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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 217, Juin 1982

Cas no 919 (Colombie) - Date de la plainte: 23-JANV.-79 - Clos

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  1. 351. Le comité a examiné ce cas en mai 1979, en novembre 1980, en mai 1981 et en février 1982, et a présenté à ces occasions des rapports intérimaires.
  2. 352. Depuis le dernier examen du cas, le comité a reçu du gouvernement des communications en date des 16 février, 10 mars et 20 avril 1982.
  3. 353. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 354. Lors du dernier examen du cas, en février 1981, restaient en instance les questions relatives à la mort du dirigeant syndical Pedro Pablo Bello, à la mise en accusation ou à la détention de dirigeants syndicaux ou de travailleurs et aux allégations formulées par la Fédération nationale des travailleurs au service de l'Etat (FENALTRASE) dans sa dernière communication du 21 septembre 1979 (révocation ou suspension de dirigeants pour activités syndicales - les plaignants avaient envoyé une liste et une documentation sur certaines de ces révocations -, nombreux empêchements aux dirigeants de poursuivre leurs fonctions syndicales après ces sanctions, ingérence de l'armée dans les organisations syndicales, avec agression physique contre des fonctionnaires du pouvoir judiciaire, arrestations de dirigeants syndicaux de l'Université nationale et arrestations de dirigeants et militants syndicaux, notamment au ministère des Finances).
  2. 355. Le comité avait recommandé au Conseil d'administration d'approuver les conclusions suivantes:
    • a) S'agissant des allégations relatives au dirigeant agricole Pedro Pablo Bello, le comité avait regretté profondément la mort de l'intéressé et prié le gouvernement de lui transmettre des informations sur le résultat de l'instruction judiciaire en cours.
    • b) S'agissant des autres allégations:
    • i) la comité avait prié le gouvernement de lui communiquer le texte des jugements rendus, avec leurs attendus, au sujet des dirigeants et travailleurs suivants poursuivis pour appartenir ou être liés à des groupes subversifs: Manuel Castillo Ruiseco, Obdulia Prada de Torres, Jorge Elieser Diaz Russi, Jorge Tulio Legro Tafur, Marghot Clemencia Pizarro, Alfonso Moya Romero, Hernando Solano Bareño, Alvaro Quijano Rozo et Henry Vicente Rivera Garcia;
    • ii) le comité avait prié à nouveau le gouvernement de lui communiquer des informations sur la détention d'Alfonso Prada et de Humberto Serna et de répondre aux allégations contenues dans la communication de la FENALTRASE du 21 septembre 1979.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 356. Dans sa communication en date du 16 février 1982, le gouvernement a déclaré que, le 27 août 1980, le Conseil de guerre qui juge les membres du groupe subversif M-19 a rapporté la mesure de détention prise contre Alfonso Prada et que celui-ci a été remis en liberté. Le gouvernement a ajouté que M. Humberto Serna n'a pas été détenu.
  2. 357. Dans sa communication du 10 mars 1982, le gouvernement a déclaré que l'accusée Obdulia Prada de Torres a été acquittée par le Conseil de guerre. Le gouvernement a ajouté que Manuel Castillo Ruiseco a été condamné, le 24 mars 1981, à dix ans de prison pour délit de rébellion, et que les autres personnes citées dans la plainte font l'objet de poursuites, devant le conseil de guerre qui juge les membres du mouvement subversif M-19, pour avoir commis des délits contre la sûreté intérieure de l'Etat; il ne s'agit en aucun cas de poursuites pour raisons syndicales ni pour avoir participé à des activités syndicales.
  3. 358. Le gouvernement signale cependant qu'il est animé du désir de restaurer la paix dans le pays et que, conformément aux propositions formulées par la Commission de la paix, instituée à cette fin, il a adopté le décret no 474 du 19 février 1982, dont les dispositions pourront s'appliquer, dans les deux mois, aussi bien à Manuel Castillo Ruiseco, qui a été condamné à une peine de prison, qu'aux personnes actuellement poursuivies; il en résultera une extinction de la peine prononcée contre le premier et de l'action pénale engagée contre les autres, pour autant que les intéressés et les groupes illégaux auxquels ils appartiennent remettent les armes en leur possession.
  4. 359. Dans la communication du 20 avril 1982, le gouvernement déclare que le décès de Pedro Pablo Bello n'a rien à voir avec des activités de caractère syndical et il ajoute, en ce qui concerne la communication de la FENALTRASE du 21 septembre 1979, que l'affirmation selon laquelle des syndicalistes ou des locaux syndicaux auraient fait l'objet d'attaques n'aurait rien à voir avec la réalité.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 360. Le comité observe que, selon le gouvernement, le décès du dirigeant agricole Pedro Pablo Bello n'a rien à voir avec des activités de caractère syndical. A cet égard, le comité, tout en prenant note de cette déclaration, prie le gouvernement de lui communiquer toutes informations qu'il obtiendrait par l'enquête judiciaire en cours sur les circonstances du décès de la personne en question.
  2. 361. Le comité note que Alfonso Prada a retrouvé la liberté après que le Conseil de guerre, qui juge les membres du groupe subversif M-19, ait rapporté la mesure de détention prise contre lui, et note également que Humberto Serna n'a pas été détenu. Par conséquent, le comté estime que les allégations relatives à la détention de ces personnes n'appellent pas un examen plus approfondi.
  3. 362. En ce qui concerne les allégations relatives à des poursuites engagées contre un certain nombre de dirigeants syndicaux et de travailleurs, le comité note que l'inculpée Obdulia Torres a été acquittée et que le gouvernement, mû par le désir de restaurer la paix dans le pays, a adopté la décret no 474, en date du 19 février 1982, dont les dispositions seront appliquées, dans les deux mois, tant à Manuel Castillo Ruiseco, qui avait été condamné à une peine de dix ans de prison pour délit de rébellion, qu'aux personnes qui font actuellement l'objet de poursuites, à la suite de quoi seront éteintes à la fois la peine prononcée contre le premier et l'action pénale intentée contre les autres, et ce aux conditions prévues par le décret, c'est-à-dire pour autant que les intéressés et les organisations illégales auxquelles ils appartiennent remettent les armes qui sont en leur possession. Pans ces circonstances, étant donné que le gouvernement a déclaré que les intéressés ont été poursuivis pour avoir commis des délits contre la sûreté intérieure de l'Etat et n'ont pas fait l'objet de poursuites pour raisons syndicales ni pour avoir participé à des activités syndicales, compte tenu, en outre, de ce que les conditions prévues par le décret no 474 pour l'extinction de la peine de manuel Castillo Ruiseco et de l'action pénale engagée contre les personnes poursuivies ne sont pas contraires aux principes de la liberté syndicale, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
  4. 363. En ce qui concerne les allégations contenues dans la communication de la FENALTRASE du 21 septembre 1979, le comité constate qu'à l'époque l'organisation plaignante n'avait pas fourni d'information sur le nombre de personnes qui auraient subi des mesures d'arrestation ou de détention.; que plus de deux ans et demi ont passé depuis les licenciements auxquels l'organisation plaignante avait fait référence; et que le gouvernement a opposé des dénégations au reste des allégations qui, en outre, étaient formulées dans des termes très généraux. Dans ces conditions, le comité estime que, compte tenu du temps écoulé et de ce que certaines allégations n'ont été ni à l'origine ni par la suite formulées avec les précisions nécessaires, cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 364. Dans ces conditions, la comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) En ce qui concerne les allégations relatives au décès du dirigeant agricole Pedro Pablo Bello, le comité prie le gouvernement de transmettre toutes les informations qu'il obtiendra dans le cadre de l'enquête judiciaire en cours sur les circonstances dans lesquelles s'est produit ce décès.
    • b) En ce qui concerne les allégations relatives à la détention de divers dirigeants syndicaux ou aux poursuites engagées contre aux sur présomption d'appartenance à des groupes subversifs ou d'association avec de tels groupes et les allégations contenues dans la communication de la FENALTRASE du 21 septembre 1979, le comité considère qu'elles n'appellent pas un examen plus approfondi.
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