ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 211, Novembre 1981

Cas no 995 (Inde) - Date de la plainte: 18-AOÛT -80 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 446. La plainte du Centre des syndicats indiens est contenue dans une communication en date du 18 août 1980. Le gouvernement a communiqué ses observations le 4 juin 1981.
  2. 447. L'Inde n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 448. Les plaignants allèguent que depuis le second semestre de l'année 1979 des travailleurs employés par le Groupe technique de réserve générale (General Reserve Engineer Force, GREF), connu également sous le nom d'Organisation des routes de frontière (Border Roads Organisation), créé sous l'égide du ministère de la Navigation et des Transports en vue de construire des routes de montagne dans le nord et le nord-est de l'Inde, se sont vu refuser le droit de constituer une association. Ils ont été arrêtés, torturés, détenus sans jugement et licenciés pour activités syndicales, les locaux de leur syndicat "illégal" ont été occupés, leurs documents confisqués et leurs fonds saisis.
  2. 449. Les plaignants expliquent comment de mauvaises relations professionnelles se sont instaurées: l'Organisation des routes de frontière constitue un organisme séparé et autonome, fonctionnant sous l'égide du ministère, et son personnel est soumis au même régime que le personnel civil des services de la défense, régime défini par le règlement de 1965 concernant les services civils centraux (classification, supervision et appels); ce personnel est recruté par la Commission du service public de l'union, passe les examens du Service panindien des examens et n'est nullement fermé à l'emploi des armes. Selon les plaignants, depuis 1969, ce personnel est régi par certaines dispositions de la loi de 1950 sur les forces armées et du règlement de 1954 sur les forces armées, pour les questions de discipline uniquement, et, conjointement, par le règlement des services civils centraux; depuis lors, 95 pour cent des cas où ce personnel est en cause ont été jugés en vertu de la loi sur les forces armées qui ne permet pas un jugement équitable. Les plaignants affirment que le personnel du GREF est victime d'une discrimination car aucune autre catégorie de personnel civil du Service de la défense n'est soumise à deux règlements différents. Ils indiquent également que les postes clés du GREF sont tenus par un personnel militaire qui bénéficie de meilleures conditions de service que le personnel civil et n'est pas soumis au règlement des services civils centraux; le blocage des promotions civiles qui en est résulté, ainsi que l'inégalité de traitement ont donné lieu à un grave contentieux.
  3. 450. Les plaignants font observer que les effets conjugués de l'article 33 de la Constitution indienne (la liberté syndicale peut être limitée dans les forces armées) et de l'article 4 de la loi sur les forces armées (à savoir que cette loi est applicable à toute force organisée ou maintenue en Inde sous l'autorité du gouvernement) restreignent les droits des travailleurs du GREF - qui, ainsi qu'il est souligné, constituent uniquement des employés civils affectés à des travaux de construction et reconnus comme tels par le gouvernement au Parlement le 18 juin 1980 (les plaignants ont communiqué une copie du passage des travaux parlementaires où le gouvernement admet ce point) - de constituer des syndicats. Néanmoins, les plaignants indiquent que les quelque 2.000 personnes employées par le GREF à Tezpour, dans l'Etat d'Assam, ont constitué le 15 août 1978 une association intitulée Association panindienne du personnel des routes de frontière, qui a saisi de ses revendications concernant l'égalité de traitement un comité départemental qui a visité la région en septembre 1979. Il semble que cette initiative ait contrarié les autorités militaires qui, selon ce qui est allégué, ont pénétré par effraction, le 14 décembre 1979, dans les locaux de l'association et saisi des documents importants ainsi que deux chèques bancaires d'une valeur de 3.500 roupies.
  4. 451. Le jour même, six responsables de l'association ont été arrêtés et, selon les plaignants, gravement molestés. Le lendemain, toujours selon les plaignants, tout le personnel du GREF de Tezpour a manifesté pacifiquement pour obtenir la libération de ceux qui avaient été arrêtés; des troupes d'infanterie sont alors intervenues, 335 travailleurs ont été arrêtés et placés en détention dans des cellules réservées aux prisonniers de guerre, pendant des semaines et des mois, sans installations sanitaires, sans qu'il soit rien prévu pour l'alimentation, l'eau ou l'éclairage, tandis que leurs familles étaient persécutées par les militaires. Les plaignants fournissent la liste des responsables de l'association qui attendent d'être jugés ou qui ont été placés en détention, traduits en conseil de guerre devant des tribunaux militaires et placés aux arrêts de rigueur (voir annexe). Les plaignants allèguent également que plus de 850 travailleurs qui avaient participé à la manifestation pacifique ont subi des sanctions.
  5. 452. Enfin, les plaignants déclarent que d'autres responsables de l'Association panindienne du personnel des routes de frontière ont été contraints de passer dans la clandestinité étant donné que des mandats d'arrêt avaient été lancés contre eux: R. Viswan (secrétaire général), Net Ram, Meghaj Sharma, S.V. Tyagi, Pritham Singh, K.K. Tyagi, Gandhamb Singh et N.C. Nandi.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 453. Dans sa communication du 4 juin 1981, le gouvernement déclare que le GREF est chargé de travaux et de responsabilités en rapport avec la défense et qu'il constitue pratiquement un service des forces armées soumis à la loi sur les forces armées. Selon le gouvernement, les restrictions imposées à son personnel en ce qui concerne la constitution d'une association sont conformes à la législation nationale, ainsi qu'à l'article 9 de la convention no 87 et à l'article 5 de la convention no 98, de telle sorte qu'il n'y a pas eu violation des conventions.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 454. Le cas en instance concerne des allégations selon lesquelles des membres du personnel civil du Groupe technique de réserve générale (GREF) se sont vu refuser le droit de constituer une association, ont été arrêtés, torturés, détenus sans jugement et licenciés pour leurs activités syndicales, les locaux de leur syndicat ont été occupés, des documents ont été confisqués et des fonds saisis. Le gouvernement a indiqué dans sa réponse que le GREF constitue pratiquement un service de l'armée étant donné que ses travaux sont en rapport avec la défense et que, par conséquent, son personnel est légalement soumis à des restrictions quant à la constitution d'une association.
  2. 455. Ayant été informé que des indications complémentaires allaient être soumises par le gouvernement sur la question du droit syndical des travailleurs employés par le groupe technique de réserve générale (GREF), le comité a décidé de surseoir, jusqu'à sa prochaine session, à l'examen de cet aspect du cas.
  3. 456. Le comité observe que le gouvernement n'a pas répondu aux allégations spécifiques et détaillées concernant les arrestations, tortures, emprisonnements sans jugement et licenciements peur activités syndicales de membres du personnel du GREF depuis décembre 1979, ni aux allégations concernant l'occupation par effraction des locaux du syndicat et la saisie de biens lui appartenant, le 14 décembre 1979. Le comité souhaite donc prier le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet et, en particulier, sur la situation actuelle des quarante-cinq syndicalistes dont la liste a été fournie par les plaignants (voir l'annexe).

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 457. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'adopter le présent rapport intérimaire et notamment les conclusions suivantes:
    • Etant donné que le gouvernement n'a pas répondu à certaines allégations, le comité prie le gouvernement de bien vouloir communiquer ses observations sur les allégations concernant les arrestations, tortures, emprisonnements sans jugement et licenciements pour activités syndicales de membres du personnel du GREF depuis décembre 1979, et, en particulier, sur les quarante-cinq responsables de l'Association panindienne du personnel des routes de frontière, dont la liste figure en annexe et sur les allégations de pénétration par effraction dans les locaux du syndicat et de saisie de biens lui appartenant, le 14 décembre 1979.

Z. ANNEXE

Z. ANNEXE
  • ETAT D'ASSAM
    1. 1 Shri P. Chandra Mouli (Président)
  • Arrêté le 14.12.79 et gravement molesté; détenu par l'armée pendant 7 mois sans jugement; emprisonné pendant 30 mois et révoqué.
    1. 2 Shri P. Kuttan
    2. 3 Shri Amar Singh
    3. 4 Shri Kishan Chand
  • Arrêtés le 15.12.79; détenus par l'armée pendant 6 mois; emprisonnés pendant 12 mois et révoqués.
    1. 5 Shri T. Krishanan (Coordonnateur)
  • Arrêté le 14.12.79 et gravement molesté; détenu par l'armée pendant plus d'un mois; emprisonné pendant 12 mois et révoqué.
    1. 6 Jagatar Singh (Cadre)
  • Arrêté Le 14.12.79 et gravement molesté; détenu par l'armée pendant plus de 2 mois sans jugement; emprisonné pendant 9 mois et révoqué.
    1. 7 S.K. Mondal
    2. 8 L.C. Hooda
    3. 9 M.T. Mathew
    4. 10 Darshan Singh
  • Arrêtés le 15.12.79; détenus pendant plus d'un mois par l'armée sans jugement; emprisonnés en juin 1980 pour une durée de 9 mois et révoqués.
    1. 11 Shri Madhavan Pillai
  • Arrêté le 15.12.79; détenu par l'armée perdant un mois sans jugement; emprisonné pour 7 mois en février 1980 et révoqué.
    1. 12 Shri Hariharan ( Cadre)
  • Arrêté le 14.12.79 et gravement molesté; détenu par l'armée pendant un mois sans jugement; emprisonné pour 3 mois en janvier 1980 et révoqué.
    1. 13 Shri S.P. Sachdeva (Vice-président)
  • Arrêté Le 14.12.79 et gravement molesté; détenu par l'armée pendant un mois sans jugement; emprisonné pour 6 mois en janvier 1980 et révoqué.
    1. 14 P. Surarajan
    2. 15 K.C. Scaria
    3. 16 S.K. Vedacharya
    4. 17 P.V.G.K. Air
    5. 18 D.M. Khan
    6. 19 Annas Rodrigouos
    7. 20 D. Bhowal
    8. 21 Virender Kumar
    9. 22 Bhagwan Dass
    10. 23 Niyazuddin
    11. 24 Mohinder Lal
    12. 25 S. Mahato
    13. 26 A.K. Dass
    14. 27 L.K. Tyagi (Cadre)
  • Arrêtés le 15.12.79; détenus par l'armée pendant un mois sans jugement; emprisonnés pour 6 mois en janvier 1980 et révoqués.
    1. 28 Shri M.O. Mathew
    2. 29 Shri P. Chelladura
    3. 30 Shri Mupid
  • Jugés conformément au règlement des services civils centraux et révoqués pendant le mois de juillet 1980.
  • DELHI
    1. 31 Shri Ranjit Singh
    2. 32 Shri V.K. Sharan
    3. 33 Shri P.K. Srivastava
    4. 34 Shri I.M. Sharma
    5. 35 Shri V.K. Chibber
  • Arrêtés le 28.12.79; détenus par l'armée sans jugement; en instance de jugement.
  • SIKKIM
    1. 36 Shri Ramiah
  • Arrêté en décembre 1979; détenu par l'armée sans jugement pendant un mois; emprisonné pour 4 mois en février 1980 et révoqué.
    1. 37 Shri Kaladharan
  • Arrêté le 28.2.80; détenu par l'armée sans jugement; en instance de jugement.
  • BHOUTAN
    1. 38 Shri N. Sukumaran
  • Arrêté en janvier 1980; détenu par l'armée pendant 14 jours; relâché faute d'inculpation, sans jugement, déduction de salaire de 14 jours.
  • PENDJAB
    1. 39 Shri Joga Singh
  • Arrêté le 24.12.79; détenu par l'armée pendant 14 jours et remis en liberté après versement d'une amende représentant 14 jours de salaire.
    1. 40 Shri Mohan Singh
  • Aucune information fournie par les plaignants.
  • RAJASTHAN
    1. 41 Shri Anandan
  • Arrêté et détenu par l'armée pendant plus d'un mois sans jugement; emprisonné pour 6 mois en janvier 1980 et révoqué.
  • JAMMU et CACHEMIRE
    1. 42 Shri N.S. Natarajan
    2. 43 Shri Dhanuskodi
    3. 44 Shri G.P. Panday
    4. 45 Shri B.A. Khan
  • En instance de jugement en vertu du règlement sur les services civils centraux.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer