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Rapport intérimaire - Rapport No. 214, Mars 1982

Cas no 1003 (Sri Lanka) - Date de la plainte: 17-SEPT.-80 - Clos

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  1. 497. Le comité a déjà examiné ces cas, présentés par plusieurs organisations syndicales, à sa session de mai 1981, où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administrations. Le gouvernement a depuis envoyé des observations complémentaires dans une communication du 12 janvier 1982.
  2. 498. Sri Lanka n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 499. Les plaignants alléguaient des vexations dont auraient souffert les travailleurs pendant et après la grève générale de juillet/août 1980, notamment l'instauration d'un état d'urgence interdisant la grève, des licenciements massifs de grévistes, l'arrestation de travailleurs et celle de dirigeants syndicaux nommément désignés, la fermeture des locaux syndicaux, le refus de négocier avec les syndicats de la fonction publique et la mort d'un responsable syndical.
  2. 500. Le comité avait prié le gouvernement d'envoyer ses observations sur les allégations pour lesquelles il n'avait pas encore répondu, à savoir la mort du responsable syndical D. Soma Pala, le licenciement massif de grévistes et le refus de réintégrer plus de 40.000 d'entre eux, le non-paiement des salaires et prestations qui leur étaient dus et la suppression de la retenue des cotisations à la source.
  3. 501. En ce qui concerne la promulgation d'un état d'urgence interdisant la grève, le comité, tout en relevant que selon un des plaignants l'état d'urgence avait été levé en septembre 1980, avait - tenu à rappeler que le droit de grève est un des moyens essentiels dont les travailleurs et leurs organisations doivent pouvoir disposer pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels, et il avait attiré l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel la limitation du droit de grève dans les services essentiels ne devrait porter que sur les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger la vie ou les conditions d'existence de tout ou partie de la population.
  4. 502. En ce qui concerne l'allégation relative aux arrestations de travailleurs, et notamment à celles de cinq responsables syndicaux, MM. Gunasena Mahanama, Alavi Moulana, Vasudeva Manayakkara, Karunaratna Bandara et I.G.D. Dharmasekara, le comité, notant les motifs contradictoires invoqués, avait demandé au gouvernement de l'informer des suites des cas portés en justice, avec copies des jugements prononcés. Le comité, notant que le droit à la protection des biens syndicaux est une des libertés civiles essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux, avait prié le gouvernement d'envisager la réouverture des locaux qu'il mettait autrefois à la disposition des syndicats, et notamment de ceux, placés sous scellés depuis juillet 1980, des 18 syndicats dont un des plaignants avait donné la liste. Tout en notant le refus du gouvernement de négocier avec certains travailleurs du fait qu'ils avaient abandonné leur poste pendant la grève générale et qu'il s'agissait surtout de fonctionnaires, auxquels ne s'applique pas la convention no 98, le comité avait prié le gouvernement de revoir sa position à la lumière des principes selon lesquels le droit de négocier librement avec les employeurs quant aux conditions de travail est un élément essentiel de la liberté syndicale, et du fait que la convention no 98 s'applique tant au secteur privé qu'aux entreprises nationalisées et aux sociétés publiques, l'exclusion n'étant possible qu'à l'endroit des fonctionnaires occupés à l'administration publique, c'est-à-dire agissant comme agents de l'état.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 503. Dans sa communication du 12 janvier 1982, le gouvernement déclare que l'état d'urgence n'a été instauré que pour maintenir les services essentiels au bien-être de la communauté face à une agitation d'inspiration politique et qu'il n'y a pas eu de licenciement massif des grévistes. Il répète que les travailleurs qui se sont délibérément absentés de leur travail pendant l'état d'urgence sont, au regard de la loi, considérés comme ayant abandonné leur poste, mais que ceux révoqués pour ce motif et qui ont ensuite donné aux autorités des motifs satisfaisants d'absence ont tous été réintégrés. Le gouvernement ajoute qu'ont été présentés des recours alléguant que la perte d'emploi par application de la loi a causé des préjudices dans certains cas. Ces recours sont toujours sous examen en vue d'obtenir la réintégration ou la mise à la retraite avec pension. Il indique que de nombreux plaignants ont déjà obtenu satisfaction.
  2. 504. Le gouvernement déclare que tous les biens syndicaux trouvés dans les sièges syndicaux situés dans les locaux de l'état ont été recouvrés par les responsables des syndicats concernés, et que ces locaux servent toujours de siège à ces syndicats.
  3. 505. Enfin, le gouvernement explique que la justice a enquêté sur la mort du responsable syndical D. Somapala, et que la Cour a conclu à une mort accidentelle. Quant aux personnes arrêtées, il indique que leurs cas sont encore en instance.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 506. Le comité prend note des réponses du gouvernement aux allégations qui restaient en instance, et notamment du fait que, l'enquête menée sur la mort du responsable syndical D. Somapala a conclu à une mort accidentelle, et que les syndicats ayant leur siège dans des locaux de l'état en ont retrouvé l'usage. Dans ces conditions, le comité considère que ces aspects du cas n'appellent, pas un examen plus approfondi.
  2. 507. Quant à l'allégation concernant le licenciement massif des grévistes et le refus de réintégrer des milliers d'entre eux, le comité prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle de nombreux recours - fondés sur les difficultés individuelles découlant de la loi - ont été satisfaits par la réintégration ou la mise à la retraite avec pension, Tout en se félicitant de ces mesures relatives à de nombreuses situations individuelles, le comité tient à attirer l'attention du gouvernement sur le fait que l'imposition de sanctions excessivement sévères, telles que des licenciements en masse de travailleurs pour des motifs liés à leur participation à une grève, ne saurait favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses. Quand en outre les syndicalistes ou les dirigeants syndicaux sont licenciés pour avoir exercé leur droit de grève qui est l'un des moyens essentiels par, lequel les travailleurs et leurs organisations peuvent promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels, le comité ne peut s'empêcher, de conclure qu'ils sont sanctionnés pour leur activité syndicale et font l'objet d'une discrimination antisyndicale contraire à l'article 1 de la convention no 98. Si un travailleur s'estime atteint par une telle mesure, il doit pouvoir recourir à un tribunal ou à quelque autre autorité indépendante des parties intéressées. Le comité tient donc à faire observer que les travailleurs congédiés en vertu de la loi en question et qui ne peuvent pas arguer d'une situation difficile doivent, eux aussi, pouvoir faire appel si les congédiements sont attribués à une discrimination antisyndicale. Il prie instamment le gouvernement de le tenir informé des réintégrations ou autres compensations qui pourraient encore être accordées par suite de recours en justice contre les licenciements.
  3. 508. En ce qui concerne les informations qu'il avait demandées au gouvernement sur l'issue des poursuites engagées contre les cinq responsables syndicaux arrêtés, MM. Gunasena Mahanama, Alavi Moulara, Vasudeva Nanayakkara, Darunaratha Bandara et I.G.D. Dharmasekara, le comité note que leurs causes sont encore en instance. Rappelant que l'allégation d'arrestation pour activités syndicales a été immédiatement rejetée par le gouvernement, selon qui les arrestations ont été opérées en vertu du droit commun, le comité note que les syndicalistes en question semblent être en détention préventive depuis la fin 1980. Il doit rappeler à cet égard que, chaque fois que des dirigeants syndicaux sont gardés en détention préventive, il y a grave risque d'entrave à l'exercice des droits syndicaux. C'est pourquoi le comité a toujours insisté sur le droit de tout détenu a être équitablement jugé dans les plus brefs délais. Il prie le gouvernement de l'informer dès que les jugements seront rendus dans les cinq cas en question, avec copies des jugements.
  4. 509. Enfin, le comité relève que le gouvernement ne répond pas spécifiquement aux allégations de l'un des plaignants, selon lesquelles de nombreux employeurs auraient supprimé certaines gratifications annuelles et que la retenue des cotisations salariales à la source aurait été supprimée à titre de sanctions centre la grève de juillet 1980. Le comité constate néanmoins que le gouvernement réaffirme sa position, à savoir que les travailleurs qui se sont délibérément absentés de leur travail pendant l'état d'urgence sont considérés, conformément à la loi, comme ayant abandonné leur poste. Le comité tient à rappeler le principe général selon lequel le développement de relations professionnelles harmonieuses risque d'être gêné par trop d'intransigeance dans l'application des sanctions aux travailleurs qui participent à une grève. En outre, le comité a déjà eu l'occasion de déclarer que, dans les cas où la retenue à la source ou autres formes de sécurité syndicale sont instituées non par la loi mais par convention collective ou par la pratique existant entre les deux parties, il n'examinera aucune allégation portant sur de tels points, mais se fondera sur la déclaration de la commission des relations professionnelles instituée par la Conférence internationale du Travail de 1949, selon laquelle la convention no 98 ne peut en aucune manière être interprétée comme autorisant ou interdisant les clauses de sécurité syndicale, ces questions relevant de la pratique nationale. Le comité considère donc que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 510. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et notamment les conclusions suivantes:
    • a) En ce qui concerne les allégations relatives à la mort d'un syndicaliste, la suspension de la retenue à la source et la fermeture des sièges syndicaux situés dans des locaux de l'état pendant et après la grève générale de juillet 1980, le comité considère que ces aspects du cas n'appellent pas un examen plus approfondi.
    • b) En ce qui concerne les allégations de licenciement massif de grévistes et de refus de réintégrer plusieurs milliers d'entre eux, le comité, tout en constatant que de nombreux recours présentés à cet égard ont été satisfaits, attire l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale, et le prie instamment de tenir le comité informé de toutes réintégrations et autres compensations qui pourront être accordées aux travailleurs licenciés ayant fait recours à un organisme judiciaire indépendant.
    • c) En ce qui concerne les poursuites judiciaires contre cinq responsables syndicaux nommément désignés, en instance depuis juin 1980, le comité tient à rappeler que tout détenu a droit à un jugement équitable dans les plus brefs délais et prie le gouvernement de l'informer dès que les tribunaux auront rendu leurs arrêts, avec copies des jugements.
    • d) En ce qui concerne l'allégation concernant la retenue de certaines gratifications annuelles aux grévistes, le comité tient à rappeler d'une façon générale que le développement de relations professionnelles harmonieuses peut être gêné par trop d'intransigeance dans l'application des sanctions aux travailleurs ayant pris part à une grève.
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