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Rapport intérimaire - Rapport No. 207, Mars 1981

Cas no 994 (Colombie) - Date de la plainte: 20-AOÛT -80 - Clos

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  1. 263. La plainte figure dans une communication de l'Union internationale des syndicats des travailleurs des industries alimentaires, tabacs, hôtels et branches connexes (FSM) datée du 20 août 1980. Le gouvernement a répondu par une communication du 9 janvier 1981.
  2. 264. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 265. Dans sa communication du 20 août 1980, le plaignant allègue qu'en violation flagrante de la convention collective, plus de 150 travailleurs de l'entreprise "Productos Noel" SA, de Medellín, ont été licenciés, parmi lesquels figurent les dirigeants syndicaux Luis Efrén Loaiza et Miguel Zea, respectivement président et membre de la commission des réclamations.
  2. 266. Le plaignant ajoute que l'entreprise "Frigorífico Suizo" SA, de Bogotá, a recouru à toutes sortes de mesures - offre de prêts, menaces, licenciements, etc. - pour détruire le syndicat de l'entreprise.
  3. 267. Enfin, le plaignant indique que dans la négociation du cahier des revendications des travailleurs des entreprises "Gaseosas del Tolima" SA (Tolima), "Gaseosas del Huila" SA (Neiva) et "Cervecería Andina" les principales demandes des travailleurs n'ont pas reçu de réponse.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 268. Dans sa communication du 9 janvier 1981, le gouvernement déclare que le syndicat de l'entreprise "Productos Noel" SA, de Medellín, a demandé une enquête administrative sur les licenciements collectifs allégués par le plaignant, enquête qui a été ordonnée immédiatement par les autorités du travail afin d'élucider le cas, et que cette enquête est encore en cours.
  2. 269. En ce qui concerne l'allégation relative à la prétendue "persécution syndicale" dans l'entreprise "Frigorífico Suizo" SA, le gouvernement déclare que l'inspection du travail a examiné quatre réclamations du syndicat de l'entreprise à propos de la prétendue "persécution syndicale" et qu'après avoir procédé aux enquêtes et entendu les parties, elle a pris une décision qui exonérait l'entreprise des charges formulées par le syndicat, sans que celui-ci interjette aucun des recours que prévoit la loi.
  3. 270. Enfin, le gouvernement indique que les entreprises "Gaseosas del Tolima" SA, "Gaseosas del Huila" SA et "Cervecería Andina" ont conclu des conventions collectives le 17 septembre, le 18 septembre et le 8 octobre 1980, respectivement.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 271. Le comité note qu'une enquête administrative est en cours sur les licenciements décidés durant l'année 1980 dans l'entreprise "Productos Noel" SA. Le comité demande au gouvernement de lui transmettre les résultats de cette enquête, en précisant les motifs des licenciements, en particulier, en ce qui concerne les dirigeants Luis Efrén Loaiza et Miguel Zea.
  2. 272. En ce qui concerne les allégations de tentatives de destruction par l'employeur du syndicat de l'entreprise "Frigorífico Suiza" SA, le comité note que ce syndicat a présenté quatre réclamations qui ont été examinées par l'inspection du travail qui a exonéré l'entreprise des charges portées contre elle sans qu'aucun recours n'ait été interjeté contre cette décision.
  3. 273. En ce qui concerne l'absence de réponse des entreprises "Gaseosas del Tolima" SA, "Gaseosas del Huila" SA et "Cervecería Andina" SA aux demandes contenues dans le cahier des revendications des travailleurs, le comité observe que, peu de temps après la présentation de la plainte, des conventions collectives ont été conclues dans les entreprises en question. Le comité estime par conséquent que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 274. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et d'inviter le gouvernement à lui transmettre les résultats de l'enquête administrative en cours au sujet des licenciements effectués dans l'entreprise "Productos Noel" SA durant l'année 1980, eu égard en particulier aux dirigeants syndicaux Luis Efrén Loaiza et Miguel Zea.
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