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Rapport intérimaire - Rapport No. 218, Novembre 1982

Cas no 958 (Brésil) - Date de la plainte: 18-AVR. -80 - Clos

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  1. 400. Le comité a déjà examiné ce cas à plusieurs reprises et le plus récemment lors de sa réunion de mai 1982 où il a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire. Depuis lors, le gouvernement a adressé une communication le 8 octobre 1982.
  2. 401. Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 402. Dans cette affaire, les plaintes ont été déposées par les trois confédérations syndicales internationales CISL, CMT, FSM ainsi que par le Front national du travail du Brésil et par la Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie, et plus récemment par le CPUSTAL. Ce cas se rapporte à une grève déclenchée par les travailleurs de la métallurgie de Sao Paulo dans le cadre d'un conflit du travail du 1er avril au 12 mai 1980. Cette grève avait été déclarée illégale et réprimée par les autorités. Selon les allégations, les dirigeants syndicaux avaient été destitués et remplacés par des fonctionnaires. En outre, certains d'entre eux, dont Luis Inacio da Silva, avaient été arrêtés et condamnés en application de la loi sur la sécurité nationale le comité a examiné ce cas à plusieurs reprises. Il ressort de ces examens successifs que le dirigeant Luis Inacio da Silva et les autres dirigeants avaient été condamnés à l'emprisonnement pour incitation à la désobéissance collective aux lois. Ils s'étaient pourvus en appel et avaient attendu en liberté le prononcé de l'arrêt d'appel; on le 19 novembre 1981, les accusés avaient à nouveau été condamnés à l'emprisonnement par le Tribunal correctionnel militaire de Sao Paulo à des peines de deux à trois ans et demi de prison. Deux syndicalistes avaient été acquittés pour insuffisance de preuves. Le gouvernement avait indiqué dans sa communication du 12 mars 1982 que les dirigeants condamnés à l'emprisonnement étaient en liberté et qu'ils avaient à nouveau fait appel de leur condamnation au Tribunal militaire supérieur.
  2. 403. D'après certaines informations, le comité avait cru comprendre qu'une cour d'appel brésilienne avait annulé le jugement en déclarant que le Tribunal militaire qui l'avait prononcé n'était pas compétent pour juger de cette affaire et que toute procédure contre ces dirigeants syndicaux avait pris fin.
  3. 404. En conséquence, à sa réunion de mai 1982, le comité avait constaté que, par deux fois, en application de l'article 36 de la loi no 6620/78 sur la sécurité de l'Etat, les dirigeants du syndicat de la métallurgie avaient été lourdement condamnés pour incitation à la désobéissance collective aux lois alors qu'ils n'avaient fait que participer à un mouvement revendicatif qui avait abouti à une grève pacifique effectuée en avril-mai 1980 pour obtenir des augmentations de salaire et une garantie d'emploi pendant un an. Il avait noté que les intéressés avaient fait appel et qu'ils étaient en liberté, et il avait prié le gouvernement de confirmer que toute procédure contre Luis Inacio da Silva et les autres dirigeants syndicaux avait maintenant pris fin.
  4. 405. D'autre part, le comité avait à nouveau prié le gouvernement d'envoyer des informations sur les allégations auxquelles il n'avait pas encore répondu (dissolution arbitraire de syndicats, destitution de dirigeants syndicaux remplacés par des fonctionnaires, voies de fait perpétrées contre les travailleurs qui se trouvaient devant le siège de leurs syndicats le 18 avril, qui auraient fait des dizaines de blessés, interdiction de tenir des assemblées, notifiée le 21 avril par la police, arrestation pendant plusieurs heures de la délégation de travailleurs agricoles venue apporter son appui à la grève des travailleurs de la métallurgie et nombreux licenciements - 1.507 selon les plaignants - qui auraient été effectués deux jours après la grève).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 406. Dans sa réponse du 8 octobre 1982, le gouvernement indique que, le 16 avril 1982, le Tribunal militaire supérieur a renvoyé l'affaire de Luis Inacio da Silva et des autres dirigeants syndicaux devant la justice fédérale de l'Etat de Sao Paulo. Il joint en annexe la décision du tribunal qui a prononcé la nullité du jugement précédent pour incompétence du tribunal militaire en considérant qu'il n'y avait pas eu crime contre la sécurité nationale mais qu'on pourrait admettre qu'il y ait eu délit pénal de droit commun.
  2. 407. Sur les autres aspects du cas, le gouvernement déclare qu'aucun cas de dissolution arbitraire de syndicat n'a été enregistré, qu'il n'y a pas eu d'agression physique des travailleurs et que si des personnes ont éventuellement été blessées à l'occasion des troubles provoqués ou non par des grèves, l'intervention de la police ou sa simple présence s'étant limitées au strict minimum, cela est arrivé malgré les efforts et les avertissements pour éviter de tels événements. Au dire du gouvernement, une grande tranquillité règne dans les relations professionnelles au Brésil depuis trois ans. Le gouvernement indique également que les assemblées syndicales ne nécessitent pas pour avoir lieu l'obtention d'une autorisation de la police et qu'en conséquence elles n'ont pas pu avoir été interdites par la police. Enfin, il explique que dans le secteur de la métallurgie du grand Sao Paulo, qui emploie environ 700.000 travailleurs, la rotation de main-d'oeuvre se situe habituellement à quelque 20 pour cent par an.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 408. Le comité prend note des dénégations du gouvernement à propos de l'allégation relative à la dissolution arbitraire des syndicats qui serait survenue au cours du conflit du travail dans la métallurgie à Sao Paulo en avril 1980. Il note cependant que le gouvernement n'a pas nié qu'à la suite de ce conflit, comme l'allèguent les plaignants, des dirigeants syndicaux ont été destitués et remplacés par des fonctionnaires.
  2. 409. Sur ce point, le comité prie donc le gouvernement d'indiquer si les syndicats de la métallurgie de la région de Sao Paulo, qui ont participé à la grève d'avril 1981, ont depuis été mis sous tutelle et s'ils sont actuellement dirigés par des fonctionnaires qui auraient remplacé les dirigeants syndicaux. Si cela était le cas, le comité veut croire que le gouvernement lèvera rapidement ces mesures.
  3. 410. A propos des voies de fait qui auraient été perpétrées contre les travailleurs qui se trouvaient au siège de leur syndicat, le 18 avril 1980, et des blessures que des dizaines de travailleurs auraient subies, le comité note les explications du gouvernement selon lesquelles il n'y a pas eu d'agression physique, que l'intervention policière s'est limitée au minimum et que si des blessures ont éventuellement été occasionnées, cela est arrivé malgré les efforts et les avertissements pour les éviter.
  4. 411. Le comité ne peut que déplorer les blessures qui seraient survenues lors de ce conflit du travail et il rappelle avec fermeté l'importance qu'il attache à ce que l'emploi des forces de l'ordre soit strictement limité au maintien de l'ordre publics.
  5. 412. Au sujet des 1.500 licenciements qui, selon les plaignants, auraient été opérés deux jours seulement après la grève, le comité note les explications du gouvernement sur la rotation habituelle de la main-d'oeuvre dans le secteur de la métallurgie du grand Sao Paulo qui serait de 20 pour cent l'an sur les 700.000 travailleurs occupés dans cette industrie. Cependant, le comité note que le gouvernement n'a pas réfuté l'allégation.
  6. 413. Le comité rappelle que lors de l'examen de cas antérieurs analogues il a signalé que, s'il n'entre évidemment pas dans sa compétence de se prononcer sur l'opportunité d'effectuer des licenciements pour des motifs économiques, des actes de discrimination antisyndicale ne devraient pas se produire sous couvert de telles circonstances et que la protection contre la discrimination antisyndicale revêt une importance toute particulière pour les représentants des travailleurs. Aussi, dans des cas où des licenciements pour des activités syndicales ont été allégués, le comité estime nécessaire de vérifier si des mesures législatives ou autres assurent aux travailleurs une protection contre les actes de discrimination syndicale qui les frapperaient, conformément à l'article 1 de la convention no 98. En l'occurrence, le comité relève que l'article 543, paragraphe 3, de la codification de la législation du travail brésilienne sanctionne l'employeur qui se rend coupable de mesures de discrimination antisyndicale contre les travailleurs qui exercent leurs droits de syndiqués. Le comité considère également que l'existence de normes législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale bien que nécessaire est insuffisante si ces normes ne s'accompagnent pas de procédures efficaces, notamment préventives, qui assurent leur application dans la pratique. Le comité espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour obtenir la réintégration des dirigeants et des militants syndicaux qui auraient été licenciés pour faits de grève dans le secteur de la métallurgie, à Sao Paulo, en 1980, afin de créer un climat propice à de bonnes relations professionnelles.
  7. 414. Enfin, en ce qui concerne le renvoi devant la justice fédérale de l'Etat de Sao Paulo des poursuites judiciaires contre Luis Inacio da Silva et les autres dirigeants syndicaux qui sont en liberté, le comité ne peut que rappeler une fois de plus l'importance qu'il attache au droit de grève comme moyen essentiel dont doivent pouvoir disposer les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels et il prie le gouvernement de transmettre la décision du Tribunal fédéral de Sao Paulo dès qu'elle sera rendue.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 415. Dans ces conditions, le comité prie le Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement d'indiquer si les syndicats de la métallurgie de Sao Paulo impliqués dans la grève d'avril 1980 ont été mis sous tutelle et s'ils sont depuis dirigés par des fonctionnaires qui remplaceraient les dirigeants destitués. Si cela était le cas, le comité veut croire que le gouvernement lèvera rapidement ces mesures.
    • b) A propos des voies de fait qui auraient été perpétrées contre des travailleurs qui se trouvaient au siège de leur syndicat et des blessures qu'ils auraient subies au cours de heurts avec la police, le comité note les assurances données par le gouvernement selon lesquelles cela serait arrivé malgré les efforts et les avertissements pour les éviter. Le comité ne peut que déplorer les blessures survenues lors de ce conflit du travail et il rappelle que l'emploi des forces de l'ordre devrait être limité au strict maintien de l'ordre public.
    • c) A propos des licenciements allégués de 1.500 travailleurs deux jours après la grève, le comité note les explications du gouvernement sur la rotation de la main-d'oeuvre qui serait de 20 pour cent l'an dans ce secteur d'activité. Mais le comité observe que le gouvernement n'a pas réfuté l'allégation. En conséquence, le comité invite le gouvernement à prendre des mesures pour obtenir la réintégration des dirigeants et militants syndicaux qui auraient été licenciés à la suite de la grève d'avril 1980 afin de créer un climat propice au développement de bonnes relations professionnelles.
    • d) A propos du renvoi devant la justice fédérale de l'Etat de Sao Paulo de Luis Inacio da Silva et des autres dirigeants syndicaux, actuellement en liberté, le comité, tout en rappelant à nouveau l'importance qu'il attache au droit de grève comme l'un des moyens essentiels dont doivent pouvoir disposer les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels, prie le gouvernement de transmettre la décision du tribunal fédéral dès qu'elle sera rendue.
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