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Rapport définitif - Rapport No. 190, Mars 1979

Cas no 912 (Pérou) - Date de la plainte: 24-JUIL.-78 - Clos

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  1. 29. La plainte figure dans une communication de la Confédération mondiale du travail (CMT) datée du 24 juillet 1978. La CMT a envoyé des informations complémentaires par une autre communication, datée du 14 septembre 1978. Le gouvernement a fait part de ses observations par une communication du 15 janvier 1979.
  2. 30. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 31. Dans sa première communication la CMT déclarait avoir appris que les violations de la liberté syndicale se poursuivaient et se multipliaient au Pérou. Elle alléguait que le gouvernement avait déclenché une violente répression contre les travailleurs de l'enseignement, que de nombreux instituteurs et professeurs avaient été révoqués, que plusieurs établissements avaient été fermés et que de nombreux travailleurs de l'enseignement avaient été incarcérés et maltraités, et leurs organisations syndicales démantelées. La CMT estimait urgent que le BIT envoie dans le pays une commission pour établir les faits et exiger du gouvernement qu'il mette fin à cette flagrante persécution des syndicats. Dans sa seconde communication, la CMT confirmait son désir de porter officiellement plainte contre le gouvernement péruvien pour violation de la liberté syndicale et des droits d'organisation et de grève, et ajoutait que les licenciements, les sévices et l'incarcération se sont étendus aux travailleurs de la Fédération nationale des mines de métaux du Pérou. De plus, selon l'organisation plaignante, les décrets-lois nos 22264 et 22265, promulgués par le gouvernement, attentaient à la stabilité d'emploi de plus de 100.000 employés publics. La CMT demandait au BIT d'intervenir pour faire abroger ces dispositions, qu'elle qualifiait d'antisyndicales.
  2. 32. Dans sa réponse, communiquée le 15 janvier 1979, le gouvernement déclare qu'il n'y a dans ce cas aucune allégation précise, et que les communications reçues sont trop vagues pour qu'il puisse formuler des observations appropriées. Le gouvernement rejette énergiquement toute insinuation concernant le licenciement injustifié, l'emprisonnement de travailleurs et les mauvais traitements à leur égard. Il ajoute que ces affirmations sont absolument fausses et nuisent à la réputation internationale du gouvernement péruvien, dont les actes s'inspirent de principes humains et chrétiens.
  3. 33. Le gouvernement communique d'autre part le texte des décrets-lois mentionnés dans la plainte, et tous deux datés du 10 août 1978. Le décret-loi no 22264 porte nouvelle répartition des dépenses publiques dans le cadre du budget en vigueur pour, entre autres fins, réduire les dépenses courantes et accroître d'autant les investissements. Entre autres dispositions, ce décret autorise les compressions de personnel par réduction des activités et programmes qui ne sont pas indispensables. Le décret-loi no 22265 fixe les normes applicables aux travailleurs affectés par lesdites compressions; ces travailleurs ont à ce titre droit pendant huit mois à une subvention équivalente à leur dernière rémunération mensuelle, à une pension pour cessation de services et à des facilités pour l'obtention de prestations.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 34. Le comité observe que les allégations concernant les licenciements, les arrestations et autres mesures reprochées au gouvernement ne sont pas accompagnées d'informations précises sur les circonstances dans lesquelles seraient survenues ces violations prétendues de la liberté syndicale, ni sur l'identité des syndicalistes qui en auraient été touchés. L'organisation plaignante, en usant du droit que lui donne la procédure de communiquer des informations complémentaires, n'a pas non plus précisé les raisons qui lui font considérer la promulgation, ou l'application, des deux décrets-lois susmentionnés comme attentatoire aux droits syndicaux. Le gouvernement, pour sa part, a nié le bien-fondé des allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 35. Dans ces circonstances, le comité recommande au Conseil d'administration, pour les motifs énoncés aux paragraphes précédents, de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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