ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 207, Mars 1981

Cas no 991 (Costa Rica) - Date de la plainte: 21-AOÛT -80 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 253. La plainte figure dans une communication de l'Union internationale des syndicats des travailleurs de l'agriculture, des forêts et des plantations (UISTAFP) en date du 21 août 1980. Le gouvernement a répondu par sa communication du 16 octobre 1980.
  2. 254. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 255. Dans sa communication du 21 août 1980, l'UISTAFP invoque la répression exercée contre les travailleurs des bananeraies, la militarisation des tâches, l'intervention gouvernementale au sein de l'Union des travailleurs du Golfillo (UTG), en précisant que des dizaines de dirigeants syndicaux, dont Edwin Oviedo, secrétaire général de l'UTG, se trouvent en prison.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 256. Dans sa communication du 16 octobre 1980, le gouvernement déclare qu'à aucun moment il n'a appliqué une politique de répression à l'encontre des travailleurs des bananeraies, que les pouvoirs publics n'ont même pas légalement la faculté de militariser quelque tâche que ce soit et qu'il n'est pas intervenu au sein de l'UTG. Quant à l'arrestation de dirigeants syndicaux, poursuit le gouvernement, les autorités n'ont pas procédé à ces arrestations simplement parce qu'il s'agissait de dirigeants syndicaux.
  2. 257. Le gouvernement indique qu'après les conversations tenues entre les représentants de l'UTG et la compagnie des bananeraies du Costa Rica à propos de questions relatives à la convention collective en vigueur, sans que l'accord se fasse en matière de licenciement et de salaires, une grève avait débuté le 10 juillet 1980 - qui allait par la suite être déclarée illégale par les tribunaux -, malgré les efforts réitérés du ministère du Travail et de la Sécurité sociale en vue de parvenir à une conciliation, efforts qui restèrent vains même après le début de la grève. Dans ces conditions, et sous la protection du Code du travail, poursuit le gouvernement, le pouvoir exécutif, par décret en date du 13 août 1980, prit temporairement le contrôle des plantations considérées comme un service public dont l'exploitation est confiée à des particuliers et réglementa le déroulement des relations professionnelles. Le gouvernement fait savoir que l'ordre de grève a été levé par les dirigeants syndicaux le 26 août suivant, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ayant répondu favorablement aux consultations des organisations syndicales touchant le décret du 13 août 1980. Ces consultations, demandées entre autres par Edwin Oviedo le 24 août 1980, portèrent notamment sur la continuité des contrats de travail, sur l'absence de mesures de représailles contre ceux qui avaient participé à la grève et sur les licenciements décidés avant que la grève ne débute.
  3. 258. Le gouvernement signale que, depuis la fin de la grève, il règne un climat de complète paix sociale dans la zone des bananeraies du Pacifique Sud.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 259. Le comité prend acte de la fin du conflit du travail à la Compagnie des bananeraies et du fait qu'actuellement il existe un climat de paix sociale dans la zone dont il s'agit.
  2. 260. Le comité tient cependant à signaler que le gouvernement n'a pas répondu de manière précise à l'allégation du plaignant relative à l'arrestation de dirigeants syndicaux. A cet égard, le comité souhaiterait obtenir des informations précises sur les arrestations qui auraient pu être opérées, à l'occasion du conflit du travail, à l'encontre de dirigeants syndicaux, ainsi que sur la situation actuelle des détenus éventuels, et en particulier sur la prétendue arrestation d'Edwin Oviedo, secrétaire général de l'UTG, bien qu'il ait pu constater que la signature de ce dernier figurait sur le document du 24 août 1980 dans lequel les organisations syndicales demandaient une consultation au ministère à propos du décret du 13 août 1980.
  3. 261. Le comité observe également que le gouvernement n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles il avait déclaré illégale la grève qui avait débuté le 10 juillet 1980. Pour sa part, le comité a pu relever que, selon l'article 368 du Code du travail, la grève n'est pas autorisée dans les services publics et que, selon l'article 369, alinéa b), entrent dans cette catégorie les services qui sont assurés par les travailleurs occupés au soin ou à la récolte des produits agricoles. A cet égard, le comité tient à appeler l'attention du gouvernement sur le fait que l'interdiction de faire grève n'est admissible que dans la mesure où elle vise des fonctionnaires publics ou le personnel des services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger la vie ou les conditions normales d'existence de tout ou partie de la population. Or le comité tient à rappeler que la commission d'experts, dans son étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, ne considère pas les activités agricoles comme des services essentiels au sens stricts.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 262. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et notamment les conclusions suivantes:
    • Le comité doit rappeler au gouvernement que l'interdiction de la grève ne serait admissible que dans la mesure où elle s'appliquerait à la fonction publique et aux services essentiels au sens strict.
    • Il demande au gouvernement de fournir des renseignements précis sur les raisons qui ont motivé les arrestations alléguées par les plaignants ainsi que sur la situation actuelle des syndicalistes détenus.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer