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Rapport intérimaire - Rapport No. 194, Juin 1979

Cas no 919 (Colombie) - Date de la plainte: 23-JANV.-79 - Clos

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  1. 323. Des plaintes se rapportant à des violations de la liberté syndicale en Colombie ainsi que des informations complémentaires ont été présentées par les organisations suivantes: Fédération syndicale mondiale, FSM (23 janvier et 8 février 1979); Centrale latino-américaine des travailleurs, CLAT (14 février 1979); Fédération nationale des travailleurs au service de l'état, FENALTRASE (Colombie) (15 février 1979); Confédération mondiale du travail, CMT (28 février 1979); Union internationale des travailleurs de la métallurgie, UISTM (2 mars 1979); Congrès permanent de l'unité syndicale des travailleurs d'Amérique latine, CPUSTAL (27 mars 1979). Le gouvernement a envoyé ses observations dans plusieurs communications, datées des 8 mars 1979, 16 avril 1979 et 10 mai 1979.
  2. 324. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 325. Dans leurs plaintes, la FSM et plusieurs autres organisations mettent en cause le décret no 1923, dénommé "Statut de sécurité", et en particulier l'application qui en serait faite envers les syndicalistes et les responsables syndicaux. Ce statut, fondé sur la législation relative à l'état de siège, en vigueur en Colombie depuis 1949, a été promulgué le 6 septembre 1978. Ce texte simplifie la procédure judiciaire, augmente certaines peines et élargit la compétence de la justice pénale militaire à certains délits commis par les civils. La FSM a communiqué, avec ses lettres du 23 janvier et du 8 février, des documents, signés de diverses organisations syndicales colombiennes, selon lesquelles le statut de sécurité est utilisé à l'encontre du mouvement syndical, plusieurs dirigeants syndicaux ont été arrêtés et détenus par la Brigade des instituts militaires, et certaines personnes ont subi de mauvais traitements. Des arrestations de syndicalistes et de travailleurs ont eu lieu sous prétexte de rébellion ou port d'armes prohibé; il s'agirait en réalité, selon les plaignants, de répression antisyndicale. A la fin de 1978, plusieurs personnes auraient été tuées, parmi lesquelles le dirigeant syndicaliste agricole de la CSTC Pedro Pablo Bello. La sévère répression sévissant dans les campagnes s'est étendue, selon les plaignants, au secteur urbain. Le siège de la Confédération syndicale des travailleurs de Colombie aurait subi des attaques par des groupes paramilitaires. La censure aurait été établie sur la radio et la télévision, et un décret du 8 janvier 1978 a suspendu le recours à l'"habeas corpus".
  2. 326. Selon la FENALTRASE (Fédération nationale des travailleurs au service de l'état), dans sa communication du 15 février 1979, le statut de sécurité, dans lequel toute revendication relative au travail est qualifiée de subversive, a donné lieu à de véritables campagnes, menées par l'armée et les services secrets, contre les paysans et les indigènes, et a conduit, dans certains cas, à la mort de dirigeants syndicaux. A Bogotá, plus particulièrement, de nombreuses personnes, dont un grand nombre de travailleurs, ont été arrêtées, et leur domicile violé, sous prétexte de délits contre l'ordre public. Cette répression, selon la FENALTRASE, vise à différer la satisfaction des revendications des travailleurs.
  3. 327. La CMT reprend ces différents points dans sa communication du 28 février. L'UISTM, dans sa lettre du 2 mars, déclare que le statut de sécurité destiné à "combattre l'insécurité", vise les travailleurs en particulier. L'article 4 du statut de sécurité prévoit des peines de 1 à 5 ans de prison pour ceux qui "perturbent l'ordre public ou qui entravent le déroulement pacifique des activités sociales". Le même statut permettrait aux forces armées et à la police de condamner sans appel les personnes civiles. En outre, la censure interdirait la transmission à la radio ou à la télévision d'informations "relatives à l'ordre public, aux arrêts de travail, débrayages et grèves illégales".
  4. 328. Selon l'UISTM, le 25 septembre 1978, suite à la mise en vigueur du statut de sécurité, des travailleurs ont été arrêtés par la police et des agents des services secrets de l'Etat. Ces travailleurs, de l'entreprise métallurgique "INCAMETAL" à Medellín, menaient une grève en vue d'obtenir la négociation d'une convention collective. A Bogotá, les travailleurs de l'entreprise "Productos Metálicos PROMEL", filiale du consortium Chrysler, menaient une grève pour une amélioration des salaires. S'appuyant sur les normes du décret en question, les autorités ont interdit à ces travailleurs toute réunion, et toute propagande écrite au sujet de la grève a été confisquée. En outre, l'UISTM fait état de l'arrestation de plusieurs syndicalistes et de mauvais traitements qui leur auraient été infligés.
  5. 329. D'après les plaignants, M. Pedro Pablo Bello, déjà cité, responsable syndical de la CSTC dans le secteur agricole, a trouvé la mort par suite d'une répression contre les paysans et les indigènes qui se serait accrue avec l'adoption du statut de sécurité. Les plaignants font également état de la mort de M. Arelino Ul, gouverneur indigène, de Manuel Martinez Quiraz, avocat, et de quatre agriculteurs.
  6. 330. Plusieurs autres dirigeants syndicaux auraient été arrêtés à Bogotá et détenus par la Brigade des instituts militaires. Ainsi, selon l'UISTM, le secrétaire de la Fédération nationale des travailleurs du métal (FENTRAMETAL), M. Jaime Antonio Ruiz, a été arrêté le 12 décembre 1978, à 11 heures du matin à son travail par les services secrets de l'Etat et conduit au "Bataillon Baraya". M, Hipolito Valderrama, dirigeant syndical de la FENTRAMETAL, a été arrêté, selon l'UISTM, à son domicile, le 13 décembre 1978 à 5 heures du matin et emmené par des unités de l'armée au "Bataillon Caldas".
  7. 331. Selon la CLAT, les dirigeants syndicaux des travailleurs de l'Institut géographique Agustin Codazzi ont été arrêtés, le 15, le 16 et le 17 janvier 1979. Il s'agit de Jorge Tulio Legro Tafur, Alonzo Moya Romero, Alvaro Quijano Rozo et Henry Vicente Rivera García.
  8. 332. Mme Helena Isaac Hurtado et M. Hernando Solano Pareño, tous deux responsables syndicaux des employés de l'Etat, arrêtés respectivement le 4 et le 22 janvier, sont dans la même situation que les personnes susnommées.
  9. 333. Mme Ligia Mayorga Manguera et M. Artidoro Linares Bustos du Syndicat national des industries agricoles, M. Francisco Eriel Santos, syndicaliste dans l'entreprise Croydon, ainsi que M. Augusto Leon Olarte Cely ont également été arrêtés. En outre, la FENALTRASE cite M. Arnulfo Zapata et Miguel Caro Diaz, dirigeants syndicaux des employés de l'Etat, et M. Jaime Torres Fernandez, ainsi que M. Jorge Humberto Serna, responsable syndical pour les enseignants. Enfin, le CPUSTAL, par télégramme du 27 mars 1979, dénonce l'arrestation de M. Osorio Rozo, secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs de Colombie (CSTC), et la violation de son domicile.
  10. 334. Dans leurs communications, les plaignants font état de mauvais traitements et de sévices dont un grand nombre de personnes arrêtées auraient fait l'objet. Ils fournissent des détails sur les conditions de détention et sur le traitement infligé à diverses personnes, et en particulier à M. Valderrama et M. Ruiz, ainsi que la copie de plusieurs plaintes authentifiées adressées au procureur, selon lesquelles les signataires, dont plusieurs sont des syndicalistes, auraient été victimes de sévices de la part de certains membres des forces armées.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 335. En ce qui concerne le décret no 1923 portant statut de sécurité, le gouvernement, dans sa communication du 16 avril 1979, indique que ce texte a été soumis, comme le veut la Constitution, le 7 septembre 1978, à la Cour suprême pour que cette dernière se prononce sur sa constitutionnalité. Ce décret a été pris en application d'un décret no 2131 du 7 octobre 1976, qui déclare le "trouble de l'ordre public et l'état de siège sur tout le territoire", et il vise à:
    • - veiller à l'administration complète et rapide de la justice en Colombie;
    • - défendre le travail qui est une obligation sociale;
    • - protéger la vie, l'honneur et les biens de toute personne et garantir la sécurité des membres de la société;
    • - rétablir l'ordre public, là où il est troublé;
    • - maintenir l'ordre public par l'adoption de mesures de sécurité.
  2. 336. En rapport avec l'affirmation selon laquelle le décret no 1923 attribue des compétences à des organismes des forces armées et aux chefs de police pour juger des civils sans appel, le gouvernement cite la Cour suprême qui déclare que la procédure prévue par le décret en question "contient des précautions suffisantes pour sauvegarder les droits de la défense en relation avec les contraventions décrites" par le décret. Le gouvernement cite également le Procureur délégué pour les forces armées, selon lequel la procédure établie par le statut de sécurité garantit la stricte application de la justice, l'accusé ayant tout au long du procès son plein droit de défense. Enfin, selon le texte même de la sentence de la Cour suprême, si l'exercice abusif du droit de réunion peut être interdit, "il y a lieu de comprendre que cette disposition ne se rapporte pas à l'exercice pacifique et régulier du droit de grève et ne comporte aucune restriction à ce droit, essentiellement distinct du droit de réunion, aussi bien dans son développement que dans sa finalité".
  3. 337. Quant à la censure sur la radio et la télévision, établie par le même statut de sécurité, le gouvernement se réfère à la Cour suprême qui admet pleinement "la restriction, voire l'interdiction d'informations et commentaires dont la diffusion ou la connaissance pourraient affecter l'ordre public ou en retarder le rétablissement".
  4. 338. Le gouvernement indique que la grève dans l'entreprise "Incametal" a été déclarée illégale par le ministère du Travail dans une résolution no 3645 du 21 septembre 1978, dont copie a été communiquée. Il apparaît d'après cette résolution qu'une grève a eu lieu alors qu'un accord collectif ("pacto colectivo") était eh vigueur. Cet accord, conclu en octobre 1975 entre l'employeur et les travailleurs alors non syndiqués de l'entreprise, fixe le 20 octobre 1979 comme date d'échéance. Selon la résolution, le syndicat, qui réunissait au moment de la conclusion de l'accord un petit nombre de membres, était devenu majoritaire et s'était mis en grève pour obtenir la négociation d'une convention collective. Le ministère du Travail indique qu'il ne dispose d'aucune information sur les arrestations qui auraient été observées à cette occasion et indique que ces informations ont été demandées aux autorités compétentes.
  5. 339. Pour la grève dans l'entreprise "Promel" de Bogotá, une solution satisfaisante au conflit a été obtenue, selon le gouvernement, sur l'intervention des fonctionnaires du ministère du Travail.
  6. 340. Dans ses communications, le gouvernement fournit des informations au sujet des personnes mentionnées par les plaignants. Selon le gouvernement, ces personnes n'auraient pas été arrêtées en leur qualité de travailleurs ou de syndicalistes, mais en tant que citoyens en marge de la loi et pour des circonstances totalement étrangères aux activités syndicales, et plus particulièrement selon le ministère de la Défense en raison de "leurs liens probables avec un mouvement subversif". Le gouvernement déclare nier avec fermeté l'allégation selon laquelle de telles dispositions auraient été adoptées pour réprimer les activités syndicales et encore moins pour enfreindre les garanties ou les droits constitutionnels. Par ailleurs, le gouvernement affirme sa volonté de ne pas renoncer au droit, qui lui revient, de défendre la sécurité de l'Etat en prévenant et en châtiant toute activité subversive dans le cadre et dans les limites de l'ordre juridique.
  7. 341. Au sujet de la mort de personnes dans des circonstances qui n'ont pas été précisées par les plaignants, le gouvernement répond qu'il n'est pas établi que ces personnes aient exercé des activités syndicales ou que leur mort soit liée à de telles activités et encore moins qu'elles aient été exécutées par le gouvernement. En outre, le gouvernement nie énergiquement que l'application du statut de sécurité ait conduit à la mort de dirigeants syndicaux.
  8. 342. Sur la situation des personnes arrêtées, le gouvernement a fourni les informations suivantes. Plusieurs personnes ont été libérées; certaines ont été condamnées en vertu du décret no 1923 pour port d'armes illégal et d'autres ont fait l'objet d'ordonnances de détention préventive par le huitième Juge d'instruction pénale de la Brigade des instituts militaires dans le cadre d'une enquête sur le délit de rébellion.
  9. 343. Des décisions judiciaires de détention ont également été prononcées dans le cas de plusieurs autres personnes qui apparaissaient toujours en détention au début du mois d'avril 1979.
  10. 344. Quant à M. Rozo Osorio, le gouvernement a communiqué, par lettre du 4 mai 1979, une déclaration du ministère de la Défense selon laquelle son domicile n'a pas été perquisitionné, lui-même n'a pas été transféré dans des locaux militaires à fin d'interrogatoires par la police judiciaire, il n'est pas recherché par les autorités militaires et il n'existe pas de mandat d'arrêt contre lui.
  11. 345. Le gouvernement fournit des informations, dans sa communication du 8 mars 1979, selon lesquelles M. Hipolito Valderrama Ortiz (dirigeant syndical de la FENTRAMETAL) a été condamné, en vertu du décret no 1923 (statut de sécurité) à un an de prison pour port d'armes illégal, et M. Antonio Ruiz Muneton (secrétaire de la même organisation) est porté au nombre des personnes libérées.
  12. 346. Quant aux allégations de mauvais traitements, le gouvernement les récuse fermement et indique que les informations fournies par les plaignants, et notamment les plaintes mentionnées ci-dessus au paragraphe 334, ne sauraient être considérées comme probantes. A l'appui de sa déclaration, le gouvernement communique la copie d'une décision de non-lieu d'un tribunal militaire dans le cadre d'une procédure d'enquête engagée par le Président de la République pour examiner des dénonciations sur d'autres cas présumés de torture. Au sujet des allégations de mauvais traitements dont MM. Valderrama et Ruiz auraient été victimes, le gouvernement indique qu'il serait de la plus haute importance que les plaignants fournissent des preuves.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 347. Dans plusieurs cas où il avait été saisi de plaintes concernant de prétendues atteintes portées à la liberté syndicale sous le régime d'état de siège ou d'exception, ou encore en vertu d'une loi sur la sécurité de l'Etat, le comité a estimé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la nécessité ou sur l'opportunité d'une telle législation, question d'ordre purement politique, mais il a été d'avis qu'il devait examiner les répercussions que cette législation pourrait avoir sur les droits syndicaux.
  2. 348. Dans le cas présent, le comité note que, dans leurs allégations, les plaignants lient les restrictions aux droits syndicaux et les arrestations de syndicalistes à l'application du décret no 1923 portant statut de sécurité. Le gouvernement, pour sa part, nie que la législation en question soit dirigée contre les activités syndicales et que les personnes arrêtées l'aient été en raison de leur qualité ou de leurs activités syndicales.
  3. 349. Le comité a relevé la gravité de certaines allégations qui portent sur la mort de certaines personnes, en particulier du responsable syndical Pedro Pablo Bello. A cet égard, le comité a toujours signalé l'importance qu'il attache, dans le cas des personnes ayant trouvé la mort dans des conditions analogues, au fait que les circonstances du décès fassent l'objet d'une enquête indépendante et impartiale afin d'éclaircir les faits et de déterminer les responsabilités.
  4. 350. Par ailleurs, le comité, d'une manière générale, a estimé que les dirigeants syndicaux ou les syndicalistes ont, comme quiconque, le devoir de respecter la légalité et ne jouissent d'aucune immunité en cas de violation de celle-ci. Le comité estime toutefois que les gouvernements peuvent faciliter l'examen des cas soumis au comité en fournissant des informations sur la nature des faits précis qui ont conduit à l'arrestation de syndicalistes.
  5. 351. Dans le cas présent, le comité note que le gouvernement fournit des informations sur la libération de plusieurs personnes, mais que d'autres syndicalistes mentionnés dans les plaintes ont été condamnés ou sont en détention.
  6. 352. Dans de nombreuses affaires antérieures où les allégations portaient sur la condamnation de syndicalistes à des peines de prison, le comité a invité le gouvernement intéressé à fournir des informations sur les faits précis ayant abouti à la condamnation ainsi qu'une copie des jugements prononcés, avec leurs attendus. Le comité croit utile de suivre cette pratique dans le présent cas également afin de pouvoir arriver à des conclusions sur ce point en pleine connaissance des faits.
  7. 353. Quant aux personnes en état d'arrestation, le comité estime qu'il serait également utile de disposer d'informations précises sur les faits concrets qui leur sont reprochés, ainsi que sur les actions judiciaires qui sont, le cas échéant, entreprises et sur les résultats de ces actions.
  8. 354. Le comité rappelle à cet égard que, lors de l'examen d'un autre cas relatif à la Colombie, il avait déjà signalé à propos de la détention de syndicalistes que la présentation rapide de personnes ayant des activités syndicales devant le juge compétent constitue une des libertés civiles essentielles pour garantir l'exercice des droits syndicaux.
  9. 355. Le comité note que le gouvernement récuse formellement les accusations de mauvais traitements formulées par les plaignants, et qu'il indique que les informations fournies par les plaignants ne sauraient être considérées comme probantes. En rapport avec les allégations de mauvais traitements qui auraient été infligés à certains détenus, le comité a déjà signalé d'une manière générale l'importance de procéder à une enquête sur les faits afin d'établir les responsabilités et d'adopter les mesures nécessaires, notamment de donner des instructions spécifiques ainsi que d'appliquer des sanctions efficaces pour qu'aucun détenu ne fasse l'objet de mauvais traitements. ,
  10. 356. Pour ce qui est des allégations se rapportant à des grèves, le comité note que, selon le gouvernement, le conflit dans l'industrie "Promel" a été résolu par l'intervention du ministère du Travail.
  11. 357. Le comité note que la grève dans l'entreprise "Incametal", qui visait à obtenir une convention collective, a été déclarée illégale en application des dispositions du Code du travail parce qu'un accord collectif ("pacto colectivo") liant l'employeur et les travailleurs non syndiqués de l'entreprise, y était en vigueur.
  12. 358. Dans un autre cas relatif à la Colombie, le comité avait déjà eu l'occasion d'examiner la question des accords collectifs. Le comité avait rappelé que la convention no 98 (ratifiée par la Colombie) invite (à l'article 4) les gouvernements à adopter des mesures propres à encourager et à promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi. Le comité a estimé qu'une négociation directe conduite entre l'entreprise et son personnel sans qu'il soit tenu compte des organisations représentatives existantes peut, dans certains cas, être contraire au principe selon lequel il faut encourager et promouvoir la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs. Il considère souhaitable d'obtenir des renseignements sur la situation actuelle du conflit à l'entreprise Incametal.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 359. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) au sujet de la mort de M. Pedro Pablo Bello, de prier le gouvernement d'indiquer si le décès a fait l'objet d'une enquête et, dans l'affirmative, de communiquer le résultat de celle-ci;
    • b) au sujet des allégations relatives à la détention et à la condamnation de certaines personnes:
    • i) de noter avec intérêt que plusieurs d'entre elles ont été libérées;
    • ii) de demander au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les faits précis qui ont abouti à l'arrestation ou à la condamnation des syndicalistes cités (voir paragraphes 342 et 343) et de communiquer le texte des jugements, avec leurs attendus, qui ont été ou qui seront prononcés dans ces cas;
    • iii) de noter les déclarations du gouvernement sur les allégations relatives à des mauvais traitements que les détenus auraient subis et de demander au gouvernement d'indiquer si des enquêtes ont été ouvertes relativement aux personnes nommément citées par les plaignants (voir paragraphe 346);
    • c) au sujet des allégations concernant des mesures prises à l'occasion de grèves:
    • i) de noter qu'une grève dans l'entreprise "Promel" a trouvé une solution grâce à l'intervention du ministère du Travail;
    • ii) quant à la grève dans l'entreprise "Incametal", d'attirer l'attention du gouvernement sur les considérations et principes exposés au paragraphe 358 ci-dessus, et de demander à celui-ci de fournir des renseignements sur la situation actuelle du conflit de travail dans cette entreprise;
    • d) de prendre note de ce rapport intérimaire.
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