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Rapport intérimaire - Rapport No. 204, Novembre 1980

Cas no 919 (Colombie) - Date de la plainte: 23-JANV.-79 - Clos

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  1. 319. Ce cas a été examiné par le comité à sa session de mai 1979, au cours de laquelle il a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire.
  2. 320. Depuis lors, le comité a reçu une communication de la Fédération nationale des travailleurs au service de l'Etat (FENALTRASE), datée du 21 septembre 1979. Le comité a également reçu des communications du gouvernement en date des 6 mai, 25 juillet, 12 août, 19 septembre et 20 octobre 1980.
  3. 321. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 322. Lorsque le comité a examiné ce cas en mai 1979, deux questions sont restées en instance. Une se rapporte à la mort du dirigeant syndical Pedro Pablo Bello, et l'autre à la condamnation et à la détention de dirigeants syndicaux et aux mauvais traitements dont certains des détenus auraient fait l'objet.
  2. 323. En ce qui concerne la mort du responsable syndical dans le secteur agricole Pedro Pablo Bello, les organisations plaignantes avaient déclaré que son décès était consécutif à la répression contre les paysans et les indigènes. Le gouvernement avait répondu qu'il n'avait pas été établi que ce décès était en relation avec des activités syndicales et encore moins que les autorités y avaient pris part. Le comité avait souligné l'importance de procéder à une enquête impartiale chaque fois que des syndicalistes trouvent la mort dans des conditions analogues et, conformément à ce principe, avait recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement d'indiquer si le décès de Pedro Pablo Bello avait fait l'objet d'une enquête et, dans l'affirmative, de communiquer les résultats de celle-ci.
  3. 324. A l'égard de la détention et de la condamnation de responsables syndicaux, les organisations plaignantes avaient indiqué que sous prétexte de rébellion ou de port d'armes interdites, le gouvernement s'était livré à une répression antisyndicale. Le gouvernement avait répondu que les détentions et les condamnations avaient eu lieu à la suite d'activités illégales, en raison de liens probables des responsables en cause avec un mouvement subversif. Le gouvernement avait ajouté que, parmi les personnes détenues, certaines avaient été condamnées pour port d'armes prohibées, d'autres étaient toujours détenues et le reste avait été libéré. A cet égard, le comité avait signalé qu'il serait utile de disposer d'informations précises sur les faits reprochés aux détenus, ainsi que sur les actions judiciaires entreprises et sur les résultats de ces actions, en insistant sur la nécessité de recevoir une copie des jugements prononcés, avec leurs attendus, en cas de condamnation. Dans cet ordre d'idée, le comité avait recommandé au Conseil d'administration de demander au gouvernement de communiquer le texte des jugements, avec leurs attendus, prononcés contre les responsables syndicaux et de fournir des informations complémentaires sur les faits qui avaient abouti à l'arrestation des syndicalistes cités ainsi que les textes des jugements qui auraient pu être prononcés dans ces cas avec leurs attendus.
  4. 325. Au sujet des mauvais traitements qui, selon les organisations plaignantes, auraient été infligés par les forces armées à des dirigeants syndicaux détenus, le gouvernement avait démenti les faits et rétorqué qu'il n'avait pas été fourni de preuves sur ce point. Le comité avait souligné l'importance d'une enquête sur les faits afin de déterminer les responsabilités et de prendre les mesures nécessaires. Par conséquent, il avait recommandé au conseil d'administration de prier le gouvernement d'indiquer si des enquêtes avaient été entreprises à l'égard des personnes expressément mentionnées par les organisations plaignantes.

B. Nouveaux développements

B. Nouveaux développements
  1. 1) Nouvelles allégations
  2. 326. Dans sa communication du 21 septembre 1979, la FENALTRASE allègue que le gouvernement persécute systématiquement les syndicalistes, contrairement aux engagements internationaux qu'il a pris envers l'OIT. Elle fournit à l'appui de sa plainte une longue liste de dirigeants congédiés ou suspendus pour activités syndicales, avec une documentation sur les licenciements de certains d'entre eux. En outre, les organisations plaignantes ont déclaré que, dans de nombreux cas, après ces sanctions, les responsables ont été mis dans l'impossibilité de continuer d'exercer leurs fonctions syndicales.
  3. 327. La FENALTRASE déclara enfin que l'on assiste à une ingérence des militaires dans les organisations syndicales, qui se traduit par des voies de fait à l'encontre des travailleurs de l'organisation judiciaire, par l'arrestation de responsables syndicaux de l'Université nationale et la détention de responsables et de militants syndicaux, principalement au ministère des Finances.
  4. 2) Réponse du gouvernement
  5. 328. Le gouvernement a envoyé, le 25 juillet, le 12 août, le 19 septembre et le 20 octobre 1980, des communications relatives à certaines des informations demandées par le comité dans son examen antérieur du cas.
  6. 329. Dans ses communications, le gouvernement déclare, au sujet des personnes condamnées, que José Heriberto Higuita David et José Dorante Torres Osorio ont été arrêtés pour port d'armes prohibées, que Manuel Castillo Ruiseco, Jesús Hermógenes Rodríguez et Salvador Correa Alfaro l'ont également été pour port d'armes prohibées et d'explosifs, que Hipólito Valderrama Ortiz a été condamné à un an de prison pour port d'armes prohibées et que Obdulia Prada Mayorga a été condamnée à trois ans de détention pour port d'armes prohibées et d'explosifs. Le gouvernement ajoute que José Dorante Torres Osorio a été libéré.
  7. 330. Pour ce qui est des nouvelles allégations, le gouvernement a envoyé une communication, en date du 6 mai 1980, dans laquelle il expose les fondements légaux du statut des travailleurs officiels du secteur public.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 331. Au sujet des questions qui étaient en suspens, c'est-à-dire du décès du syndicaliste Pedro Pablo Bello, de la détention et de la condamnation de différents syndicalistes et des mauvais traitements dent certains auraient fait l'objet, le comité fait observer que le gouvernement a communiqué certaines informations sur les personnes qui avaient été condamnées mais qu'il n'en a fourni aucune autre sur le reste de ces questions.
  2. 332. Le comité note en outre qu'au sujet des nouvelles allégations, la communication du gouvernement du 6 mai 1980 se borne à exposer certains principes légaux sans répondre de façon concrète aux allégations des organisations plaignantes.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 333. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) au sujet de la mort de M. Pedro Pablo Bello, de demander de nouveau au gouvernement d'indiquer s'il a été procédé à une enquête et, dans l'affirmative, de communiquer les résultats de celle-ci;
    • b) au sujet des allégations relatives à la détention et à la condamnation de certaines personnes:
    • i) de demander au gouvernement le texte des jugements, avec leurs attendus, portant condamnation de Manuel Castillo Ruiseco, Salvador Correa Alfaro, José Heriberto Higuita David, Obdulia Prada Mayorga, Jesús Hermógenes Rodríguez et Hipólito Valderrama Ortiz;
    • ii) de demander au gouvernement des informations complémentaires sur les faits concrets qui ont abouti à l'arrestation de Máximo Eduardo Cruz Puentes, José Luis Lozano Laguna, Jorge Elieser Diaz Russi, Humberto Galeano, Elena Isaac Hurtado, Olga López Jaramillo de Roldán, Jorge Tulio Legro Tafur, Marghot Clemencia Pizarro León Gómez, Alfonso Maya Romero, Sofia de Panchón, Alfonso Prada, Humberto Serna, Hernando Solano Bareño, Alvaro Quijano Pozo, Henry Vicente Rivera García et Saturnino Sepúlveda, ainsi, que le texte des jugements qui auraient été prononcés, avec leurs attendus;
    • iii) de prier le gouvernement d'indiquer s'il a entrepris des enquêtes sur les allégations de mauvais traitements dont auraient fait l'objet Hipólito Valderrama Ortiz et Antonio Ruiz Munetón pendant leur détention préventive;
    • c) pour ce qui est des nouvelles allégations (mentionnées aux paragraphes 326 et 327), de demander au gouvernement d'envoyer des informations concrètes sur les différentes questions posées par la FENALTRASE;
    • d) de prendre note de ce rapport intérimaire.
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