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Rapport définitif - Rapport No. 204, Novembre 1980

Cas no 959 (Honduras) - Date de la plainte: 10-AVR. -80 - Clos

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  1. 180. Les plaintes figurent dans une communication du Comité d'unité syndicale des travailleurs d'Amérique centrale et de Panama (CUSCA) datée du 10 avril 1980 et dans une communication de la Fédération internationale des employés, des techniciens et du personnel de niveau supérieur (FIET) datée du 28 août 1980. Le gouvernement a répondu par une communication du 8 septembre 1980.
  2. 181. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 182. Les plaignants allèguent la liquidation, par décret-loi no 903 du 24 mars 1980, de la Banque nationale de développement (BNF) et la création de la Banque nationale de développement agricole (BANADESA). Le décret portait en outre cessation de la relation de travail de tout la personnel à partir du 31 mars 1980 et obligation de liquider les prestations sociales auxquelles celui-ci avait droit, mettant ainsi fin à toute forme d'obligation sociale, individuelle ou collective, contractée antérieurement par la BNF.
  2. 183. Les plaignants déclarent que ce licenciement massif de l'ensemble du personnel est une violation du code du travail et de la convention collective et qu'il a, en réalité, pour but le démantèlement du syndicat de la BNF, comme le démontre le congédiement des dirigeants nationaux et de section de ce syndicat sans aucune possibilité de réintégration ni droit de recours, et le fait que l'on cherche de nouveaux employés pour la BANADESA. D'autre part, le personnel de la BNF qui a trouvé du travail à la BANADESA se trouve dans des conditions très inférieures à celles dont jouissaient les employés de la BNF aux termes de la convention collective alors en vigueur.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 184. Le gouvernement indique que la réorganisation complète de la BNF était une question qui se pesait périodiquement depuis la fin des années cinquante. En ce sens, la création de la BANADESA a répondu à la nécessité d'opérer une restructuration qui corresponde aux nécessités réelles du secteur agricole du pays, mette fin à des types d'administration archaïques ainsi qu'à une attitude passive ou négative du personnel face à la nécessité d'une amélioration de sa formation, et qui permette d'affronter l'accroissement des coûts opérationnels et la stagnation du portefeuille des créances.
  2. 185. Le gouvernement ajoute que le personnel avec lequel la BANADESA a commencé ses opérations a été choisi parmi les travailleurs mis à pied de la BNF, compte tenu des exigences techniques et des antécédents, afin de disposer du personnel le mieux qualifié. Ainsi, 645 employé de la BANADESA travaillaient précédemment à la BNF. En raison de ce qui précède, le gouvernement déclare qu'en créant la BANADESA il a obéi à la nécessité de développer le secteur agricole et n'a jamais eu un but aussi mesquin que le démantèlement d'un syndicat.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 186. Le comité note qu'il existe une contradiction évidente entre la déclaration des plaignants, selon laquelle la création de la BANADESA et le licenciement du personnel de la BNF qui en a été la conséquence avaient pour objet de démanteler le syndicat de la BNF, et la réponse du gouvernement selon laquelle ces mesures avaient un motif de caractère purement économique et que seuls des critères de compétence professionnelle avaient déterminé ensuite l'engagement du personnel à la BANADESA. Sur ce point, le comité tient à rappeler qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la question de la rupture d'un contrat de travail sauf dans le cas où le motif du licenciement implique une mesure de discrimination antisyndicales. A cet égard, le comité prend note de la déclaration des plaignants au sujet du licenciement des dirigeants nationaux et des dirigeants de section du syndicat de la BNF, sans aucune possibilité de réintégration dans le cadre de la BANADESA ni de droit de recours, dès lors que le décret du 24 mars 1980 établit que l'administration de la BANADESA jouirait d'une liberté complète pour choisir et engager son personnel. Le comité tient à signaler que dans de telles situations il faudrait que ceux qui s'estiment lésés par des mesures de discrimination antisyndicale puissent introduire un recours auprès d'un tribunal ou d'une autre autorité indépendantes. Le comité fait observer d'autre part que le Code du travail du Honduras interdit aux employeurs de licencier ou de léser de quelque manière que ce soit leurs travailleurs en raison de leur affiliation syndicale ou de leur participation à des activités syndicales licites.
  2. 187. Le comité fait observer aussi que, pour la bonne marche des relations de travail, il aurait été utile que les employeurs et les travailleurs examinent ensemble les questions telles que celles qui ont trait à la manière d'effectuer la restructuration de la BNF, au maintien des dispositions de la convention collective, ou à la mise en pratique de procédures impartiales garantissant que le choix des travailleurs qui entreraient à la BANADESA obéirait à des critères objectifs, le tout à la lumière de la recommandation (no 94) concernant la collaboration sur le plan de l'entreprise, 1952.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 188. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de signaler à l'attention du gouvernement, comme il est indiqué aux deux paragraphes précédents, l'importance du respect des principes relatifs à la collaboration entre employeurs et travailleurs dans le cadre de l'entreprise et les principes relatifs à la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et, notamment, l'opportunité pour les travailleurs qui estimeraient avoir fait l'objet d'une mesure discriminatoire de pouvoir recourir à un tribunal ou à une autre autorité indépendante afin d'assurer l'application de l'article 96, paragraphe 3, du Code du travail du Honduras qui interdit formellement aux employeurs de licencier ou de léser de quelque manière que ce soit leurs travailleurs en raison de leur affiliation syndicale ou de leur participation à des activités syndicales licites.
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