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Rapport définitif - Rapport No. 211, Novembre 1981

Cas no 974 (Pérou) - Date de la plainte: 19-JUIN -80 - Clos

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  1. 29. Par un télégramme du 19 juin 1980, la Fédération nationale des travailleurs des mines et de la métallurgie a présenté une plainte en violation des droits syndicaux au Pérou. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 27 avril 1981.
  2. 30. Etant donné que les déclarations des parties étaient contradictoires, le 30 avril 1981 le Directeur général a demandé à l'organisation plaignante, conformément à la procédure du Comité de la liberté syndicale, de bien vouloir formuler les observations qu'elle jugerait opportunes sur les observations présentées par le gouvernement au plus tard le 30 juin 1981. Le comité n'a pas reçu de communication depuis lors.
  3. 31. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 32. Dans sa communication, l'organisation plaignante se réfère à l'enlèvement à Lima du dirigeant syndical mineur Aldo Morán par les forces argentines et péruviennes. Elle signale que la vie et l'intégrité physique de ce syndicaliste sont en danger.
  2. 33. Le gouvernement indique, dans sa réponse, qu'après enquête de la Direction supérieure de la garde civile et de la police des recherches, il s'est avéré que le dirigeant syndical Aldo Morán n'a jamais été détenu. En conclusion, le gouvernement rejette donc la plainte qui, selon lui, est tout à fait infondée.
  3. 34. Le comité constate que le plaignant n'a fourni aucun détail sur les circonstances et les motifs de la mesure d'arrestation qui aurait été prise à l'encontre de M. Aldo Morán. Le comité relève également qu'il n'a pas exercé son droit d'envoyer des informations complémentaires à l'appui de la plainte et qu'il n'a pas formulé d'observations sur la réponse du gouvernement qui lui a été transmise par le Directeur général. D'autre part, le comité note que, selon les autorités compétentes péruviennes, l'intéressé n'a pas été détenu.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 35. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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