ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 218, Novembre 1982

Cas no 904 (El Salvador) - Date de la plainte: 04-AVR. -78 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 362. Depuis 1976, le comité a reçu de nombreuses plaintes pour violation de la liberté syndicale en El Salvador, présentées par les organisations suivantes: la Fédération unitaire syndicale d'El Salvador (FUSS), la Fédération des syndicats des travailleurs des industries de l'alimentation, du vêtement, du textile et des industries, similaires et connexes, d'El Salvador (FESTIAVTSCES), le Comité d'unité syndicale des travailleurs de l'Amérique centrale et du Panama (CUSCA), l'Union syndicale internationale des travailleurs du textile, du vêtement, du cuir et des peaux, l'Union internationale des syndicats des travailleurs des industries de l'alimentation, du tabac, de l'hôtellerie et assimilées, la Centrale latino-américaine de travailleurs (CLAT), la Confédération mondiale du travail (CMT), la Fédération mondiale des travailleurs de l'agriculture, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), le Congrès permanent d'unité syndicale des travailleurs d'Amérique latine (CPUSTAL).
  2. 363. Le comité a déjà examiné la plupart de ces cas à plusieurs reprises et a présenté à leur sujet des rapports intérimaires au Conseil d'administration.
  3. 364. Depuis, en l'absence d'observations du gouvernement, le comité a ajourné l'examen de ces cas en février, puis en mai 1982. Le Bureau a adressé au gouvernement un télégramme le 26 avril 1982 l'invitant à soumettre ses observations le plus rapidement possible. En juin 1982, le ministre du Travail a envoyé des informations complémentaires.
  4. 365. El Salvador n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
  5. 366. Les plaintes examinées par le comité présentaient essentiellement trois aspects: le premier se rapportait à la mort violente et à la disparition de syndicalistes et d'anciens syndicalistes; le second, à l'arrestation de dirigeants syndicaux; et le troisième, à l'attaque de locaux syndicaux avec destruction d'archives.
  6. 367. Lors du dernier examen des cas en instance, en novembre 1981, le Conseil d'administration, conformément aux recommandations du comité, avait exprimé la préoccupation extrême que lui inspirait la gravité des allégations et avait relevé que différents faits s'étaient produits après le 15 octobre 1979, date à laquelle le régime antérieur avait été déposé.

A. Morts violentes et disparitions de syndicalistes et d'anciens syndicalistes

A. Morts violentes et disparitions de syndicalistes et d'anciens syndicalistes
  1. 368. Plus particulièrement, le Conseil d'administration, propos des morts violentes et disparitions, avait déploré les nombreuses pertes de vies humaines et les blessures infligées aux personnes dont il était fait mention dans les plaintes. Il avait noté que des enquêtes étaient ordonnées sur quelques-uns de ces faits, et il avait prié le gouvernement de faire procéder, dans les meilleurs délais, à une enquête judiciaire sur les cas n'ayant pas encore fait l'objet d'investigation et de lui en communiquer le résultat.
  2. 369. Dans sa communication de juin 1982, le ministre du Travail déclare, avant de répondre en détail sur les cas en instance, qu'en tant qu'être humain et fonctionnaire, il regrette que dans le passé se soient produits, au Salvador, des actes peut-être incompatibles avec les sentiments d'humanité, spécialement en ce qui concerne les violations de la liberté syndicale comme celles qui sont dénoncées devant l'Organisation internationale du Travail. Cependant, afin que le prestige international de son pays, malgré le climat de violence qui régnait au cours des dernières années entraînant des pertes de vies humaines et matérielles, ne soit pas altéré, il indique qu'il veut présenter une information concrète de la situation actuelle à l'égard de ces cas.
  3. 370. Il convient donc de rappeler que, dans le cas no 844, les plaignants avaient allégué notamment que, le 28 octobre 1977, alors qu'ils se préparaient à organiser une collecte afin de soutenir un mouvement de grève à l'usine El Leon, les travailleurs avaient été attaqués par la police, et que l'attaque avait fait deux morts. Selon le gouvernement dans sa communication de juin 1982, les enquêtes entreprises et demandées au ministère de la Défense et de la Sécurité publique confirment qu'il n'y a pas de dossier sur les faits relatifs à la situation des syndicalistes de l'usine El Leon qui ont eu lieu sous les administrations présidentielles du colonel Arturo Armande Molina et du général Carlos Humberto Romero, dans les années 1975 et 1978.
  4. 371. En ce qui concerne le cas no 973, selon la CMT dans une communication du 21 avril 1981, les dirigeants de la Centrale paysanne salvadorienne José Santos Tiznado et Pedro Gonzalès avaient été assassinés par des éléments de la Garde nationale revêtus d'uniformes, le 10 mai 1980, à minuit, dans le faubourg de Jésus, à San Ramon, département de Cuscatlán. En outre, Manuel Antonio Carrillo et José Antonio Carrillo, ex-dirigeants de la centrale paysanne et membres de l'Association coopérative d'agriculture et de consommation El Rosario, SARL, avaient été assassinés le 3 juin 1980 par des éléments des forces de répression comme le démontre le calibre des projectiles trouvés à proximité de leurs corps. Quant à Rafael Hernandez Olivo, secrétaire général de la Section d'arrosage et de drainage de l'Association nationale des travailleurs du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage (ANTMAG), qui avait été transporté à l'hôpital de Metapán à la suite d'une blessure accidentelle, il avait disparu depuis, emprisonné par des éléments de la police rurale.
  5. 372. Le gouvernement déclare, au sujet de l'homicide des paysans José Santos, Pedro Gonzalès, Manuel Carrillo, Antonio Carrillo et de la disparition de Rafael Hernandez Olivo, que les autorités poursuivent leurs investigations.
  6. 373. Dans le cas no 953, la CISL avait allégué, dans une communication du 18 juillet 1980, qu'au cours d'un affrontement avec les forces armées, le 24 juin 1980, un dirigeant du syndicat des travailleurs de la "Granja Santa Inès", Tomas Rosales, avait été tué et que quatre autres syndicalistes avaient été blessés, alors que les travailleurs de cette entreprise avaient déclenché une grève pacifique pour faire aboutir un cahier de revendications salariales.
  7. 374. Le gouvernement ne fournit toujours pas d'informations sur cette allégation.
  8. 375. Dans le cas no 1016, en ce qui concerne l'assassinat, le 13 janvier 1981, de Rodolfo Viera, secrétaire général de l'Union communale salvadorienne, et la mort de deux syndicalistes américains, Marc Pearlman et Michael Hammer, représentants de l'AFL-CIO à El Salvador, le gouvernement confirme, dans sa communication de juin 1982, que le procès se poursuit devant le cinquième juge pénal de San Salvador. L'inculpé, Ernesto Sol Meza, a été mis en liberté sur ordre de la Cour suprême après avoir introduit un recours à cet effet, et l'autre prévenu, Hans Rist, a été acquitté, ajoute le gouvernement.
  9. 376. Le comité observe que le gouvernement a fourni certaines informations sur l'évolution des enquêtes menées par les autorités, au sujet des morts et des disparitions de syndicalistes et d'anciens syndicalistes mentionnées par les plaignants.
  10. 377. Pour certains faits, le comité regrette néanmoins que malgré le temps écoulé depuis le dépôt des plaintes, le gouvernement n'ait toujours pas fourni d'observations, en particulier sur la mort alléguée de Tomas Rosalès et les blessures infligées à ses compagnons par les forces de l'ordre, le 24 juin 1980, à la "Granja Santa Inès". A cet égard, le comité rappelle, comme il l'a maintes fois signalé, que le but de l'ensemble de la procédure est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait, et il est convaincu que, si elle protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci devraient reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées.
  11. 378. Dans le cas no 973, le comité constate que, selon le gouvernement, une enquête est en cours à propos de l'homicide des paysans José Santos, Pedro Gonzalès, Manuel Carrillo, Antonio Carrillo et de la disparition, de Rafael Hernandez olive. Le comité insiste à nouveau auprès du gouvernement sur la nécessité d'assurer que la justice sanctionne les coupables et insiste pour qu'il transmette les résultats de l'enquête en cours et des sanctions qui seraient prises.
  12. 379. Le comité note également que, dans le cas no 1016, le procès de l'assassinat du dirigeant syndical Rodolfo Viera se poursuit, que l'un des inculpés a été mis en liberté après avoir introduit un recours à cet effet et que l'autre a été acquitté. A cet égard, le comité doit tout d'abord vivement déplorer l'assassinat de ces syndicalistes. Il tient aussi à faire observer qu'un climat de violence comme celui dans lequel se situent ces assassinats constitue un grave obstacle à l'exercice des droits syndicaux. En conséquence, de tels actes exigent des mesures efficaces de la part des autorités. Le comité prie instamment le gouvernement de poursuivre activement l'instruction de ce cas et de lui communiquer le texte de tout jugement qui serait prononcé dans cette affaire.

B. Arrestations de dirigeants syndicaux

B. Arrestations de dirigeants syndicaux
  1. 380. Lors du dernier examen des cas quant au fond, le comité avait aussi recommandé au Conseil d'administration de prendre note de la libération de certains syndicalistes, et il avait noté que certaines arrestations avaient été opérées pour avoir participé à une grève illégale de l'électricité ayant provoqué des pertes de vies humaines dans les hôpitaux et autres centres d'assistance.
  2. 381. Cependant, il avait aussi prié le gouvernement d'indiquer les raisons et circonstances de l'arrestation des dirigeants Enrique Tejada, Antonio Campos Mendoza, Salomón Sànchez Márquez, Vicente Aguirre, Melitón Sánchez, Antonio Fuentes et Maximiliano Castro, ainsi que la situation actuelle de ces personnes. Rappelant que les gouvernements doivent veiller à ce que toute personne arrêtée puisse bénéficier des garanties d'une procédure régulière et prompte, il avait signalé que l'arrestation de syndicalistes contre lesquels aucun chef d'inculpation n'est ultérieurement retenu risque d'entraîner des restrictions aux droits syndicaux et de constituer une grave ingérence dans les activités syndicales.
  3. 382. Enfin, d'une manière générale, il avait estimé que la normalisation de la situation syndicale et des relations professionnelles - objectif impératif pour garantir le plein respect des droits de l'homme - ainsi que la détente du climat social seraient favorisées si le gouvernement examinait la situation des détenus mentionnés par les plaignants afin de libérer les personnes arrêtées pour des raisons syndicales.
  4. 383. A ce propos, il convient de rappeler les faits allégués dans le cas no 987. Selon le CPUSTAL, le 31 juillet 1980, les dirigeants syndicaux Tejada, Mendoza, Márquez, Aguirre, Sànchez, Fuentes et Castro avaient été arrêtés par la police alors qu'ils discutaient d'un cahier de revendications dans les locaux de l'entreprise Buses Ruta Urbanos nos 5-28.
  5. 384. Le gouvernement, dans sa communication de juin 1982, annonce à propos d'une détention de membres de la direction du Syndicat national de l'industrie des transports dans les locaux de l'entreprise Buses Ruta Urbanos nos 5-28 que le procès est en cours.
  6. 385. Le comité pour sa part relève que, dans cette affaire, les dirigeants syndicaux en cause semblent être détenus depuis plus de deux ans. A cet égard, il souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait que la détention préventive sans qu'une condamnation soit prononcée par un tribunal ne devrait pas excéder une période très brève et ne devrait être destinée qu'à faciliter le déroulement d'une enquête judiciaire. En effet, la détention prolongée de personnes sans les faire passer en jugement constitue une pratique qui implique un danger inhérent d'abus et qui, pour cette raison, est critiquable.
  7. 386. En conséquence, le comité, tout en prenant note de ce, qu'un procès est en cours, prie le gouvernement de lui fournir le texte du jugement avec ses attendus et espère que, dans la mesure où ces dirigeants syndicaux ne sont emprisonnés que pour avoir exercé des activités syndicales légitimes, ils seront libérés dans les meilleurs délais.

C. Attaque de locaux syndicaux

C. Attaque de locaux syndicaux
  1. 387. Le gouvernement avait également été prié de communiquer ses observations sur les allégations auxquelles il n'avait pas répondu et qui, selon la CISL dans une communication du 18 mars 1980 relative au cas no 953, avaient trait pour l'essentiel à l'assaut que les forces armées auraient dirigé contre le local de San Miguel de la Fédération des syndicats de l'industrie du bâtiment, des transports et secteurs assimilés (FESINCONSTRAN), organisation qui lui est affiliée. Au cours de cet assaut, qui aurait eu lieu le 27 février 1980 à 20 h 30, des syndicalistes auraient été menacés de mort et les archives syndicales auraient été détruites.
  2. 388. Le comité constate avec regret, malgré le temps écoulé depuis le dépôt de la plainte, l'absence d'information sollicitée du gouvernement sur cet aspect du cas. Le comité constate que cette allégation met en cause des principes relatifs à la liberté syndicale on comme il l'a signalé dans le passé, quand il était saisi d'allégation de cette nature, le comité souhaite souligner l'importance qu'il attache à certains principes fondamentaux nécessaires à l'exercice des droits syndicaux, à savoir que l'occupation des locaux syndicaux et la confiscation de matériel et autres publications de nature syndicale risquent de constituer une grave ingérence des autorités dans les activités syndicales. En effet, la Conférence internationale du Travail à sa 54e session, dans la résolution de 1970 concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, a considéré que le droit à la protection des biens syndicaux constitue l'une des libertés civiles essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux. Ainsi, tout en admettant que les syndicats comme les autres associations ou les particuliers ne peuvent se prévaloir d'aucune immunité contre une perquisition de leurs locaux, le comité a toujours considéré que si une telle intervention se produit, ce ne devrait être qu'à la suite de la délivrance d'un mandat par l'autorité judiciaire ordinaire, quand ladite autorité est convaincue qu'il y a de sérieuses raisons de supposer qu'on y trouvera les preuves nécessaires à la poursuite d'un délit, et, à la condition que la perquisition soit limitée aux objets qui ont motivé la délivrance du mandat. En outre, les autorités qui, en effectuant ces opérations excéderaient les pouvoirs que la loi leur confère, devraient être sanctionnées.
  3. 389. Le comité insiste donc auprès du gouvernement pour qu'il transmette ses observations sur les événements qui se sont déroulés le 27 février 1980 dans le local de la fédération syndicale de San Miguel, affiliée à la CISL, où, selon les plaignants, se seraient produites une attaque du local par les forces armées et la destruction des archives syndicales.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 390. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) D'une manière générale à propos des allégations relatives à la mort violente ou à la disparition d'un grand nombre de syndicalistes ou d'anciens syndicalistes, le comité note que le gouvernement a fourni certaines informations sur l'évolution des enquêtes en cours. Il doit cependant regretter que, pour certains faits, le gouvernement n'ait toujours pas fourni d'observation. En conséquence, le comité ne peut que réitérer la préoccupation extrême que lui inspire la gravité des allégations qui lui ont été soumises et rappeler l'importance fondamentale qu'il attache à ce qu'un mouvement syndical libre et indépendant se développe dans le respect des droits de l'homme. Le comité prie le gouvernement de fournir ses observations à propos de la mort alléguée de Tomas Rosalès et des blessures infligées à quatre autres syndicalistes, le 24 juin 1980, à la Granja Santa Inès dans le cadre d'un conflit du travail (cas no 953).
    • b) Plus particulièrement dans le cas no 973 pour lequel le gouvernement a fourni des indications, le comité relève qu'une enquête est en cours à propos de l'homicide des paysans José Santos, Pedro Gonzalès, Manuel Carrillo, Antonio Carrillo et de la disparition de Rafael Hernández Olivo. Le comité insiste sur la nécessité d'assurer que la justice sanctionne les coupables et insiste pour que le gouvernement le tienne informé des résultats de l'enquête et des sanctions qui seraient prises.
    • c) Dans le cas no 1016, le comité déplore vivement l'assassinat du dirigeant syndical Rodolfo Viera et des deux syndicalistes américains représentants de l'AFL-CIO à El Salvador, Marc Pearlman et Michael Hammer. Il estime qu'un climat de violence ne peut que constituer un grave obstacle à l'exercice des droits syndicaux et prie instamment le gouvernement de poursuivre activement l'instruction de ce cas et de communiquer le texte de tout jugement qui sera prononcé dans cette affaire.
    • d) Au sujet des arrestations de dirigeants syndicaux et en particulier du cas no 987 pour lequel le gouvernement a fourni des indications, le comité croit comprendre que le procès des dirigeants du Syndicat national de l'industrie des transports: Messieurs Tejada, Mendoza, Márquez, Aguirre, Sanchez, Fuentes et Castro arrêtés dans les locaux de l'entreprise Buses Ruta Urbanos nos 5-28 est en cours. Etant donné qu'il semble ressortir des allégations que les intéressés ont été arrêtés depuis plus de deux ans, le comité estime nécessaire de rappeler que la détention préventive ne devrait pas excéder une période très brève et ne devrait être destinée qu'à faciliter le déroulement d'une enquête judiciaire. Le comité prie donc le gouvernement de communiquer le texte du jugement avec ses attendus et d'indiquer les mesures prises pour libérer les dirigeants syndicaux qui n'auraient été arrêtés que pour avoir soutenu la défense des intérêts professionnels de leurs mandants.
    • e) Au sujet des allégations relatives à l'assaut du local d'une fédération syndicale de San Miguel, affiliée à la CISL, et à la destruction des archives syndicales par les forces armées, le 27 février 1980 (cas no 953), le comité regrette, malgré le temps écoulé, l'absence d'observation sollicitée du gouvernement sur cette affaire. Néanmoins, il rappelle d'une manière générale que la Conférence internationale du Travail, dans sa résolution de 1970 concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, a mis un accent particulier sur le droit à la protection des biens syndicaux. En conséquence, dans la mesure où des locaux syndicaux font l'objet d'une perquisition, le comité insiste sur l'importance qu'il attache en ce cas aux garanties d'une procédure judiciaire régulière. Il insiste auprès du gouvernement pour qu il transmette ses observations sur les événements qui se sont déroulés le 27 février 1980 dans le local de la fédération syndicale de San Miguel, affiliée à la CISL, où, selon les plaignants, se seraient produites une attaque du local syndical par les forces armées et la destruction des archives syndicales.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer