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Rapport définitif - Rapport No. 202, Juin 1980

Cas no 908 (Maroc) - Date de la plainte: 23-MAI -78 - Clos

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  1. 27. Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de mai 1979 au cours de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au conseil d'administration. Depuis lors, l'organisation plaignante a adressé une communication au BIT le 13 février 1980 et le gouvernement a, pour sa part, envoyé une lettre en date du 31 mars 1980.
  2. 28. Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 29. L'Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM) alléguait que, à la suite d'une grève de tous les mécaniciens au sol de la Royal Air Maroc (RAM) qui avait eu lieu le 21 mai 1978, la direction générale avait recruté à leur place des techniciens de nationalité étrangère ainsi que des aides mécaniciens non qualifiés pour assurer le service. Elle prétendait que les forces de l'ordre avaient assiégé les grévistes dans les locaux de l'union pendant soixante-douze heures et qu'elles s'étaient introduites de force dans ceux-ci et les avaient saccagés.
  2. 30. Dans ses observations, le gouvernement déclarait que, lors de la grève en question, des ordres de réquisition avaient été délivrés par les autorités gouvernementales de cette préfecture pour 35 grévistes. Ces derniers s'étaient réfugiés au siège de leur syndicat pour échapper aux orbes de réquisition. Le 29 mai 1978, à 1 heure du matin, les ouvriers grévistes avaient quitté leur refuge de plein gré et dans la calme. Les réquisitions leur avaient été notifiées et le travail avait repris normalement le 30 mai. 1978. Le gouvernement précisait que les autorités avaient agi en pleine légalité, en respectant les droits et les locaux syndicaux.
  3. 31. Lors de l'examen du cas à sa session de mai 1979, le comité avait appelé l'attention sur certains principes concernant le droit de grève ainsi que sur les possibilités d'abus qu'impliquent les réquisitions de travailleurs comme moyen de régler les différends du travail. Dans ces conditions, le Conseil d'administration, sur recommandation du comité, avait demandé au gouvernement de fournir certaines informations supplémentaires, notamment sur la législation en matière de grève et de réquisition de main-d'oeuvre.

B. Nouveaux développements

B. Nouveaux développements
  1. 32. Dans sa communication du 13 février 1980, l'UGTM a déclaré qu'en raison du compromis auquel ont abouti les négociations entre les mécaniciens au sol et la Compagnie Royal Air Maroc et de l'heureux aboutissement du conflit en faveur des travailleurs, elle souhaite que sa plainte soit considérée comme nulle.
  2. 33. Pour sa part, le gouvernement rappelle, dans sa lettre du 31 mars 1980, que l'UGTM a décidé de retirer sa plainte. Il indique également que l'UGTM a pris cette initiative '3 la suite des négociations qui avaient eu lieu entre les responsables de cette organisation syndicale et la direction de Royal Air Maroc.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 34. Dans des cas précédents où le comité a été saisi (l,une demande de retirer une plainte, il a considéré que le désir ainsi manifesté par l'organisation plaignante, tout en constituant un élément dont il doit tenir le plus grand compte, n'est cependant pas en lui-même un motif suffisant pour qu'il se trouve automatiquement dessaisi de l'examen de cette plainte.
  2. 35. Le comité a également estimé qu'il était seul compétent pour peser en toute liberté les raisons fournies pour justifier le retrait de la plainte et pour chercher à établir si ces raisons semblaient suffisamment plausibles pour donner à penser que ce désistement était la conséquence d'une décision prise en toute indépendance. A ce propos, le comité a fait observer qu'il pourrait se présenter des cas où le retrait d'une plainte par l'organisation plaignante serait la conséquence non pas du fait que la plainte est devenue sans objet, mais d'une pression exercée par le gouvernement sur le plaignant, ce dernier étant menacé d'une aggravation de la situation s'il ne consentait au retrait de la plainte.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 36. Dans le cas d'espèce, le comité doit tenir compte de la déclaration de l'Union générale des travailleurs du Maroc selon laquelle les négociations entre les mécaniciens au sol et la Compagnie Royal Air Maroc ont abouti à un accord favorable aux travailleurs. Il apparaît en conséquence que le conflit collectif qui avait fait l'objet de la plainte est maintenant résolu. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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