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Rapport définitif - Rapport No. 204, Novembre 1980

Cas no 976 (Grèce) - Date de la plainte: 20-JUIN -80 - Clos

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  1. 189. Par une communication du 20 juin 1980, la Fédération syndicale mondiale (FSM) a transmis une plainte en violation de la liberté syndicale en Grèce provenant de plusieurs organisations syndicales nationales. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une lettre du 7 octobre 1980.
  2. 190. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 191. La Fédération des ouvriers du bâtiment, la Fédération des travailleurs de la métallurgie, la Fédération des syndicats pour les établissements hospitaliers, la Fédération panhellénique des comptables, la Fédération panhellénique des travailleurs du spectacle et le Centre du travail d'Elefsina-Aspropyrgou allèguent 12.500 licenciements pour activités syndicales entre 1975 et mars 1980.
  2. 192. Les plaignants dressent un tableau général des violations de la liberté syndicale et des actes d'ingérence qu'aurait commis le gouvernement dans les relations entre employeurs et travailleurs.
  3. 193. Ils se réfèrent notamment à des poursuites pénales exercées contre les grévistes en application de la loi no 330/76 sur les associations et les unions professionnelles et sur la protection de la liberté syndicale, à des poursuites et des condamnations de syndicalistes, à des licenciements sans indemnisation par mesure de rétorsion contre des syndicalistes dans des secteurs tels que transports, soins médicaux, banques, industrie, services publics, aviation civile, électricité, postes et téléphones et autres.
  4. 194. Selon les plaignants, le gouvernement utiliserait la justice pour terroriser les syndicalistes, interdire les grèves, légaliser les actes d'ingérence à l'encontre du mouvement syndical. Le gouvernement encouragerait les lock-out anti-ouvriers ou ferait appel à l'armée ou à la réquisition civile pour briser les grèves, et multiplierait la répression policière à l'encontre du mouvement syndical en interdisant les rassemblements publics et en utilisant des syndicats peu représentatifs pour saper l'action des syndicats qui le sont.
  5. 195. Les plaignants se réfèrent également au système de financement des organisations syndicales par l'intermédiaire de l'ODEPES, organisme pour la gestion des ressources des syndicats de travailleurs. D'autre part, ils allèguent des violations de la convention no 98. Ainsi, le gouvernement limiterait le pourcentage d'augmentation des salaires en fonction d'un indice inférieur de moitié à l'indice officiel de hausse des prix. Le gouvernement ferait usage des tribunaux, que les plaignants qualifient d'arbitraires, prévus par la loi no 3239 de 1955 pour limiter les augmentations de salaires. Les plaignants font mention de centaines de sentences arbitraires adoptées sur la base de décisions prises après interventions confidentielles du ministre de la Coordination.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 196. Dans ses observations du 7 octobre 1980, le gouvernement indique que la plainte en question est tout à fait vague et dépourvue de fondement. Elle 3e rapporte à des questions à propos desquelles le gouvernement déclare avoir à maintes reprises mis à la disposition des organes de contrôle compétents du BIT des informations de fait complètes et précises.
  2. 197. Plus spécifiquement, le gouvernement rappelle que la législation protège les travailleurs et les cadres syndicaux contre, d'une part, les actes de discrimination antisyndicale et les représailles des employeurs motivées par l'appartenance syndicale et la participation à des activités syndicales, et, d'autre part, qu'elle sanctionne les actes d'ingérence des employeurs dans la fondation et le fonctionnement des associations professionnelles, notamment en vertu des articles 3, 5, 26, 27 et 28 de la loi no 330 de 1976.
  3. 198. Le gouvernement fournit également à cet égard des données statistiques très détaillées portant sur les années 1977 à 1980 et faisant état des sentences rendues par les tribunaux de Thèbes, Corinthe, Salonique, Athènes, Patras et Thrace concernant des actes de discrimination antisyndicale et établissant le caractère abusif et la nullité de licenciements intervenus à la suite d'activités syndicales légales. Il donne également des références aux décisions judiciaires rendues à la même époque par les tribunaux de Chalcis, Corinthe, Volos, Edesse, Navplion et Xanthi relatives à des poursuites pénales entamées d'office contre des employeurs qui contraignaient les salariés à s'affilier ou à ne pas s'affilier à une association syndicale en application des articles 3 (5) et 40 de la loi no 330.
  4. 199. Au sujet du financement des organisations syndicales, le gouvernement répond qu'il est toujours dans l'attente des suggestions précises des organisations de travailleurs sur la réglementation de la question de la retenue à la source des cotisations par voie de conventions collectives contractées. Etant donné que de telles suggestions n'ont jamais été soumises, l'ODEPES subsiste encore provisoirement, ajoute le gouvernement.
  5. 200. Au sujet de l'application de la convention no 98, le gouvernement explique que la loi no 3239 de 1955 ayant trait aux négociations collectives prévoit que les employeurs et les travailleurs ont la faculté de fixer par voie de conventions collectives librement négociées les conditions de rémunération et de travail des salariés qu'elles représentent. En cas d'échec des négociations, les parties ont le droit de recourir au ministère du Travail et de demander la présence d'un médiateur, ajoute le gouvernement qui explique qu'en cas d'échec de la tentative de médiation et à la demande des intéressés, l'affaire est renvoyée devant les tribunaux d'arbitrage administratifs, du premier et du second degré, institués en application de la loi no 3239. Ces tribunaux sont présidés par un magistrat et se composent de représentants des travailleurs et des employeurs en nombre égal, de même que d'un représentant du ministère du Travail. Dans 99 pour cent des cas environ, précise le gouvernement, ce sont les salariés eux-mêmes qui demandent le recours à l'arbitrage. Les tribunaux tranchent sur la base des pièces et données présentées par les parties, ne prenant en considération que les conditions réelles de travail en ce qui concerne chaque branche de salariés, le travail effectué par les salariés et l'importance économique de l'entreprise. Les sentences arbitrales sont obligatoires pour les autorités administratives qui, depuis la modification de la loi no 3239 introduite par le décret-loi no 73 de 1974, ne peuvent les modifier.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 201. Le comité observe, en premier lieu, que la plainte qui concerne des questions de licenciements pour activités syndicales, de condamnations pour faits de grève, de réquisitions civiles et de sentences arbitrales ne se réfère à aucun fait concret en ces domaines. Le gouvernement a toutefois répondu, en général, d'une façon précise aux allégations formulées.
  2. 202. Le comité croit néanmoins utile de rappeler qu'il a examiné dans le passé certains cas relatifs à la Grèce qui avaient trait à des allégations de licenciements ou de condamnations. Au sujet des licenciements, le comité avait souligné que des mesures plus complètes devaient être envisagées pour assurer aux syndicalistes ure meilleure protection. En matière de sanctions pour faits de grève, il avait signalé le risque d'abus que comporte le recours à la mobilisation de travailleurs et avait rappelé que le développement des relations professionnelles peut être compromis par l'imposition de sanctions trop sévères.
  3. 203. Pour ce qui est des allégations concernant le caractère arbitraire des sentences arbitrales, le comité note la déclaration du gouvernement d'où il ressort que, dans 99 pour cent des cas, l'arbitrage intervient à la demande des salariés. En l'absence d'éléments de fait précis faisant état de sentence arbitrale injustement Imposée aux travailleurs, le comité considère que les plaignants n'ont pas démontré le bien-fondé de leurs allégations.
  4. 204. A propos du financement des organisations syndicales, le comité rappelle que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a demandé au gouvernement d'adopter une législation permettant aux syndicats qui le désirent de percevoir les cotisations de leurs membres selon un système de retenue à la source établi par convention collective.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 205. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • i) de noter que la plainte ne contient pas d'allégations précises se référant à des faits concrets et que le gouvernement a, dans l'ensemble, répondu d'une façon précise aux allégations formulées;
    • ii) de rappeler certains principes mentionnés au paragraphe 202 ci-dessus au sujet notamment de la nécessité d'une protection plus complète contre les discriminations antisyndicales;
    • iii) de signaler à l'attention du gouvernement les considérations exprimées au paragraphe 204 ci-dessus sur le financement des organisations syndicales.
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