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Rapport définitif - Rapport No. 204, Novembre 1980

Cas no 986 (République dominicaine) - Date de la plainte: 30-JUIL.-80 - Clos

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  1. 101. La plainte figure dans une communication de la Centrale générale des travailleurs datée du 30 juillet 1980. Le gouvernement a répondu par une communication du 19 septembre 1980.
  2. 102. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948), ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 103. Selon la Centrale générale des travailleurs, il aurait été procédé à des licenciements massifs de professeurs de l'Etat, parmi lesquels figurent plus de 100 dirigeants et militants de l'Association dominicaine des professeurs.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 104. Le gouvernement déclare que le secrétariat d'Etat à l'Education n'a pas procédé à des licenciements massifs, mais que, par suite d'une réorganisation de l'enseignement public au niveau national, il a suspendu 107 membres du personnel enseignant dont les dossiers montraient qu'ils avaient commis des fautes graves dans l'exercice de leurs fonctions.
  2. 105. Le gouvernement signale qu'il incombe au pouvoir exécutif de décider s'il convient de mettre fin aux contrats de travail des professeurs actuellement suspendus de leurs fonctions, après avoir examiné leurs dossiers et les recommandations formulées à ce sujet par le secrétariat d'Etat à l'Education. A cet effet, ajoute le gouvernement, les intéressés ont été invités à discuter personnellement les charges mentionnées dans leurs dossiers. Quelques-unes des personnes dont les contrats se trouvaient suspendus ont pu ainsi être réintégrées dans leurs fonctions, et l'examen des dossiers restants se poursuit.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 106. Le comité a estimé dans des cas antérieurs, compte tenu de l'article 1 de la convention no 98, ratifiée par la République dominicaine, qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la question de la rupture des contrats de travail, sauf dans le cas où le licenciement implique une mesure de discrimination antisyndicale. A cet égard, le comité observe que les plaignants ont fait état de licenciements massifs de professeurs de l'Etat, parmi lesquels plus de 100 dirigeants syndicaux, sans fournir aucune précision sur les circonstances dans lesquelles ces licenciements auraient été effectués et sans préciser non plus le nom et la nature des fonctions syndicales des personnes dont le contrat de travail aurait été suspendu. En outre, le comité observe que, au dire du gouvernement, il n'aurait pas été procédé à des suspensions massives de contrats de travail, mais que, dans le cadre d'un plan de réorganisation du système éducatif, on aurait suspendu de leurs fonctions des personnes qui auraient commis des fautes graves. Le comité observe également que tous les cas de suspension font actuellement l'objet d'un examen individuel, que quelques-uns des intéressés ont déjà été réintégrés et que l'examen des dossiers restants se poursuit.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 107. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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