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Rapport intérimaire - Rapport No. 190, Mars 1979

Cas no 913 (Sri Lanka) - Date de la plainte: 27-SEPT.-78 - Clos

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  1. 430. La plainte de la Fédération cingalaise du travail (Ceylon Federation of Labour - CFL) est formulée dans une communication du 27 septembre 1978 complétée par plusieurs autres documents joints à une lettre du 2 novembre 1978. Le gouvernement a fait parvenir ses commentaires dans une communication du 18 décembre 1978.
  2. 431. Sri Lanka n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 432. Les plaignants allèguent que, depuis son entrée en fonctions en juillet 1977, le gouvernement de Sri Lanka a adopté une politique visant à affaiblir et à supprimer tous les syndicats à l'exception du Syndicat national des salariés (National Employees Union - NEU) qui est lié au parti politique au pouvoir (UNP) et du Congrès cingalais des travailleurs dont le président est l'un des ministres du gouvernement en place. Ils invoquent plusieurs violations de la convention (no 87) sur la liberté syndicale qui auraient pris la forme de répression, de brutalités perpétrées par des hommes de main, de représailles et de discriminations.
  2. 433. Selon les plaignants, cinq syndicats de l'usine de Puttalam de la Cement Corporation ont déclenché une grève en novembre 1977. Les dirigeants de tous les syndicats en grève ont été arrêtés, ont fait l'objet de graves inculpations, puis ont été mis à pied; l'ordre leur a été donné de quitter les locaux syndicaux qui leur avaient été attribués dans l'entreprise et, comme ils s'y refusaient, l'électricité et l'eau leur ont été coupées. Plus tard, M. S. Lokuvithane, secrétaire de section de l'un des syndicats (l'UCMU), a été reconnu innocent des accusations portées contre lui dans les deux procès dont il faisait l'objet devant le tribunal de Puttalam, la police n'ayant pu recueillir aucune preuve contre lui. Quatre des syndicats de l'usine de Thulhiriya de la National Textile Corporation ont refusé que leurs affiliés travaillent le samedi (ce qui n'est pas obligatoire) tant que certaines questions en suspens ne seraient pas réglées avec la direction. Celle-ci a interdit l'entrée de l'usine à 2.500 travailleurs, ne laissant passer que ceux qui consentaient à s'affilier au NEU; les travailleurs exclus de l'usine ont été ensuite informés par lettre de ce qu'ils avaient renoncé à leur emploi du fait qu'ils ne s'étaient pas présentés à leur travail et qu'ils étaient donc licenciés pour ce motif. L'un des syndicats a attaqué devant le tribunal de Colombo la validité de ces lettres sur la mise en vacance du poste (pièce no T.U.10). Le gouvernement a été interpellé au sujet de cette affaire et de plusieurs autres conflits au Parlement; le Secrétaire d'Etat aux industries textiles a répondu que tout salarié pouvait retrouver son travail à condition de signer un document par lequel il acceptait certaines conditions que justifiaient les graves dégâts causés à l'équipement des usines par ces travailleurs on dans la plainte déposée devant le tribunal, l'employeur n'avait jamais fait mention de ces dégâts.
  3. 434. Les plaignants allèguent en outre que les salariés de l'usine de Pugoda de la National Textile Corporation se sont mis en grève pendant une journée, le 31 mai 1978. Dès le lendemain, ils se sont vu refuser l'entrée de l'usine. Seuls ceux qui souscrivaient à certaines conditions et acceptaient de s'affilier au NEU furent autorisés à reprendre le travail. Cinq cents travailleurs se sont ainsi retrouvés à la porte et des lettres leur ont été adressées qui déclaraient leur poste vacant. L'UCMU a attaqué la validité de ces lettres devant le tribunal de Colombo (no 3057/2). Plusieurs syndicats de l'usine de Enderamulla de la Hardware Corporation ont organisé une grève d'une heure le 15 mars 1978 pour manifester leur opposition au projet de loi visant à modifier la législation syndicale. Un préavis d'une journée avait été donné à la direction. Le jour suivant, la direction a interdit l'entrée à 25 salariés, dirigeants de section, pour avoir gravement enfreint la discipline en participant à la grève. L'UCMU a attaqué la validité de leur mise à pied et des mesures disciplinaires dont ils ont fait l'objet devant le tribunal de district de Colombo.
  4. 435. Les plaignants font également mention de cas précis de violence dont leurs membres auraient été victimes. Ils déclarent qu'à Colpetty, où la Ceylon Petroleum Corporation a son siège, le 8 mars à l'heure du déjeuner, le secrétaire général et d'autres hauts responsables du Syndicat uni des travailleurs du pétrole de Ceylan ont manifesté devant les locaux de la société contre le projet de législation déjà mentionné. Au dire des plaignants, des hommes de main sont sortis des locaux de la société, ont attaqué et frappé ces manifestants. La police a poursuivi les manifestants pour voie de fait contre leurs agresseurs à l'égard desquels aucune mesure n'a été prise. Toujours selon les plaignants, M. Chandrasena, ancien président du Syndicat uni des travailleurs du pétrole, a été emmené de force de son lieu de travail par les hommes de main de l'UNP quelques semaines après que ce parti eut formé son gouvernement (août 1977). M. Chandrasena s'est plaint à plusieurs reprises à la direction lui demandant de le protéger contre ces fauteurs de troubles, mais la direction n'a pris aucune mesure puisqu'elle avait précisément recruté ces individus comme gardes de sécurité. La société a versé à M. Chandrasena son salaire pour cette période mais n'a plus rien versé depuis. Il a alors porté plainte devant le tribunal de Colombo. Le 20 juillet 1978, le Syndicat cingalais des employés de banque a fait grève pendant une journée. Des hommes de main ont attaqué les grévistes qui manifestaient pacifiquement et sans armes, blessant des femmes et des hommes. La police a arrêté trois d'entre eux en flagrant délit, mais aucune mesure n'a été prise et ils ont été relâchés sans qu'un procès-verbal ait été dressé. On signale le même genre de brutalités contre des dirigeants syndicaux aux installations pétrolières de Kolonnava.
  5. 436. Il est également allégué que le commissariat cingalais aux transports a muté à des postes très éloignés les membres des syndicats qui ne sont pas dans la ligne de l'UNP.
  6. 437. Les plaignants estiment que c'est la Jathika Sevaka Sangamaya, c'est-à-dire le syndicat que soutient l'UNP, qui décide de la façon dont le gouvernement doit agir à l'égard des autres syndicats. A l'appui de cette affirmation, ils ont présenté une lettre du 22 juin 1978 adressée par le Commissaire au port à M. C. Mathev, président de la JSS et membre du Cabinet. La lettre concerne une demande présentée à la Commission du port par un autre syndicat - le Sarva Karmike Kam Karu Samithiya - en vue d'obtenir l'autorisation d'utiliser une salle de réunion pour son assemblée générale annuelle. Il est précisé dans la lettre que, dans des circonstances normales, cette autorisation est toujours accordée pour ce genre de réunion. En l'occurrence, des orateurs n'appartenant pas au syndicat avaient été invités (et la liste en est donnée) et c'est pourquoi l'avis de M. Mathew était demandé.
  7. 438. Les plaignants allèguent que cette répression contre les syndicats est encore aggravée par la forte dévaluation de la roupie, la montée de l'inflation et la suppression des subventions à la consommation qui étaient accordées pour plusieurs denrées de première nécessité. Face à ces difficultés, 17 organisations syndicales (énumérées dans la plainte) ont constitué une association désignée sous le nom de Comité d'action intersyndicale qui a formulé, à l'intention du gouvernement, cinq grandes revendications que l'on peut résumer comme suit: rétablissement des rations de riz et autres produits alimentaires telles qu'elles existaient avant la suppression des carnets de ration; rétablissement de tous les droits démocratiques et des libertés civiles; cessation de toutes les attaques contre les syndicats et retrait de toutes les mesures de licenciement, de vacances de poste, etc.; octroi dans l'immédiat d"une première augmentation de salaire de 150 roupies par mois; réduction des prix de toutes les denrées de première nécessité. A l'appui de ces revendications, une journée de grève était prévue pour le 28 septembre 1978. Le gouvernement répondit en conseillant aux employeurs du secteur privé de considérer tous ceux qui participeraient à la grève comme ayant renoncé à leur emploi. En ce qui concerne le secteur public, les plaignants fournissent copie d'une circulaire du gouvernement aux secrétaires d'Etat, chefs de département et directeurs d'entreprise publique où il déclare que 1°ordre de grève a été donné pour des questions politiques et n'a rien à voir avec un conflit du travail. En conséquence, les salariés qui s'absenteraient le 28 septembre devaient être considérés comme ayant renoncé à leur emploi. Devant de telles mesures, la grève fut reportée.
  8. 439. Parmi les autres documents fournis par les plaignants sous leur pli du 2 novembre 1978 figure un article de journal selon lequel le Premier ministre aurait déclaré que tout travailleur qui ne se présenterait pas au travail le 28 septembre serait remplacé. Le Premier ministre aurait également fait mention dure affiche demandant aux travailleurs de participer à la grève et de renverser le gouvernement UNP. Les plaignants ont également joint copie d'une communication adressée par la direction d'une entreprise industrielle à son personnel où elle déclarait que, conformément à l'avis de la Fédération cingalaise des employeurs, aucun congé ne serait accordé pour le 28 septembre et que les grévistes verraient leur salaire réduit.

B. Observations du gouvernement

B. Observations du gouvernement
  1. 440. Dans sa réponse datée du 18 décembre 1978, le gouvernement conteste tout d'abord la recevabilité de la plainte, se référant à cet égard aux dispositions du règlement relatif à la procédure de discussion des réclamations prévue à l'article 24 de la Constitution de l'OIT. Il souligne que, n'ayant pas ratifié la convention no 87, il ne peut être accusé d'avoir violé cet instrument.
  2. 441. Sans préjudice de cette première observation, le gouvernement déclare que la Constitution de la République démocratique socialiste de Sri Lanka protège le droit de tout citoyen de constituer un syndicat et de s'y affilier et que toute atteinte à ce droit peut faire l'objet d'une action devant les tribunaux. Il note en outre que la loi sur les différends du travail autorise tout salarié du secteur privé comme du secteur public, lorsqu'il est mis fin à son contrat de travail, d'en saisir une instance judiciaire indépendante qui pourra décider de lui accorder toute indemnité qu'elle estime juste et équitable, indépendamment des termes du contrat de travail. Il précise qu'une importante jurisprudence s'est, constituée au cours des années qui garantit à tout travailleur qui prouve qu'il a été mis fin à son contrat de travail pour des motifs liés à son activité syndicale, soit sa réintégration dans son emploi soit une très large indemnisation. La décision du tribunal de première instance peut faire l'objet d'un appel. Les normes juridiques existantes sont amplement suffisantes pour assurer la protection du droit d'association garanti par la Constitution.
  3. 442. Selon le gouvernement, la grève du 28 septembre 1978 aurait été déclenchée par le comité d'action intersyndicale pour appuyer des revendications de caractère politique. Le rétablissement des rations de riz, de sucre et autres produits alimentaires, le rétablissement des droits démocratiques et des libertés civiles et, la réduction des prix de toutes les denrées de première nécessité ne sont pas, de l'avis du gouvernement, des revendications qu'un employeur privé ou public puisse satisfaire. Elles relèvent au contraire de la compétence du gouvernement. Le présent gouvernement a rétabli les droits démocratiques et les libertés civiles dont le: peuple avait été privé durant les sept dernières années. Les droits fondamentaux sont reconnus par la nouvelle Constitution et, pour la première fois, peuvent faire l'objet d'une action devant les tribunaux. Selon le gouvernement, il ne fait aucun doute qu'en vertu de la législation actuelle un conflit politique de ce genre aurait pu être réglé par les tribunaux si les syndicats les en avaient saisis.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 443. En ce qui concerne l'objection présentée par le gouvernement quant à la recevabilité de la plainte, le comité note qu'elle est fondée essentiellement sur le fait que Sri Lanka n'a pas ratifié la convention no 87 à laquelle le plaignant se réfère et que, par conséquent, une réclamation alléguant le non-respect de la convention n'est pas recevable en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT. Le comité tient toutefois à signaler qu'en vertu des procédures spéciales établies par le Conseil d'administration en application d'un accord passé avec le Conseil économique et social des Nations Unies et approuvé par la conférence internationale du Travail au sujet de l'examen des plaintes relatives à des violations des droits syndicaux, la plainte présentée par la Fédération cingalaise du travail peut être examinée par le comité et par le Conseil d'administration étant donné qu'elle a été soumise par une organisation habilitée à le faire. En effet, la plainte a été soumise par une organisation nationale de travailleurs directement intéressée dans la question et, comme indiqué ci-après, elle contient des allégations précises relatives à des violations des droits syndicaux. Les plaintes soumises dans le cadre de cette procédure peuvent concerner des pays qui n'ont pas ratifié la convention. Par ailleurs, le comité a déjà souligné que le but de cette procédure est de promouvoir le respect des droits syndicaux en droit et en fait.
  2. 444. Le comité note également que le gouvernement, en dépit de cette objection de procédure, a formulé certaines observations très générales quant au fond de la plainte à cet égard, le comité désire souligner que le but de l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect de la liberté syndicale en droit comme en fait et qu'il est convaincu que, si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ces derniers devraient reconnaître, à leur tour, l'importance qu'il y a, pour leur propre réputation, à apporter leur pleine collaboration au comité, afin de lui permettre d'examiner les faits allégués de manière complète et de rechercher des possibilités de solution aux problèmes posés.
  3. 445. Les questions soulevées dans ce cas concernent la politique de discrimination qu'aurait appliquée le gouvernement à l'égard de certains syndicats, des actes de violence qui auraient été perpétrés contre des dirigeants et militants syndicaux, des mesures de discrimination antisyndicale qu'aurait prises la direction de certaines entreprises et le fait que les pouvoirs publics seraient intervenus pour s'opposer à une grève générale de vingt-quatre heures prévue pour le 28 septembre 1978.
  4. 446. Comme preuve de la politique de discrimination qu'aurait menée le gouvernement contre les syndicats qui n'étaient pas dans la ligne du parti politique au pouvoir, les plaignants fournissent une copie d'une lettre qui, à leur avis, montre qu'un ministre du gouvernement en place et qui dirige l'une des organisations syndicales du pays a été consulté sur les questions concernant les activités d'autres organisations syndicales. Le comité note que le gouvernement n'a formulé aucun commentaire sur ces allégations il estime qu'il devrait être invité à le faire.
  5. 447. En ce qui concerne les brutalités dont auraient fait l'objet des dirigeants et militants syndicaux, le comité note que la réponse du gouvernement ne contient aucune observation sur les incidents cités par les plaignants. Il souhaite donc demander au gouvernement de lui faire parvenir des indications précises sur les incidents qui auraient eu lieu au cours de la manifestation qui s'est déroulée au siège de la Ceylan Petroleum Corporation à Colpetty, pendant la grève des employés de banque de Ceylan, et aux installations pétrolières de Kolonnawa en 1978. En outre, le comité souhaiterait recevoir des informations du gouvernement sur le résultat de l'action en justice engagée par M. Chandrasena devant le tribunal de district de Colombo pour les actes de malveillance et la mesure de licenciement dont il aurait fait l'objet dans son entreprise.
  6. 448. De même, le comité estime que le gouvernement devrait communiquer des commentaires précis au sujet des arrestations et des licenciements qui auraient suivi la grève de 1977 à l'usine de Puttalam de la Cement Corporation et de la grève d'une heure de 1978 à l'usine de Enderamulla de la Hardware Corporation, au sujet des lock-out et des licenciements qui auraient suivi le refus de travailler le samedi à l'usine de Thulhiriya de la National Textile Corporation et de la journée de grève qui a eu lieu à l'usine Pugoda de la même société, au sujet des transferts qui auraient été ordonnés par le Commissariat cingalais aux transports et au sujet des autres mesures qui, selon les plaignants, auraient été prises par la direction des diverses entreprises intéressées contre certains syndicats. Par ailleurs, étant donné que les plaignants ont déclaré qu'une action en justice avait été engagée devant le tribunal de district de Colombo contre les actes de discrimination antisyndicale qui auraient eu lieu aux usines de Thulhiriya et de Pugoda de la National Textile Corporation et à l'usine de Enderamulla de la Hardware Corporation, le comité estime que le gouvernement devrait être également prié de fournir des informations sur le résultat de ces actions.
  7. 449. Pour ce qui est des mesures qui auraient été prises par le gouvernement pour s'opposer à l'ordre de grève d'une journée décidée par 17 organisations syndicales pour le 28 septembre 1978, le comité note la contradiction qui existe entre les informations fournies par l'organisation plaignante et les commentaires du gouvernement en ce qui concerne la nature et les objectifs de la grève. Selon les plaignants, l'ordre de grève avait été lancé pour appuyer cinq revendications, à savoir le rétablissement des rations de denrées alimentaires, le rétablissement de tous les droits démocratiques et des libertés civiles, la cessation des attaques dont faisaient l'objet les syndicats et le retrait de toutes les décisions de licenciement et autres mesures connexes, une augmentation de salaire de 150 roupies par mois et une réduction des prix de toutes les denrées de première nécessité. L'organisation plaignante ajoute qu'au vu de la réaction du gouvernement qui menaçait de licenciement tout travailleur qui participerait à la grève, celle-ci avait été reportée. Le gouvernement, de son côté, déclare que la grève était inspirée par des revendications à caractère politique. A l'appui de cette affirmation, il se réfère à trois des revendications présentées par les organisateurs de la grève (le rétablissement des rations de produits alimentaires, l'abaissement des prix des denrées de première nécessité et le rétablissement des droits démocratiques et des libertés civiles) et il indique que ce sont là des revendications que les employeurs ne pouvaient satisfaire et que les droits fondamentaux sont consacrés par la Constitution, leur protection étant assurée par le système judiciaire. Aucune mention n'est faite dans la communication du gouvernement des autres revendications mentionnées dans la plainte, à savoir l'augmentation des salaires, la cessation des attaques contre les syndicats et le retrait des mesures de licenciement.
  8. 450. Le comité a eu déjà l'occasion de traiter de cas analogues concernant des grèves générales de vingt-quatre heures organisées pour faire aboutir des revendications dont certaines n'avaient pas un caractère professionnel. Ayant rappelé que le droit de grève est généralement reconnu comme un moyen essentiel dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels, le comité a également rappelé que l'interdiction des grèves visant à exercer une pression sur le gouvernement, lorsqu'elles sont dépourvues de caractère professionnel, ne porte pas atteinte à la liberté syndicale et que les grèves purement politiques ne tombent pas dans le champ d'application du principe de la liberté syndicale. Dans le cas présent, un certain nombre des revendications présentées avec l'appel à la grève avaient un caractère professionnel. A ce propos, le comité souhaite souligner, ainsi qu'il l'a déjà fait, que le droit de grève ne devrait pas être restreint aux différends du travail susceptibles de déboucher sur une convention collective. Le comité a estimé que les travailleurs et leurs organisations doivent pouvoir manifester, le cas échéant dans un cadre plus large, leur mécontentement éventuel sur des questions économiques et sociales touchant aux intérêts de leurs membres, si une telle action se limite à l'expression d'une protestation et ne vise pas à troubler la tranquillité publique.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 451. Dans ces conditions, tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les droits syndicaux bénéficient dans le pays de la protection du système juridique, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) pour ce qui est des allégations relatives aux mesures prises par le gouvernement en vue de s'opposer à une grève générale de vingt-quatre heures, d'attirer l'attention du gouvernement sur les principes et les considérations exprimes au paragraphe 450;
    • b) pour ce qui est des mesures de discrimination antisyndicale qu'auraient prises certains employeurs, de demander au gouvernement de communiquer ses observations sur les allégations soumises par les plaignants ainsi que des informations sur le résultat de l'action en justice mentionnée au paragraphe 448;
    • c) de demander au gouvernement de formuler ses observations sur les allégations de discrimination par les pouvoirs publics contre certains syndicats (paragr. 446) et sur les actes de violence dont auraient fait l'objet certains dirigeants et militants syndicaux;
    • d) de prendre note de ce rapport intérimaire.
      • Genève, le 20 février 1979. (Signé) Roberto AGO, Président.
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