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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 204, Novembre 1980

Cas no 960 (Pérou) - Date de la plainte: 21-MARS -80 - Clos

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  1. 285. La plainte figure dans diverses communications du Syndicat unique des travailleurs de la Société SCALA (SUTS), en date des 21 mars, 11 et 15 avril et 19 mai 1980. Le gouvernement a envoyé ses observations le 16 juillet 1980.
  2. 286. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégation des plaignants

A. Allégation des plaignants
  1. 287. Les allégations de l'organisation plaignante concernent le licenciement de 17 travailleurs de la Société SCALA pour avoir participé à une grève sur le tas de six heures, le 25 janvier 1980, grève de protestation contre le refus de l'entreprise d'accéder aux revendications salariales des travailleurs. Ces derniers avaient, en effet, refusé l'augmentation accordée par l'administration du travail aux termes de la résolution no 199-80 car ils l'estimaient insuffisante. Les plaignants affirment que la grève du 25 janvier s'est déroulée pacifiquement, sans troubler l'ordre public et sans qu'aucun dommage ait été causé aux biens de l'entreprise.
  2. 288. Le SUTS a demandé au chef du service des plaintes la réintégration des travailleurs licenciés, alléguant que la grève s'était déroulée conformément à la loi. En outre, le syndicat plaignant a signalé que le licenciement massif des travailleurs visait à permettre à l'entreprise de négocier la réintégration desdits travailleurs en échange de l'acceptation de faibles augmentations de salaires, stratégie à laquelle il avait déjà été recouru dans le passé.

B. Résolution ministérielle

B. Résolution ministérielle
  1. 289. Dans la résolution no 072-80-912200 du 10 mars 1980, confirmée en appel, le service des plaintes signale que l'arrêt de travail intervenu à la Société SCALA avait été déclaré illégal et que les travailleurs licenciés ont agi de façon violente en s'assurant le contrôle des portes d'entrées et des locaux de l'entreprise de façon à empêcher le public d'y accéder et d'y être reçu par les préposés et en proférant des insultes et des slogans injurieux à l'adresse de l'entreprise et de certains membres de son personnel, faits qui ont été confirmés au cours de l'enquête menée par les autorités compétentes. C'est pourquoi la résolution déclare infondée la demande de réintégration présentée par le SUTS.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 290. Dans sa réponse, la gouvernement se réfère aux résolutions rendues au sujet de la plainte du SUTS et conclut en déclarant que "il n'y a pas eu atteinte à la liberté syndicale ni à la protection du droit d'organisation, car les travailleurs ont été licenciés, non pour avoir obéi à un mot d'ordre de grève lancé par leur syndicat, mais pour avoir fait un mauvais usage du droit de grève et avoir eu un comportement hostile, sans rapport avec l'exercice d'un droit qui est largement reconnu par la législation".

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 291. Le comité observe que les versions présentées par l'organisation plaignante et par la gouvernement sont contradictoires. Quoi qu'il en soit, le comité relève que les intéressés ont été licenciés pour des activités liées à une grève de six heures, laquelle, d'après le gouvernement, aurait eu un caractère illégal et violent, alors que les plaignants affirment qu'elle s'est déroulée de façon pacifique. Le comité désire souligner, comme il l'a fait dans des cas antérieurs, que les relations professionnelles pourraient être grandement améliorées si les employeurs intéressés étudiaient avec soin la possibilité de réintégrer dans leurs fonctions les personnes ainsi sanctionnées. D'autre part, le comité a aussi souligné, dans des cas antérieurs, que les licenciements prononcés pour faits de grève comportent de graves risques d'abus et des dangers pour la liberté syndicale et qu'une attitude inflexible dans l'application aux travailleurs de sanctions trop sévères ne peut que compromettre le développement des relations professionnelles. En l'espèce, le comité observe que, même si les autorités ont constaté un arrêt de travail, celui-ci n'aurait duré que six heures. En conséquence, le comité estime qu'il serait approprié que le gouvernement prenne des mesures en vue de favoriser la réintégration des travailleurs licenciés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 292. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de suggérer au gouvernement de prendre des mesures pour favoriser la réintégration des travailleurs licenciés, afin de rétablir un climat social plus propice au développement de bonnes relations professionnelles;
    • b) de demander au gouvernement de tenir le comité informé des mesures qu'il prendra dans le sens indiqué à l'alinéa précédent.
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