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Rapport définitif - Rapport No. 236, Novembre 1984

Cas no 963 (Grenade) - Date de la plainte: 07-MAI -80 - Clos

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  1. 70. Le comité a déjà examiné ce cas à trois reprises et présenté des conclusions intérimaires au Conseil d'administration [voir 207e rapport, paragr. 221 à 230, 217e rapport, paragr. 528 à 539, et 226e rapport, paragr. 132 à 140] qui ont été adoptées par celui-ci à ses 215e, 220e et 223e sessions [mars 1981, mai-juin 1982 et mai-juin 1983, respectivement].
  2. 71. A ses réunions de novembre 1983, février et mai 1984, le comité a ajourné le réexamen du présent cas et, tout récemment, il a adressé au gouvernement un appel pressant pour lui demander de transmettre ses observations sur les allégations en instance. Le comité a souligné [voir paragr. 17 de son 234e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 226e session (mai-juin 1984)] que, conformément à la procédure en vigueur, il examinerait ce cas quant au fond à sa prochaine réunion même si les observations du gouvernement ne lui étaient pas parvenues à cette date. Aucune réponse n'a été reçue du gouvernement à ce sujet depuis le 12 avril 1983.
  3. 72. La Grenade n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examens antérieurs du cas

A. Examens antérieurs du cas
  1. 73. Dans sa communication initiale du 7 mai 1980, la Confédération mondiale du travail (CMT) avait allégué l'arrestation de six dirigeants syndicaux désignés nommément, l'expulsion du pays de l'un de ces dirigeants (M. Stanley Cyrus) et la fermeture arbitraire de l'atelier d'imprimerie du syndicat. Dans une communication ultérieure du 11 mars 1982, la CMT avait précisé que les cinq dirigeants syndicaux arrêtés étaient toujours détenus et elle avait ajouté les noms de deux autres syndicalistes à la liste des détenus; elle avait également indiqué que M. Cyrus se trouvait toujours en exil. Dans sa lettre du 16 mars 1983, la CMT avait déclaré que l'un des syndicalistes déjà nommés (Roland Budhlall) avait été battu, torturé et contraint - sous la menace d'armes à feu - de signer une déclaration préparée par la police. Selon la CMT, pendant son procès, M. Budhlall aurait affirmé qu'il n'avait signé la déclaration que par crainte d'être torturé de nouveau.
  2. 74. Dans ses réponses, le gouvernement avait nié l'arrestation de l'un des responsables syndicaux (M. Lloyd Roberts) et avait déclaré que les cinq autres personnes désignées n'étaient pas connues comme appartenant à un quelconque syndicat ou comme responsables syndicaux; il avait également indiqué que M. Cyrus était recherché pour meurtre. Le gouvernement avait, en outre, suggéré que le BIT envoie une mission à Grenade pour vérifier les faits.
  3. 75. Malgré le peu d'informations dont il disposait et tout en notant que le gouvernement niait l'arrestation de l'une des personnes désignées par l'organisation plaignante, le comité, lors du dernier examen du cas, avait formulé les recommandations suivantes:
    • - en ce qui concernait l'arrestation de huit dirigeants syndicaux mentionnés par l'organisation plaignante, il avait rappelé l'importance du principe selon lequel les intéressés doivent être jugés promptement par une autorité judiciaire indépendante et impartiale, et il avait exprimé l'espoir que si le gouvernement n'avait pas déjà pris des mesures pour faire relâcher toutes les personnes qui avaient été arrêtées en raison de leur appartenance à un syndicat ou de leurs activités syndicales, il le ferait rapidement. Il avait invité le gouvernement à fournir des informations détaillées sur le sort de ces personnes et à envoyer. ses observations au sujet de la dernière communication de l'organisation plaignante dans laquelle les noms de Roland Budhlall et Super Bartholomew avaient été ajoutés à la liste des syndicalistes emprisonnés;
    • - en ce qui concernait l'expulsion alléguée de Grenade du responsable syndical Stanley Cyrus, le comité avait rappelé d'une manière générale que l'exil forcé de syndicalistes, non seulement les prive de la possibilité de travailler dans leur pays et les sépare de leur famille, mais qu'en outre il constitue une atteinte à la liberté syndicale car il affaiblit le mouvement syndical en le privant de ses dirigeants. Il avait estimé que M. Cyrus devait être autorisé à revenir à Grenade pour s'acquitter des fonctions syndicales auxquelles il avait été élu, et il avait exprimé l'espoir que le gouvernement avait pris ou prendrait les mesures nécessaires à cet effet;
    • - en ce qui concernait la fermeture alléguée de l'atelier d'imprimerie du syndicat, le comité avait rappelé que le plein exercice des droits syndicaux reposait sur la liberté d'expression mise en oeuvre par des moyens tels que la presse syndicale, et il avait invité le gouvernement à lui communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour rétablir cette liberté.
  4. 76. Dans son dernier examen du cas, en mai 1983, le comité avait recommandé au Conseil d'administration d'approuver les conclusions suivantes: face à la gravité des allégations formulées, en particulier la détention, l'expulsion du pays et la torture de syndicalistes, le comité avait prié le gouvernement d'indiquer s'il donnait son consentement à ce qu'un représentant du Directeur général effectue une mission de contacts directs, de sorte que le comité puisse être saisi à sa session de novembre d'un rapport détaillé sur la situation. Malgré les préparatifs effectués dans ce but, et la visite sur place d'un représentant du Directeur général, le gouvernement à cette époque n'a pas accordé les facilités qu'il avait promises pour la réalisation de la mission.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 77. Le comité note que depuis son dernier examen du cas, la Grenade a changé de gouvernement vers la fin de 1983.
  2. 78. Toutefois, après avoir examiné en détail les graves allégations (détention, expulsion et tortures de syndicalistes et fermeture arbitraire de l'atelier d'imprimerie du syndicat), le comité croit utile de reprendre les conclusions qu'il avait formulées à l'égard du précédent gouvernement dans le présent cas. Premièrement, il rappelle que, lorsque des dirigeants syndicaux sont arrêtés et détenus, il convient que les intéressés soient jugés promptement par une autorité judiciaire indépendante et impartiale. Deuxièmement, l'exil de dirigeants syndicaux hors de leur pays en raison de leurs activités syndicales constitue non seulement une violation des droits de l'homme, mais aussi une ingérence dans le mouvement syndical. Troisièmement, en ce qui concerne la fermeture de l'atelier d'imprimerie du syndicat, le comité estime que le plein exercice des droits syndicaux repose sur la liberté d'expression mise en oeuvre par des moyens tels que la presse syndicale. Enfin, en ce qui concerne l'allégation de tortures de syndicalistes, le comité a toujours insisté sur l'importance de procéder à une enquête sur les faits afin d'établir les responsabilités et d'appliquer des sanctions efficaces. [Voir, par exemple, 234e rapport, cas no 1192 (Philippines), paragr. 540.]

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 79. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité note que, depuis son dernier examen du cas, la Grenade a changé de gouvernement vers la fin de 1983.
    • b) Le comité rappelle qu'en cas d'arrestation et de détention de syndicalistes les intéressés doivent être jugés promptement par une autorité judiciaire indépendante et impartiale.
    • c) Le comité rappelle également que l'exil de dirigeants syndicaux en raison de leurs activités syndicales constitue non seulement une violation des droits de l'homme, mais aussi une ingérence dans le mouvement syndical.
    • d) En ce qui concerne la fermeture de l'atelier d'imprimerie du syndicat, le comité est d'avis que le plein exercice des droits syndicaux repose sur la liberté d'expression.
    • e) En cas d'allégations de tortures de syndicalistes, le comité a toujours insisté sur l'importance de procéder à une enquête sur les faits afin d'établir les responsabilités et d'appliquer des sanctions efficaces.
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