par décret, élargir ou réduire la catégorie de salariés à laquelle le droit syndical est refusé, en modifiant le montant du salaire maximum fixé par la loi, alors que ce droit devrait, en vertu de la convention no 87, être inaliénable.
  5. 61. L'organisation plaignante signale également que le projet réduit la liberté syndicale en élargissant la catégorie des emplois de gestion. Elle cite à cet égard un communiqué du Conseil du Trésor selon lequel "les exclusions de la négociation collective liées aux emplois de gestion seront maintenant déterminées par la classification des emplois dans une nouvelle catégorie professionnelle élargie...". Toujours selon le plaignant, le gouvernement n'entend pas que ces salariés forment une unité de négociation séparée de ceux qu'ils contrôlent; il leur refuse complètement le droit d'association.
  6. 62. Enfin, l'organisation plaignante se réfère à l'article 5 du projet en vertu duquel aucune convention collective ne doit prévoir un salaire maximal qui serait égal ou supérieur au montant fixé par l'article 1 (1) i) (33.500 dollars, voir ci-dessus). Elle considère cette disposition comme contraire à l'article 4 de la convention no 98, dans la mesure où elle entrave la négociation collective plutôt qu'elle ne l'encourage.
  7. 63. Dans ses informations complémentaires, le plaignant fournit un mémoire soumis par l'Alliance de la fonction publique du Canada aux membres du Parlement ainsi qu'une lettre critiquant le projet de loi adressé au Président du Conseil du Trésor par le président des représentants du personnel au conseil national mixte de la fonction publique du Canada.
  8. 64. Dans sa réponse, le gouvernement signale que la session du Parlement est maintenant terminée et qu'en conséquence le projet de loi C.28 n'est plus à l'ordre du jour. Selon le gouvernement, il n'existe en ce moment aucune indication pour savoir s'il sera réintroduit à la prochaine session du Parlement. En conclusion, le gouvernement déclare qu'il n'existe plus, de ce fait, de fondements à la plainte qui fait l'objet du présent cas.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 65. Le comité note les informations ainsi fournies par le gouvernement. Bien que le projet de loi en cause ne soit plus pour l'instant à l'ordre du jour du Parlement, le comité estime tout de même utile de formuler certains commentaires d'ordre général à l'égard de ce projet afin que le gouvernement et le plaignant aient connaissance du point de vue du comité en la matière.
  2. 66. Le comité doit constater que ce projet de loi semble refuser le droit syndical à une catégorie de fonctionnaires ayant ou exerçant des responsabilités et des fonctions de niveau supérieur ou des emplois de gestion. A cet égard, le comité rappelle qu'en vertu de l'article 2 de la convention no 87, ratifiée par le Canada, le droit de constituer des organisations et d'y adhérer doit être reconnu aux travailleurs sans distinction d'aucune sorte, les seules exceptions prévues par la convention ayant trait aux forces armées et à la police.
  3. 67. En outre, la convention no 87 établit en son article 3 que les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action. Il découle de cette disposition que les syndicats devraient avoir le droit, par le moyen de la négociation collective ou par tout autre moyen légal, de chercher à améliorer les conditions de travail de ceux qu'ils représentent. La Conférence internationale du Travail s'est d'ailleurs, à sa dernière session, référée à cette question en adoptant la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. En effet, aux termes de l'article 7 de cette convention, "des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures permettant la négociation des conditions d'emploi entre les autorités publiques intéressées et les organisations d'agents publics, ou de toute autre méthode permettant aux représentants des agents publics de participer à la détermination desdites conditions". Il convient cependant de souligner que, conformément à l'article 1, la mesure dans laquelle les garanties prévues par la convention no 151 s'appliqueront aux agents de niveau élevé dont les fonctions sont normalement considérées comme ayant trait à la formulation des politiques à suivre ou à des tâches de direction ou aux agents dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel sera déterminée par la législation nationale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 68. Dans ces conditions, compte tenu que le Parlement n'est plus saisi du projet de loi en cause, et sous réserve des commentaires formulés aux paragraphes précédents, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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