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Rapport définitif - Rapport No. 207, Mars 1981

Cas no 972 (Pérou) - Date de la plainte: 12-JUIN -80 - Clos

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  1. 35. Dans un télégramme du 12 juin 1980, la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) a présenté une plainte concernant des atteintes qui auraient été portées à l'exercice des droits syndicaux au Pérou. Le texte de la communication précitée a été transmis au gouvernement qui a formulé ses observations dans une lettre du 19 septembre 1980.
  2. 36. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 37. L'organisation plaignante allègue qu'à la suite de la grève générale de juin 1980 suivie par 26.000 travailleurs de l'Institut de sécurité sociale 45 dirigeants syndicaux auraient été arrêtés.
  2. 38. Dans sa communication du 19 septembre 1980, le gouvernement indique, selon les informations obtenues auprès du Président de l'Institut péruvien de sécurité sociale, que les travailleurs qui ont suivi les dirigeants de l'Union centrale des travailleurs de l'institut n'ont pas été sanctionnés pour avoir participé au dernier arrêt de travail déclenché par ce syndicat. De plus, le gouvernement affirme que les 45 dirigeants syndicaux, auxquels se réfère la plainte de la CLAT, n'ont pas non plus été emprisonnés.
  3. 39. Conformément à la procédure établie, l'organisation plaignante a été informée le 3 octobre 1980 de cette réponse du gouvernement et priée de communiquer ses observations sur la question. Depuis, elle n'a fourni aucune information ou observation supplémentaire.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 40. Le comité constate en conséquence que le gouvernement, dans sa réponse, a réfuté les allégations relatives à l'arrestation des 45 dirigeants syndicaux dans le cadre d'un conflit du travail à l'Institut de sécurité sociale et que les plaignants n'ont pas contesté cette réponse.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 41. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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