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Rapport intérimaire - Rapport No. 233, Mars 1984

Cas no 1007 (Nicaragua) - Date de la plainte: 20-NOV. -80 - Clos

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  • PLAINTES PRESENTEES PAR L'ORGANISATION INTERNATIONALE DES EMPLOYEURS, LA CENTRALE LATINO-AMERICAINE DES TRAVAILLEURS, LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL, LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES, LE SECRETAIRE AUX DIFFERENDS DU SYNDICAT DES DOCKERS ET EMPLOYES DU PORT DE CORINTO, ET LA CENTRALE DES TRAVAILLEURS DU NICARAGUA CONTRE LE GOUVERNEMENT DU NICARAGUA
    1. 214 Le comité a examiné à deux reprises le cas no 1007, présenté par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) [voir 228e rapport, paragr. 371 à 391, et 218e rapport, paragr. 437 à 466, respectivement approuvés par le Conseil d'administration à ses 216e et, 221e sessions en mai-juin 1981 et novembre 1982]. Il a déjà examiné le cas no 1129, présenté par la Centrale latino-américaine des, travailleurs (CLAT) et la Confédération mondiale du travail (CMT) [voir 218e rapport, paragr 467 à 481, approuvé par le Conseil d'administration à sa 221e session en novembre 1982], ainsi que le cas no 1169, présenté par le secrétaire aux différends du Syndicat des dockers et employés du port de Corinto (SDEPC). [Voir 222e rapport, paragr. 317 à 329, approuvé par le Conseil d'administration à sa 222e session en mars 1983.] Le comité a présenté des rapports intérimaires au Conseil d'administration sur ces trois cas.
    2. 215 Le secrétaire aux différends du SDEPC a par la suite présenté de nouvelles allégations au titre du cas no 1169 par communication du 28 mars 1983. Sur ce même cas, des allégations ont été présentées par la CISL (par communications du 15 juin, du. 15 juillet et du 23 août 1983) et par la CMT (par communications du 22 août et du 29 novembre 1983). Le gouvernement a envoyé certaines observations par communication du 9 septembre 1983.
    3. 216 La plainte objet du cas no 1185 figure dans des communications de la CLAT (2 mars et 5 mai 1983) et de la CMT (22 juin 1983). Le gouvernement a envoyé certaines observations par communication du 5 mai 1983.
    4. 217 La plainte objet du cas no 1208 figure dans une communication de la Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN) du 9 mai 1983. Le gouvernement a répondu par une communication du 29 août 1983.
    5. 218 Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
  • Mission de contacts directs
    1. 219 A la 69e session (Genève, 1983) de la Conférence internationale du Travail, le gouvernement du Nicaragua a proposé "que des contacts directs soient établis entre le gouvernement et le BIT en vue d'examiner les questions relatives à l'application de la convention no 87, et notamment dans le cadre du nouveau décret adopté par le gouvernement". La Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence a exprimé l'espoir que toutes les parties en cause seraient associées à ces contacts directs et que ceux-ci aboutiraient à surmonter les difficultés rencontrées dans l'application de la convention. Elle a également invité le gouvernement à fournir toutes informations complémentaires qui permettraient à la commission de suivre les questions susmentionnées dès que les contacts directs auraient eu lieu (rapport de la commission, paragr. 86).
    2. 220 De son côté, le Comité de la liberté syndicale, devant lequel restaient en instance diverses plaintes relatives au Nicaragua, a décidé, à sa réunion de novembre 1983, d'ajourner l'examen des cas nos 1007, 1129, 1169, 1185 et 1208, espérant qu'au cours de la mission de contacts directs le représentant du Directeur général pourrait examiner avec les autorités compétentes les différents aspects de ces cas et qu'il obtiendrait des informations suffisantes pour permettre au comité de les examiner à sa prochaine réunion (230e rapport du comité, paragr. 10).
    3. 221 Le Directeur général du BIT a désigné comme son représentant M. Geraldo von Potobsky, qui a effectué une mission à Managua, du 4 au 13 décembre 1983.
    4. 222 Au cours de sa mission, le représentant du Directeur général a été reçu par M. Roberto Argüello Hurtado, président de la Cour suprême de justice, M. Virgilio Godoy Reyes, ministre du Travail, M. Benedicto Meneses, vice-ministre du Travail, et M. Melvin Wallace, conseiller juridique du ministère de l'Intérieur, et a rencontré à diverses reprises de hauts fonctionnaires du ministère du Travail. Il a aussi eu des entretiens avec les représentants des organisations suivantes: Conseil supérieur de l'entreprise privée (COSEP), Union nationale des agriculteurs et éleveurs (UNAG), Centrale sandiniste des travailleurs (CST), Confédération de l'unification syndicale (CUS), Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN), Confédération des travailleurs du Nicaragua (CTN), Association des travailleurs de la campagne (ATC) et Confédération générale des travailleurs indépendants (CGT-I).
  • Entretien du représentant du Directeur général avec le vice-ministre du Travail
    1. 223 Au terme de sa mission, le représentant du Directeur général a rencontré M. Benedicto Meneses, vice-ministre du Travail (le ministre, M. Virgilio Godoy Reyes, étant absent) et deux de ses collaborateurs. Ils ont alors examiné ensemble le travail accompli et procédé à un large échange de vues sur divers aspects de la législation syndicale et des relations collectives de travail, sur divers points concernant les cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale, et sur certaines questions soulevées lors des autres contacts qu'avait eus le représentant.
    2. 224 Le vice-ministre a souligné que, selon le gouvernement, les plaintes portées devant l'OIT pour violation de la liberté syndicale au Nicaragua étaient souvent mal fondées et vagues, ne donnaient pas assez de faits ni d'éléments d'appréciation, et qu'elles procédaient surtout d'une manœuvre concertée de harcèlement contre les autorités actuelles; de plus, certaines allégations ne se rapportaient pas à des questions de liberté syndicale. De l'avis du gouvernement, le BIT devrait être plus exigeant envers les plaignants et ne pas lui transmettre indistinctement toutes les plaintes. Le ministère du Travail a déjà indiqué aux syndicats plaignants du Nicaragua que, avant de présenter une plainte au BIT, il conviendrait d'en discuter avec les autorités nationales du travail pour essayer de résoudre les problèmes; jusque-là, les syndicats n'avaient pas suivi cette suggestion.
    3. 225 Le représentant du Directeur général rapporte qu'il a expliqué au vice-ministre la procédure du Comité de la liberté syndicale et les difficultés qu'il y a parfois à examiner les cas et à obtenir toutes les informations utiles. Il a souligné combien il importait que le gouvernement du Nicaragua réponde à toutes les allégations et envoie toutes les informations dont a besoin le Comité de la liberté syndicale pour formuler ses conclusions en pleine connaissance de cause. Il a jugé à propos de suggérer que, dans certains cas, le ministère lui-même prenne l'initiative de demander aux organisations plaignantes nicaraguayennes plus de précisions sur leurs plaintes, afin de chercher les solutions possibles ou de pouvoir informer convenablement le BIT. Il a rappelé en particulier au vice-ministre que le Bureau attendait encore des informations du gouvernement sur une liste de syndicalistes arrêtés, ainsi que le texte du jugement du Tribunal militaire dans l'affaire de la mort de Jorge Salazar Argüello, vice-président du COSEP.
    4. 226 Le représentant du Directeur général a profité de cette occasion pour transmettre certaines remarques qui lui avaient été faites au cours de sa visite au COSEP et selon lesquelles le tripartisme n'est pas pleinement en vigueur dans le pays: par exemple, l'organisation des employeurs n'aurait pas été consultée sur de nouvelles politiques salariales récemment annoncées par le ministère du Travail. Le vice-ministre a expliqué que le gouvernement n'avait pas l'intention d'exclure les employeurs des discussions, mais qu'elles avaient été suspendues du fait de la tension internationale qui régnait à propos du Nicaragua. Les syndicats sont déjà intervenus de leur propre initiative, à la différence des employeurs, qui de toute façon seront consultés comme prévu.
    5. 227 Enfin, le représentant du Directeur général a remercié le vice-ministre pour toutes les facilités qui lui ont été accordées en vue de l'accomplissement de sa mission et pour le concours que les fonctionnaires du ministère du Travail lui ont apporté en discutant avec lui des problèmes posés et en l'aidant à obtenir les informations cherchées.
    6. 228 Le représentant du Directeur général a donné acte dans son rapport de ce que les autorités du ministère du Travail lui ont accordé toutes facilités pour accomplir sa mission, et leur en a exprimé sa reconnaissance. Il a aussi remercié toutes les personnes avec lesquelles il s'est entretenu pour les informations qu'elles lui ont fournies.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Cas no 1007
    1. 1 Examen antérieur du cas
    2. 229 Quand le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 1982, il a formulé les recommandations suivantes sur les allégations restées en instance (voir 218e rapport du comité, paragr. 466]:
  • "En ce qui concerne la mort de Jorge Salazar Argüello, vice-président du COSEP, le comité prie le gouvernement d'envoyer le texte. du jugement du tribunal militaire rendu contre les militaires auteurs de la mort de ce dirigeant patronal, et d'indiquer en vertu de quel texte un tribunal militaire a été chargé de cette affaire.
  • En ce qui concerne l'allégation relative à l'arrestation de dirigeants patronaux et à leur condamnation à des peines de prison:
    • i) le comité prend note de ce que l'arrêt de la Cour d'appel a infirmé la condamnation prononcée en première instance contre Franciso Castillo Molina et accordé à Gabriel Lacayo Benard un sursis de deux ans à l'exécution de sa peine;
    • ii) le comité prend note également de ce que la Cour suprême de justice a sursis aux poursuites en faveur des autres accusés pour les délits prévus par la loi sur le maintien de l'ordre et de la sécurité publics qui avaient été retenus en première et deuxième instance. Néanmoins, la Cour suprême de justice a ordonné au juge de première instance d'engager une action pénale pour infraction à la loi sur la sécurité de l'Etat et d'autres délits. En conséquence, le comité prie le gouvernement de transmettre le texte de la décision que le juge de première instance rendra à ce sujet.
  • En ce qui concerne les efforts que le FSLN déploierait avec l'appui du gouvernement en vue de diviser le COSEP, le comité observe que le gouvernement n'a pas répondu de façon précise à l'allégation relative à l'ingérence que le FSLN commettrait en soutenant des organisations parallèles d'obédience officielle (CAPHM et l'UNAG), en faveur de qui des sièges au Conseil d'Etat auraient été retirés à des organisations du secteur privé. En conséquence, le comité prie le gouvernement d'envoyer ses observations à ce sujet."
    1. 2 Informations sur le présent cas contenues dans le rapport du représentant du Directeur général
    2. 230 La partie du rapport du représentant du Directeur général relative à ce cas relate ce qui suit:
  • "En ce qui concerne la mort de Jorge Salazar Argüello, vice-président du COSEP (Conseil supérieur de l'entreprise privée), le comité avait prié le gouvernement d'envoyer le texte du jugement du tribunal militaire rendu contre les militaires auteurs de la mort de ce dirigeant patronal et d'indiquer en vertu de quel texte un tribunal militaire avait été chargé de cette affaire.
  • J'ai pu me renseigner sur ce texte auprès du président de la Cour suprême de justice, qui m'a déclaré qu'il s'agissait de la loi sur l'organisation du tribunal militaire et sur la procédure pénale militaire provisoire (décret no 591 du 2 décembre 1980), dont l'article 18 dispose: "I1 incombe aux tribunaux militaires de connaître des procès pénaux intentés au titre de tout acte punissable dans lequel est mis en cause un militaire, même si l'un des participants ou la victime sont des civils."
  • Pour obtenir le texte du jugement ou un renseignement à ce propos, j'ai demandé une entrevue avec un fonctionnaire responsable du tribunal militaire. Cette entrevue, fixée au lundi 12 décembre, à 9 heures, a été annulée au dernier moment, le fonctionnaire en question ayant été retenu par d'autres obligations; il n'a pas été possible de fixer un autre rendez-vous, de sorte que l'envoi du texte de jugement qu'avait demandé le comité reste en suspens.
  • Le second point sur lequel le comité avait demandé des informations est l'action que la Cour suprême de justice avait ordonné d'engager contre certains dirigeants patronaux accusés, entre autres délits, d'atteintes à la sûreté de l'Etat. Le comité avait demandé le texte de la décision que le juge de première instance rendrait à ce sujet.
  • Selon les informations fournies par le président de la Cour suprême de justice, le ministère public n'a pas présenté l'accusation pénale en vue d'une enquête sur les délits signalés par la Cour, et l'action n'a pas été intentée. Tous les intéressés sont en liberté, de sorte que, selon le président de la Cour, cette affaire est close.
  • La dernière question en suspens concerne l'allégation selon laquelle le Front sandiniste de libération nationale (FSLN) aurait essayé, avec l'appui du gouvernement, de diviser le COSEP (Conseil supérieur de l'entreprise privée). Le gouvernement n'avait pas répondu de façon précise à l'allégation concernant l'ingérence que le FSLN aurait commise en soutenant des organisations parallèles d'obédience officielle, en faveur de qui des sièges au Conseil d'Etat auraient été retirés à des organisations du secteur privé.
  • Selon l'allégation, les organisations en question sont l'UPANIC (Union des producteurs agricoles du Nicaragua) et la CONAPRO (Confédération des associations professionnelles du Nicaragua). Conformément au statut fondamental de la République, dont l'article 16 fixe la composition du Conseil d'Etat, l'UPANIC et la CONAPRO avaient droit à un siège chacune. Actuellement, en vertu du décret no 718 du 2 mai 1981, portant réforme du Statut fondamental de la République, l'UPANIC a toujours un membre au conseil, où est désormais représentée aussi l'UNAC (Union nationale des agriculteurs et éleveurs) avec deux membres. La CONAPRO, quant à elle, a été remplacée par la Confédération nationale des associations professionnelles "Héros et martyrs" (CONAPRO-Héros et martyrs), représentée par un membre. Cette dernière organisation et l'UNAG sont classées dans la catégorie "organisations corporatives et sociales", tandis que l'UPANIC et quatre autres organisations sont désignées comme "organisations de l'entreprise privée".
  • Selon ce que m'ont déclaré des membres du COSEP, le FSLN a organisé tous les secteurs, y compris les membres des professions libérales, cadres et assimilés désignés sous le vocable: "les professionnels" et a politisé les organisations. Seules les organisations favorables au gouvernement pourraient mener des activités politiques. Il est contradictoire, disent les intéressés, que les organisations du COSEP soient représentées au Conseil d'Etat, mais ne puissent pas faire de déclarations politiques. A l'origine, ce conseil se composait de 33 membres, dont 11 ne faisaient pas partie du Front sandiniste; maintenant il comprend 51 membres et les organisations de l'entreprise privée n'y ont que cinq représentants. Etant donné ces manipulations, soutiennent les intéressés, les organisations "non frontistes" ont décidé de ne pas assister aux réunions du conseil, mais elles n'ont pas renoncé pour autant au droit d'y siéger; elles entendent par là protester aussi contre le fait que l'on n'aurait pas respecté le programme de reconstruction nationale élaboré avant le renversement de Somoza.
  • Au cours de mon entrevue avec les dirigeants de l'UNAG, ils m'ont déclaré que celle-ci représente les petits et moyens propriétaires ruraux, qui autrefois n'étaient pas organisés. L'UNAG regroupe 130.000 ménages exploitant la terre en coopératives ou individuellement, ce qui donne 80.000 producteurs coopérativistes et 47.000 indépendants. Selon ses dirigeants, l'UNAG ne voudrait pas nuire aux organisations traditionnelles, mais au contraire agir de concert avec l'UPANIC. L'organisation couvre actuellement 90 pour cent de la production pour les cultures vivrières, 34 pour cent pour le café, 32 pour cent pour le coton et 73 pour cent pour l'élevage. Ses dirigeants ont nié être d'obédience officielle et ont fait état de difficultés avec les autorités, notamment pour la restitution des biens confisqués.
  • En ce qui concerne les professionnels, j'ai obtenu des informations des deux organisations mentionnées à ce propos. Selon le président de la CONAPRO, celle-ci est née sous Somoza dans la clandestinité et lui-même a été arrêté parce qu'il en était membre et soutenait la FSLN. Après la révolution, la CONAPRO a été admise au Conseil d'Etat avec un représentant titulaire et un suppléant. C'est d'elle qu'a émané l'un des premiers avant-projets sur le groupement corporatif obligatoire des professionnels et sur la réglementation de leurs activités; cet avant-projet a été rejeté et la CONAPRO a été priée de préparer un autre texte. C'est alors que le FSLN aurait lancé une campagne de meetings au cours de laquelle se sont produites les premières attaques contre l'organisation. Les autorités avaient fait très bon accueil au nouveau projet, sous réserve de quelques petits changements; la CONAPRO l'ayant rendu public, le FSLN se l'est approprié et y a introduit des modifications importantes. Les dirigeants de la CONAPRO ont alors convoqué en février 1981 une assemblée générale pour discuter l'avant-projet.
  • A l'entrée du comité directeur à l'assemblée, "une meute d'internationalistes et de professionnels acquis au régime se mit à crier des consignes" politiques sans rapport avec l'ordre du jour. Devant ce désordre, le président de la CONAPRO de l'époque déclara l'assemblée suspendue et le comité directeur se retira. Les autres groupes prirent possession de l'estrade et commencèrent à désigner le comité directeur d'une nouvelle CONAPRO dite "Héros et martyrs". Après ces événements, les représentants de la CONAPRO ont encore assisté à des séances du Conseil d'Etat mais, devant l'existence de deux organisations, il a été décidé de reconnaître uniquement la CONAPRO-Héros et martyrs.
  • D'après les renseignements recueillis, l'avant-projet de loi a été approuvé. Il porte création du Conseil national des professionnels, où siègent des membres du FSLN. Alors que, en vertu de la loi, la CONAPRO a elle aussi le droit d'avoir des représentants au conseil, ceux-ci n'y ont jamais été admis. Le conseil a pouvoir de juger les professionnels en cas d'infraction, et il en a déjà jugé et envoyé en prison plusieurs dizaines.
  • Les informations reçues indiquent en outre que la CONAPRO se compose de douze corporations, qui possédaient la personnalité juridique sous le régime antérieur. "Pour le moment, aucune de nos corporations ne s'est vu reconnaître la personnalité juridique", alors qu'on lit tous les jours dans les journaux qu'elle est accordée "à des , corporations et des professions que nous n'avons jamais eues au Nicaragua".
  • De son côté, la CONAPRO-Héros et martyrs a publié en novembre 1982 une brochure qui donne des renseignements sur son origine. Selon cette brochure, une fois renversé l'ancien régime, la CONAPRO avait confirmé son appartenance au COSEP et ainsi obtenu un représentant au Conseil d'Etat; certains secteurs professionnels avaient néanmoins commencé à protester contre cette orientation patronale de l'organisation. C'est l'époque où le projet de loi sur la réglementation des activités professionnelles était entré en discussion dans une commission où siégeaient des représentants de la CONAPRO et d'autres groupements. Quand le COSEP s'est retiré du Conseil d'Etat, la CONAPRO a cessé de participer aux travaux de la commission et aussi de siéger au conseil. L'élaboration du projet a été reprise par une commission du FSLN; cette commission a aussi tenu "une série d'assemblées avec tous les professionnels, au cours desquelles elle a poursuivi l'élaboration du projet et ouvert aux secteurs non organisés la possibilité de s'organiser".
  • Toujours d'après la brochure de la CONAPRO-Héros et martyrs, de nouvelles corporations de professionnels s'organisaient, mais les dirigeants de la CONAPRO ne les admettaient pas et convoquèrent alors une assemblée pour condamner le projet de loi. Au cours de cette assemblée, les participants récusèrent le comité directeur, qui quitta les lieux. L'assemblée se poursuivit, élisit un comité directeur provisoire et adopta plusieurs décisions, tendant notamment à ce que la CONAPRO se retire du COSEP, prenne le nom de CONAPRO-Héros et martyrs (CAPHM), et réintègre le Conseil d'Etat.
  • Seize secteurs professionnels restaient présents à l'assemblée. "C'est alors que, grâce aux possibilités de participation ainsi offertes à la base, fut établie la différence entre les professionnels et les chefs d'entreprise. C'est d'ailleurs la différence essentielle entre la CONAPRO-Héros et martyrs et l'organisation qui continue depuis à s'appeler CONAPRO (membre du COSEP)."
  • Sur l'ensemble de cette question, les autorités m'ont fait remarquer que l'existence de diverses organisations ne fait que confirmer le respect du gouvernement pour le pluralisme. Quant à la représentation que ces organisations peuvent avoir au Conseil d'Etat, c'est, selon les autorités, une question d'ordre politique, sans rapport avec la liberté syndicale et le droit d'organisation."
  • Cas no 1129
    1. 1 Examen antérieur du cas
    2. 236 Lorsque le comité a examiné le cas à sa réunion de novembre 1982, il a formulé la recommandation suivante au sujet des allégations restées en instance [voir 218e rapport, paragr. 481]:
  • Le comité prie le gouvernement de lui communiquer à une date rapprochée ses informations sur les allégations auxquelles il n'a pas répondu, à savoir menaces de mort portées contre des dirigeants syndicaux par les milices officielles, violences physiques des autorités contre des membres de la CTN travaillant dans les plantations de bananes et de canne à sucre de l'Etat, interdiction de sortir du pays aux membres du comité directeur de la CTN et empêchement aux travailleurs des plantations de canne à sucre affiliés à la CTN d'accéder à leurs lieux de travail.
    1. 237 Les plaignants avaient signalé que les faits allégués s'inscrivaient dans le contexte d'une campagne systématique menée par le gouvernement en vue de briser la Centrale des travailleurs nicaraguayens (CTN).
    2. 2 Informations sur le cas contenues dans le rapport de mission du représentant du Directeur général
    3. 238 Dans la partie de son rapport qui traite de ce cas, le représentant du Directeur général relate ce qui suit:
  • Les dirigeants de la CTN m'ont déclaré que l'interdiction de sortir du pays qui leur avait été faite était désormais levée. En revanche, d'après eux, les violences physiques exercées par les autorités dans les plantations de bananes et de canne à sucre de l'Etat se poursuivraient, et le ministère du Travail serait en mesure de s'informer sur les faits allégués dans les plaintes.
  • Les fonctionnaires du ministère du Travail ont insisté sur le fait que, pour qu'il soit possible d'y répondre, les plaintes devraient être plus précises. Elles n'indiquent pas qui a proféré des menaces de mort ni qui exactement les a reçues, non plus que la date, le lieu et les circonstances des faits allégués. La même imprécision se retrouve dans les allégations concernant les violences physiques et l'interdiction de l'accès aux centres de travail, puisqu'il n'y a aucune indication de nom ou de lieu, ni de date. D'autre part, le gouvernement nie catégoriquement qu'il soit interdit aux dirigeants de la CTN de quitter le pays puisqu'ils en sortent et y rentrent fréquemment. Personnellement, au cours de mon séjour, j'ai pu lire dans un journal de Managua le compte rendu des déclarations faites par le secrétaire général et le conseiller juridique de la CTN lors d'une conférence de presse aux Etats-Unis, où ils se trouvaient en visite.
  • J'ai suggéré aux fonctionnaires qu'il serait utile que le ministère du Travail s'adresse au ministère chargé de la réforme agraire pour obtenir des informations et appeler son attention sur les allégations, puisque les faits invoqués se seraient produits dans les plantations de bananes et de canne à sucre de l'Etat.
  • Cas no 1169
    1. 1 Examen antérieur du cas
    2. 243 Lorsque le comité a examiné ce cas à sa réunion de mars 1983, où il a formulé les recommandations suivantes au sujet des allégations restées en instance [voir 222e rapport, paragr. 329]:
      • a) Tout en notant que les dirigeants syndicaux Denis Maltes Lugo, Felipe Alonso et Alejandro Arnuero se trouvent maintenant en liberté, le comité prie le gouvernement d'indiquer les faits concrets qui ont motivé leur arrestation.
      • b) Le comité prie le gouvernement d'envoyer ses observations sur les allégations auxquelles il n'a pas répondu: pressions exercées contre le dirigeant syndical Denis Maltes Lugo pour qu'il renonce à ses responsabilités syndicales, expatriation des dirigeants syndicaux Zacarías Hernández et Isabel Somarriba en raison des persécutions et brimades de la Sécurité de l'Etat, et complicité entre les autorités et la direction de la Société du port pour l'autorisation d'une assemblée générale extraordinaire du SDEPC destinée à faire nommer, par des personnes étrangères au syndicat, un comité directeur soumis aux intérêts politiques du gouvernement contre le vœu des syndiqués.
      • c) Le comité souhaite davantage d'informations sur les graves accusations contenues dans la résolution du SDEPC à l'encontre de M. Zacarías Hernández.
    3. 2 Nouvelles allégations
    4. 244 Dans sa communication du 28 mars 1983, M. Zacarías Hernández, secrétaire aux différends du Syndicat des dockers et employés du port de Corinto (SDEPC), allègue que 120 membres et dirigeants du syndicat sont actuellement en détention et obligés de signer des déclarations en blanc qui, ensuite - une fois arrangées -, les compromettent dans de prétendues activités contre-révolutionnaires, ce qui sert à justifier leur incarcération. L'organisation est sous la tutelle des militaires du gouvernement. Ils ont été arrêtés pour s'être retirés de la Centrale sandiniste des travailleurs et s'être affiliés à la Confédération de l'unification syndicale (CUS). Le ministère du Travail ne soutient pas les organisations syndicales qui se prévalent des dispositions de la convention no 87, puisque, au contraire, il leur recommande de s'affilier à la Centrale sandiniste des travailleurs et en est arrivé à cet extrême que les actes de constitution des organisations syndicales, à l'en-tête du ministère du Travail, ont été déposés auprès de la Centrale sandiniste des travailleurs pour que celle-ci s'en serve pour attirer en son sein les organisations qui viennent d'être créées.
    5. 245 Se référant à la répression actuelle, le plaignant signale qu'Isabel Somarriba Bonilla, présidente du SDEPC, René Argeñal, contrôleur de la Commission de surveillance, et Danilo Contreras, président élu le 18 décembre 1982, sont en exil. Danilo Contreras a dû quitter le pays du fait de la répression exercée par le ministère du Travail et par les autorités militaires, et il a été obligé de signer un faux où il se calomniait, car, s'il s'y était refusé, il aurait été emprisonné. Pour l'éviter, il a dû signer et il a quitté le pays.
    6. 246 Dans une communication postérieure, du 15 juin 1983, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) allègue que les membres du comité directeur du SDEPC (Luis Acosta Hernández, Alejandro Arnuero Martínez, Julio Ayerdi Saravia, Julio Soli Amayoa, Leonel Castillo Estrada, José Cômez Novoa, Paulino Lara Correa, Francisco Dávila Mendoza et Jorge Gutiérrez Medrano) ont été arrêtés pour avoir essayé d'affilier leur organisation à la Confédération de l'unification syndicale (CUS). La CISL ignore où se trouvent Felipe Duarte et René Zamora.
    7. 247 Dans sa communication du 15 juillet 1983, la CISL allègue que, le 21 mai 1983, 11 dirigeants de la CUS, invités à participer à l'assemblée générale extraordinaire du SDEPC au cours de laquelle devaient être ratifiés le retrait du syndicat de la Centrale sandiniste des travailleurs (CST) et son affiliation à la CUS, ont été insultés et agressés, à coups de poing et à coups de pied par des personnes appartenant au Bataillon des milices 40-18 et à la police privée de l'administration portuaire de Corinto, par des personnes amenées exprès de la ville de Chinandega et quelques travailleurs non syndicalisés de l'administration portuaire de Corinto. Ces faits se sont produits à proximité du théâtre "Nora", où les autorités du ministère du Travail avaient arbitrairement décidé que l'assemblée se tiendrait.
    8. 248 La CISL signale que les agressions ont été tolérées et même encouragées par les membres de la police sandiniste de la ville-port de Corinto qui, malgré les appels qui leur ont été adressés, n'ont rien fait pour les éviter. Ce sont les membres du SDEPC qui ont sauvé la vie aux dirigeants de la CUS en s'opposant aux agresseurs. Devant ce désordre organisé, le responsable de la Section des associations syndicales du ministère du Travail a suspendu l'assemblée.
    9. 249 La CISL ajoute que, dans les bureaux de la Section des associations syndicales du ministère du Travail, quelques membres de la CST, qui exercent en même temps une autorité militaire dans la ville-port de Corinto, ont de nouveau menacé les dirigeants de la CUS en présence du fonctionnaire responsable des associations syndicales,; qui leur a déclaré qu'ils n'étaient pas en mesure de les protéger s'ils osaient participer à la prochaine assemblée générale extraordinaire du SDEPC prévue pour le 1er juin 1983.
    10. 250 La CISL allègue en outre que Alejandro Arnuero, qui devait représenter le SDEPC à un congrès de la Fédération internationale des ouvriers du transport au Brésil, s'est vu confisquer abusivement son passeport. G i
    11. 251 La CISL allègue aussi que le gouvernement a lancé une campagne de répression syndicale contre les organisations syndicales qui ne sont pas d'obédience officielle, par exemple celles qui sont liées à la CUS. Elle mentionne en particulier la violation du local syndical de la Fédération des travailleurs Estelí (FTE) et du local de la Fédération des travailleurs de Chinandega (FETRACHI). Les dirigeants de cette dernière organisation auraient été brutalement frappés. La CISL signale en outre que les organisations de masse du FSLN et la police sandiniste elle-même ont lancé une "chasse aux sorcières" contre les dirigeants syndicaux et les militants de la Fédération des travailleurs ruraux du département de Carazo parce que cette fédération a été créée et est encouragée par la CUS.
    12. 252 En ce qui concerne le droit de négociation collective, la CISL allègue que le décret no 955 reste intégralement en vigueur. Ce décret, intitulé "modifications à la loi portant suspension des dispositions de la législation du travail relatives à la grève et au lock-out et procédure de règlement des conflits de caractère économique et social" est une négation complète de l'article 4 de la convention no 98 de l'OIT, surtout en ce qui concerne la promotion de la négociation collective volontaire entre les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs, puisque, pratiquement, lorsqu'on discute une liste de revendications (qui doit aboutir ultérieurement à une convention ou à un contrat collectif de travail), en fait, ce sont les autorités du ministère du Travail qui imposent des clauses aux deux parties, le droit de grève des travailleurs demeurant suspendu.
    13. 253 Dans sa communication du 23 août 1983, la CISL allègue que depuis deux ans et demi les travailleurs des entreprises du secteur du sucre "Faustino Martínez" et des entreprises "Rafinería Nicaragüense del Azúcar" et "Nicaragua Sugar Estates Limited" luttent pour obtenir la personnalité juridique de leurs organisations syndicales. Tous les syndicats en cours de formation ont déposé leurs statuts au ministère du Travail, mais celui-ci leur refuse la personnalité juridique. La CISL signale que la Cour suprême de justice ne s'est pas encore prononcée au sujet du recours formé en vue de la reconnaissance de la personnalité juridique de ces organisations, bien que la loi applicable en la matière prévoie qu'elle doit rendre un arrêt définitif dans les quarante-cinq jours. Selon les plaignants, ce délai s'est déjà écoulé de très nombreuses fois. La CISL envoie en annexe la copie d'une communication adressée à la Cour suprême de justice la suppliant de rendre au plus tôt un arrêt définitif, communication qui est signée par M. Carlos Martínez Saavedra, organisateur du syndicat des travailleurs de diverses entreprises du groupe sucrier "Faustino Martínez" et des entreprises "Rafinería Nicaragüense del Azúcar" et "Nicaragua Sugar Estates Limited".
    14. 254 La CISL indique enfin que les dirigeants du SDEPC, Alejandro Arnuero, Jorge Gutiérrez Medrano, Leonel Castillo Estrada, Aníbal Corrales Garcia et Francisco Dávila Bustamante, restent détenus.
    15. 255 Dans ses communications du 22 août et du 29 novembre 1983, la CMT allègue que les paysans de Wasaca (Matagalpa) affiliés à la CTN sont constamment harcelés, soumis à des interrogatoires intensifs et menacés d'emprisonnement. Selon la CMT, les personnes suivantes auraient fait l'objet de mesures antisyndicales:
      • - Guillermo González Tercero, affilié à la CTN, arrêté le 9 mai 1983 à Rancho Grande, accusé d'être un contre-révolutionnaire. Libéré le 7 juin 1983.
      • - Germán Arellano et Joel Espinoza, membres de la CTN. Arrêtés le 26 mai 1983 dans l'entreprise ENABUS, transférés à la prison de Bello Horizonte et menacés d'être tués. La police a fait pression sur eux pour qu'ils retirent leur plainte contre l'entreprise ENABUS qui n'a pas payé le jour de repos hebdomadaire depuis 1979. Ils ont été libérés le 28 mai 1983.
      • - Sergio Roa Gutiérrez, membre de la CTN, du siège de Managua. Arrêté le 7 juin 1983 par des éléments des comités de défense sandinistes (CDS) et la police sandiniste. On lui a dit tout d'abord que le véhicule dans lequel il se trouvait avait fait l'objet d'une plainte, pour l'accuser ensuite d'avoir essayé de renverser deux individus et, enfin, d'avoir insulté les CDS. Il a été transféré au poste no 1 de la ville de Sandino et libéré le 8 juin 1983.
      • - Crescencio Carranza et Guillermo Salmerbn Jiménez, membres du Syndicat des dockers et employés du port de Corinto, arrêtés le 9 juin 1983.
    16. 256 En outre, la CMT envoie la liste suivante de dirigeants détenus:
      • - Daniel Garcia Hernández, Fidel López Martfnez et Rito Rivas Amador, arrêtés en décembre 1982 à Juigalpa (département de Chontales);
      • - Miguel Salcedo, Victoriano Ramos, Nicolás González, Ramón González, Saturnino López Centeno, Heriberto Rodríguez, Santos Jiménez, Bernabé Larios Morga, Santos Larios Cornejo, José Moreno Dávila, Mónico Fuentes, Abel López, José Moreno, Agustín Canales, Santos Guerrero, Santos Ponce Santacruz, arrêtés en août 1982 à El Ocotal (département de Nueva Segovia);
      • - José Angel Altamirano, Mercedes Hernández, Reynaldo Blandón, Iván Blandón, Víctor Ríos, Erik Luna, José Angel Peñalosa, Napoleón Aragón, Eleázar Marenco, Juan Ramón Duarte et son frère, arrêtés en avril 1983 à Cascal-Nueva Guinea (département de Zelaya);
      • - Anacleto Rayo Torres, Ricardo Meza Salgado, Cándido Arbizu Ocón, Candelario JarquÍn Miranda, Alejo Flores Castillo, Miguel Flores Castillo, Nicolás Orozco Martínez, Esteban Orozco Martínez, Maximino Flores Obando, Estanislao Cano Mayorga, arrêtés en décembre 1982 dans le département de León. Les tribunaux populaires sandinistes les ont condamnés le 11 juillet 1983 à trois années de prison au motif qu'ils auraient permis l'organisation de la contre-révolution dans la région;
      • - José Miranda Pérez (président du Syndicat des travailleurs de la radio), Ricardo Cervantes Rizo et Allán Robles Reynosa (dirigeants du SIMOTUR), arrêtés le 18 juillet 1983 et dont on ignore où ils sont détenus;
      • - Bismarck García, Anastasio Jiménez Maldonado, Gabriel Jiménez Maldonado, Orlando Mendoza Laguna, Manuel Antonio Zeledón Cano, Arcadio Ortíz Espinoza, Santos Sánchez Cortedano, Jacinto Sánchez Cortedano, Napoleón Molina Aguilera, Juan Pablo Martínez Ríos et Eduardo Alberto Gutiérrez, tous dirigeants ou membres de la CTN. Les huit derniers ont été arrêtés en novembre 1983, et arrachés de leur domicile par la violence.
    17. 257 La CMT ajoute que les syndicalistes Juan Rivas et Miguel Salgado Baes, du Syndicat des travailleurs de l'industrie de l'huile Corona, ont été injustement accusés de "sabotage de la production" et de déviationnisme idéologique et qu'ils ont passé plusieurs semaines en prison. D'autre part, Eugenio Membreño et d'autres membres du comité exécutif de la CTN font l'objet d'un harcèlement permanent de la part la meute sandiniste, avec la complicité des autorités et, concrètement, de menaces et d'actes d'intimidation à leur domicile.
    18. 258 La CMT mentionne en outre une série de faits (y compris l'arrestation de dirigeants syndicaux) qui ont déjà été allégués dans le cadre de ce cas et d'autres cas que le comité examine dans le présent rapport.
    19. 3 Réponse du gouvernement
    20. 259 Dans sa communication du 9 septembre 1983, le gouvernement déclare que la dernière arrestation de MM. Denis Maltes Lugo, Felipe Alonso et Alejandro Arnuero a eu pour motif le détournement d'une somme de 43.000 córdobas sur les fonds du syndicat dont ils étaient dirigeants. Le trou dans la comptabilité a été découvert à l'occasion d'une vérification que la base du syndicat avait demandée au ministère du Travail. L'arrestation des intéressés ne constitue donc pas un acte de violation de la liberté syndicale, mais au contraire une mesure prise pour protéger les biens d'un syndicat et la liberté de ses membres de demander des comptes à leurs dirigeants lorsque ceux-ci agissent à l'encontre de leurs intérêts.
    21. 260 En ce qui concerne les pressions qui auraient été exercées sur M. Denis Maltes Lugo en vue de le faire renoncer à ses responsabilités syndicales, le gouvernement déclare que, si de telles pressions ont eu lieu, c'était de la part des membres du syndicat eux-mêmes, car il est facile de comprendre qu'une personne élue dirigeant d'un syndicat l'a été parce que l'on avait confiance en elle, mais que, si elle trahit cette confiance, il est logique qu'elle soit récusée par ses électeurs eux-mêmes. Effectivement, poursuit le gouvernement, M. Denis Maltes n'a pas été réélu lors de l'assemblée qui s'est tenue en vue de désigner les nouveaux membres du comité directeur de l'organisation. Selon le gouvernement, cette affaire ressortit à un conflit interne au sein du syndicat et intéresse la liberté de ses membres d'élire leurs dirigeants. C'est pourquoi, s'il y a eu pressions, elles n'ont à aucun moment été le fait des autorités gouvernementales, car celles-ci ne s'immiscent pas dans les problèmes internes du syndicat.
    22. 261 En ce qui concerne le fait que M. Zacarías Hernández aurait quitté le pays à cause "des persécutions et brimades de la Sécurité de l'Etat", le gouvernement signale que, selon les informations fournies par les services de l'émigration, M. Zacarías Hernández avait demandé un visa de sortie qui lui a été accordé sans problème, ce qui montre bien qu'il ne fait l'objet d'aucune persécution car, sinon, il n'aurait pas obtenu de visa. Le gouvernement joint une attestation des services de l'émigration concernant l'octroi dudit visa le 18 août 1982.
    23. 262 En ce qui concerne la dernière communication présentée par M. Zacarías Hernández, en date du 28 mars 1983, le gouvernement déclare qu'il ne s'agit que d'une lettre pleine de calomnies contre le ministère du Travail et ses services qui ne mérite pas d'être prise en considération.
    24. 263 Quant aux graves accusations que le SDEPC a formulées à l'encontre de M. Zacarías Hernández, le gouvernement déclare que, puisqu'elles concernent des activités contre-révolutionnaires, la question ne relève ni de la compétence du Comité de la liberté syndicale ni de l'OIT. D'autre part, le ministère du Travail ne peut répondre à des accusations étrangères au syndicalisme de la part de l'organisation à laquelle l'intéressé appartient.
    25. 4 Informations sur le cas contenues dans le rapport de mission du représentant du Directeur général
    26. 264 Dans la partie de son rapport qui traite ce cas, le représentant du Directeur général relate ce qui suit:
  • I. Allégations en instance
  • Ce cas, fondé sur une plainte du Syndicat des dockers et employés du port de Corinto (SDEPC), a été examiné par le comité dans son 222e rapport. Divers points restés en instance sont résumés au paragraphe 329 de ce rapport: faits concrets ayant motivé l'arrestation de Denis Maltes Lugo, Felipe Alonso et Alejandro Arnuero, dirigeants du SDEPC; pressions exercées contre Denis Maltes Lugo pour qu'il renonce à ses fonctions; expatriation des dirigeants syndicaux Zacarías Hernández et Isabel Somarriba; complicité entre les autorités et la direction de la Société du port pour organiser une assemblée générale extraordinaire du SDEPC; accusations portées par le SDEPC contre Zacarías Hernández.
  • Dans sa communication du 9 septembre 1983, le gouvernement a répondu à certaines de ces questions: arrestation des trois dirigeants mentionnés, expatriation de Zacarías Hernández et pressions exercées sur Denis Maltes Lugo.
  • En ce qui concerne l'arrestation des trois dirigeants, j'ai pu constater que, à la suite d'une confusion, les informations fournies par le gouvernement se rapportaient à des faits postérieurs. La question du détournement d'une somme supérieure à 40.000 córdobas est intervenue par la suite, comme on le verra plus loin en examinant une allégation plus récente concernant les assemblées convoquées par le SDEPC en 1983. En réalité, Denis Maltes Lugo, Alejandro Arnuero et Felipe Alonso ont été arrêtés, en novembre et décembre 1982, pour avoir troublé l'ordre public.
  • En ce qui concerne l'expatriation d'Isabel Somarriba, qui avait été dirigeante du SDEPC, on m'a informé que l'intéressée était sortie légalement du pays et que, si elle avait fait l'objet de poursuites de la part de la Sécurité de l'Etat, elle aurait été arrêtée à la frontière.
  • Le gouvernement rejette les allégations concernant une prétendue complicité entre les autorités et la direction de la Société du port pour convoquer une assemblée du SDEPC en vue de faire nommer, avec l'aide de personnes étrangères au syndicat, un comité directeur soumis aux intérêts politiques du gouvernement. Selon les informations consignées dans un dossier de la Section des associations syndicales du ministère du Travail, une assemblée extraordinaire s'est tenue le 18 décembre 1982, conformément aux dispositions de l'article 29 du Règlement des associations syndicales, en vue de renouveler le comité de direction du syndicat. A cette occasion, les personnes suivantes ont été élues: président: Danilo Contreras; secrétaire général: Luis Acosta; secrétaire aux procès-verbaux: Julio Ayerdis; secrétaire aux différends: José Gomez Novoa; secrétaire aux finances: Leonel Castillo Estrada; secrétaire à l'organisation et à la propagande: Julio Solís Samayoa; secrétaire à l'assistance médicale: Paulino Lara Correa; secrétaire aux relations sociales: René Zamora; président de la Commission de surveillance: Jorge Gutiérrez Medrano; secrétaire de la commission Miguel Blandón; contrôleur de la commission Andrés Urbina.
  • Pour démontrer l'inexactitude de l'allégation, les fonctionnaires du ministère du Travail ont fait observer ce qui suit: la majorité des membres de ce comité de direction prétendument soumis au gouvernement sont ces mêmes personnes dont ultérieurement l'arrestation a donné lieu à une plainte contre le gouvernement (voir plus loin); quant à Danilo Contreras, élu président de ce comité de direction, il est mentionné dans une lettre de Zacarías Hernández lui-même comme étant victime de la répression exercée par le ministère du Travail et les autorités militaires.
  • En ce qui concerne la résolution du SDEPC où figurent de graves accusations contre Zacarías Hernández, le gouvernement affirme qu'il n'est pas responsable des déclarations qu'elle contient et qu'il ne lui appartient donc pas de fournir d'informations sur ce point.
  • II. Nouvelles allégations
    • a) Allégations diverses concernant le SDEPC
  • Ces allégations figurent dans une communication de M. Zacarías Hernández du 28 mars 1983. Le gouvernement n'a pas voulu y répondre dans sa lettre du 9 septembre 1983. Les informations que j'ai pu obtenir se rapportent surtout à l'allégation selon laquelle Danilo Contreras, président du SDEPC, et René Argenal, contrôleur de la Commission de surveillance du syndicat, se seraient vus obligés de quitter le pays parce qu'ils étaient victimes d'une répression de la part des autorités du travail et des autorités militaires. Selon le gouvernement, Danilo Contreras a. quitté le pays volontairement après avoir touché, le 21 février 1983, un chèque de 12.740 córdobas, tiré par une entreprise à l'ordre du SDEPC. Conformément aux dispositions de la loi, ce chèque aurait dû être déposé au compte du syndicat. Or, grâce à la complicité d'un employé de la banque, M, Contreras a pu l'encaisser. Quant à René Argeñal, il a quitté. le pays en emportant une somme de 3,000 córdobas prélevée sur la caisse des dépenses courantes du SDEPC.
  • Le gouvernement rejette l'allégation selon laquelle 120 syndicalistes du SDEPC seraient détenus et il déclare nue toute plainte à ce sujet devrait indiquer su moins le nom des intéressés, afin qu'il soit possible d'enquêter sur leur cas.
  • En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les militaires s'immisceraient dans les affaires du syndicat, il convient de se reporter aux informations soumises à propos des faits qui se sont produits à Corinto à l'occasion de la convocation d'assemblées par le SDEPC.
    • b) Allégations concernant les faits survenus à l'occasion de la convocation d'assemblées par le SDEPC à Corinto
  • La plainte contenant ces allégations figure dans une communication de la CISL du 15 juin 1983, dans une deuxième communication de la CISL du 15 juillet 1983 qui transmet diverses annexes émanant de l'organisation affiliée à la CISL au Nicaragua, la Confédération de l'unification syndicale (CUS), dans une troisième communication de la CISL, du 23 août 1983, accompagnée d'autres annexes, et dans une communication de la Confédération mondiale du travail, du 22 août 1983, qui. transmet un rapport de la Commission permanente des droits de l'homme du Nicaragua.
  • La plainte contient des informations détaillées sur les motifs qui ont empêché la tenue d'une assemblée que le SDEPC avait convoquée pour le 21 mai 1983 dans le port de Corinto afin de prendre une décision en ce qui concerne le retrait du syndicat de la Confédération sandiniste des travailleurs et son affiliation à la CUS. Elle dénonce aussi l'arrestation ultérieure de dirigeants et d'autres membres du SDEPC.
  • Au cours de l'entrevue que j'ai eue avec les dirigeants de la CUS, j'ai obtenu des renseignements complémentaires sur les faits. L'assemblée ayant échoué pour les motifs mentionnés dans la plainte, une réunion a été organisée au ministère du Travail.
  • Elle a abouti à la signature, avec des représentants des travailleurs non affiliés au syndicat, d'un accord prévoyant la tenue d'une nouvelle assemblée à laquelle ces derniers pourraient participer avec droit de vote. Selon les intéressés, cet accord leur a été imposé par les autorités du ministère. L'assemblée a eu lieu le 1er juin 1983 au cinéma Corinto, sous les menaces de policiers en civil, de membres de la Jeunesse sandiniste, de la Confédération syndicale des travailleurs, etc. Cela étant, le comité de direction du syndicat et une partie des travailleurs ont quitté l'assemblée et se sont rendus au siège du SDEPC. L'assemblée réunie au cinéma Corinto s'est poursuivie et a procédé à l'élection d'un nouveau comité de direction. Un représentant du ministère du Travail (le chef de la Section des associations syndicales) était présent à la réunion. De leur côté, ceux qui s'étaient retirés ont tenu leur propre assemblée, qui a également élu un comité de direction. Ultérieurement, plusieurs de ces dirigeants ont été arrêtés, certains au motif qu'ils auraient commis une escroquerie contre le syndicat. Actuellement, toutes les personnes qui avaient été arrêtées ont été relaxées, mais les dirigeants n'ont pas été réintégrés dans leur emploi.
  • Se fondant sur la documentation de la Section des associations syndicales et sur leurs propres observations, les fonctionnaires du ministère du Travail (et, parmi eux, celui qui avait été le chef de ladite section) m'ont communiqué les renseignements suivants: ils m'ont déclaré qu'en février et en mars 1983 il s'était produit à Corinto divers faits qui avaient donné lieu à une interpellation des dirigeants du SDEPC par un certain nombre de travailleurs du port. D'une part, les dirigeants Contreras et Argeñal étaient partis en emportant des fonds appartenant au syndicat. D'autre part, le 11 mars 983, le comité de direction avait décidé, de son propre chef et sans consulter les membres du syndicat, de résilier l'affiliation de celui-ci à la Centrale sandiniste des travailleurs. A cette époque, ont déclaré les fonctionnaires, on a découvert en outre à Corinto un complot visant à dynamiter le port. Quelque 400 travailleurs du port ont occupé le siège du SDEPC pour demander des comptes sur la disparition de l'argent et la décision du comité de direction. Les membres du comité ayant décidé de demander l'intervention du ministère du Travail, un accord a été conclu, le 22 mars, avec la médiation de celui-ci.
  • Cet accord prévoyait la convocation d'une nouvelle assemblée générale extraordinaire, le 26 mars, au théâtre Nora de Corinto, afin que les travailleurs se prononcent sur la résiliation ou la non-résiliation de l'affiliation du syndicat à la CST et élisent les dirigeants qui occuperaient les postes vacants au comité de direction. En outre, il devait être procédé à une vérification des fonds syndicaux.
    1. Le 24 mars, quelque 40 travailleurs du port ont envoyé au ministère du Travail une communication. dans laquelle ils déclaraient qu'ils avaient_ essaye, à diverses reprises, de s'affilier au SDEPC, nais que le comité de direction du syndicat avait rejeté leur demande sans indiquer les motifs de sa décision. Dans cette communication, les intéressés demandaient aussi à pouvoir participer à la prochaine assemblée avec droit de vote.
  • A ce propos, les fonctionnaires du ministère m'ont expliqué la situation des travailleurs du port en ce qui concerne leur affiliation au syndicat. La cotisation syndicale est retenue à la source sur les salaires de tous les travailleurs, mais tous n'ont pas une carte de membre. En réalité, on compte quatre catégories de travailleurs: 1) ceux qui sont inscrits comme membres du syndicat et qui en ont la carte; 2) ceux qui sont inscrits mais n'ont pas la carte, de sorte qu'ils ne peuvent participer aux assemblées; 3) ceux qui ne sont ni inscrits ni en possession d'une carte; 4) les travailleurs occasionnels, qui ne sont pas affiliés au syndicat.
  • A la suite de la communication qu'il avait reçue, le ministère du Travail s'est adressé au comité de direction du SDEPC, qui a indiqué qu'il était prêt à autoriser les divers travailleurs du port à s'affilier au syndicat et qu'ils pourraient participer à l'assemblée prévue.
  • Entre-temps, cette assemblée avait été repoussée au 21 mai. La vérification des fonds syndicaux permit de découvrir des dépenses non justifiées, d'un montant total de 41.066,95 córdobas.
    1. Le 21 mai se sont produits les faits dont il est question dans la plainte. Selon l'ancien chef de la Section des associations syndicales, il n'y avait sur les lieux de la réunion ni policiers ni miliciens. En revanche, une jeep de l'armée stationnait à proximité. On m'a signalé que le dirigeant de la CUS avait déclaré devant la Commission nationale de promotion et de protection des droits de l'homme que des groupes de choc, constitués de gens du secteur de Chinandega, Chichigalpa, El Viejo, etc., se trouvaient devant le local de l'assemblée, qu'il n'y avait personne en uniforme de militaire et qu'il n'était pas possible de distinguer les travailleurs affiliés au syndicat de ceux qui ne l'étaient pas. Dans ces conditions, m'a-t-on fait observer, si les dirigeants de la CUS n'étaient pas en mesure de distinguer les affiliés des non-affiliés, ils pouvaient encore moins savoir si les personnes qui se trouvaient là étaient des miliciens, comme cela est affirmé dans la plainte.
  • Ce qui s'est passé, m'a-t-on déclaré, c'est que quelque 300 travailleurs étaient rassemblés au théâtre Nora et que le comité de direction du SDEPC a interdit l'accès à l'assemblée à quelque 60 travailleurs non affiliés au syndicat et qui désiraient participer à celle-ci. Ce faisant, le comité de direction ne respectait pas la promesse qu'il avait faite au ministère. Les travailleurs en question se trouvaient en face d'une entrée du théâtre, tandis que les dirigeants de la CUS se trouvaient près d'une autre entrée. Les travailleurs à qui l'accès à la réunion avait été refusé, accompagnés par nombre de ceux qui se trouvaient déjà dans le local, ont empêché les dirigeants en question d'entrer et ont entrepris de les éloigner de l'endroit en les poussant. Il n'y a pas eu d'autre type de violence et il n'y avait pas de membres de la police présents. Finalement, les dirigeants de la CUS ont décidé de se retirer.
  • Deux jours plus tard, le 23 mai, une réunion à laquelle ont participé des membres du comité de direction du SDEPC, des représentants des travailleurs dissidents et des représentants de la Confédération sandiniste des travailleurs s'est tenue au ministère du Travail. Au cours de cette réunion, il a été décidé qu'une nouvelle assemblée se tiendrait, le 1er juin, au cinéma Corinto et que les travailleurs qui s'affilieraient au syndicat à ce moment-là y participeraient également. En outre, pour éviter des violences possibles, il a été décidé que la police passerait de temps en temps sur les lieux de l'assemblée. Au cours de la réunion, les dirigeants de la CUS et de la CST ont formulé des récriminations les uns contre les autres, mais non des menaces violentes, car, m'a-t-on dit, les fonctionnaires du ministère veillent au maintien de l'ordre et d'un certain niveau dans les discussions.
    1. Le 1er juin, l'assemblée prévue a eu lieu au cinéma ou théâtre Corinto. Au cours de cette assemblée, m'a-t-on expliqué, la majorité des participants ont manifesté bruyamment leur opposition au comité de direction, dont les membres (à l'exception du dirigeant Urbina) ont décidé de se retirer de la réunion et de se rendre au local du syndicat accompagnés de quelque 60 à 80 sympathisants. Quelque 400 travailleurs sont restés et, en présence du chef de la Section des associations syndicales, ils ont décidé de confirmer l'affiliation du syndicat à la CST et ont élu deux personnes pour occuper les postes vacants: Gilberto Siles (président) et Silvio Baldelomar (secrétaire de la Commission de surveillance). En outre, il a été décidé de présenter une plainte pour escroquerie en raison des irrégularités constatées à l'occasion de la vérification des comptes. Il existe un procès-verbal de l'assemblée signé par quelque 400 travailleurs. Selon les explications qui m'ont été données au sujet de cette troisième assemblée, le quorum requis (en vertu de l'article 26 du règlement des associations syndicales) était réuni étant donné le nombre de membres qui y ont participé. Un mois et demi plus tard, le ministère du Travail a reçu un procès-verbal de la réunion tenue par le comité de direction qui s'était retiré de l'assemblée avec ses partisans, réunion au cours de laquelle les participants avaient élu aux deux postes vacants Alejandro Arnuero Martínez (président) et Aníbal Corrales Garcia. Ce procès-verbal est signé par 95 travailleurs.
  • Quelques jours après l'assemblée du 1er juin, presque tous les membres du comité de direction, tel qu'il était constitué avant cette date, ainsi que MM. Arnuero Martínez et Corrales Garcia, ont été arrêtés sous l'inculpation d'escroquerie contre le syndicat. Quelques membres du comité de direction antérieur ont aussi été arrêtés, car les irrégularités financières constatées couvraient deux mandats. Toutes ces personnes, mentionnées dans la plainte, ont été relaxées, et celles dont on ignorait où elles se trouvaient sont réapparues. Quant à Alejandro Arnuero Martínez, Jorge Gutiérrez Medrano et Máximo Leonel Castillo, ils ont été mis en liberté sous caution après avoir bénéficié d'un non-lieu provisoire prononcé le 22 juillet 1983. Ils n'ont pas encore été réintégrés dans leur poste de travail. Actuellement, la commission de direction du SDEPC fonctionne et elle est constituée des membres qui en faisaient déjà partie avant l'assemblée du 1er juin 1983 plus MM. Gilberto Siles et Silvio Baldelomar.
    • c) Allégations concernant la reconnaissance de la personnalité juridique aux syndicats
  • Dans sa communication du 23 août 1983, la CISL déclare qu'il y a plus de deux ans que les travailleurs des entreprises du secteur du sucre "Faustino Martínez" et des entreprises "Rafinería Nicaragüense del Azúcar" et "Nicaragua Sugar States Limited" réclament que la personnalité juridique soit reconnue à leurs syndicats, qui ne peuvent sans cela exercer leurs activités. Les démarches à cette fin ont été effectuées auprès du ministère du Travail, qui a rejeté la demande. Ce refus a fait l'objet d'un recours devant la Cour suprême de justice, mais, bien que de longs mois se soient écoulés depuis, la Cour ne s'est pas encore prononcée.
  • Lorsque j'ai examiné cette question avec les dirigeants de la CUS, ils m'ont indiqué que le cas avait déjà été traité par le Comité d de la liberté syndicale, au motif du refus opposé par le ministère du Travail. Ultérieurement, au ministère, on a remis une copie de la décision rendue par l'Inspection générale du travail, en date du 22 avril 1981.
  • Comme le cas était encore en instance devant la Cour suprême de justice, j'ai demandé des renseignements au président de celle-ci au cours de la visite que je lui ai faite.M. Argüello Hurtado, qui a fait apporter le dossier, m'a déclaré que le retard n'était pas voulu et qu'il était dû au fait que la Cour était surchargée de travail. Presque tous les membres de la Cour avaient étudié le cas et il existait déjà un projet de décision. L'arrêt serait rendu prochainement, au mois de décembre 1983 ou en janvier 1984.
  • En ce qui concerne la reconnaissance de la personnalité juridique aux syndicats, j'ai entendu des plaintes de quelques organisations, qui allèguent que les retards dans la procédure sont dus à des manœuvres dilatoires du ministère du Travail, manœuvres auxquelles il n'est pas recouru à l'encontre des syndicats affiliés à la Centrale sandiniste des travailleurs. J'ai entendu aussi des plaintes d'une organisation considérée comme favorable au gouvernement. J'ai transmis ces plaintes aux fonctionnaires du ministère du Travail, qui ont déclaré que les retards dans la procédure étaient dus à des lacunes dans l'observation des prescriptions de la loi. Selon eux, il n'était pas rare de voir présenter des listes d'affiliés sur lesquelles le nom de la même personne apparaissait plusieurs fois avec des signatures différentes. Ce type d'irrégularité, qu'il fallait corriger, occasionnait des retards dont le ministère n'était pas responsable.
    • d) Allégations relatives à la violation de locaux syndicaux et à la persécution de syndicalistes
  • Dans la communication de la CUS du 23 mai 1983, que la CISL a transmise le 15 juillet 1983, il est déclaré que le problème du SDEPC n'est pas un problème isolé et qu'il s'inscrit dans le cadre de la répression que le gouvernement exerce à l'encontre des organisations syndicales indépendantes. Les auteurs de la communication citent comme exemple la violation du local syndical de la Fédération des travailleurs d'Estelí (FTE), la violation du local de la Fédération des travailleurs de Chinandega (FETRACHI) et les violences exercées contre ses dirigeants, ainsi que les persécutions dont les membres de la Fédération des travailleurs ruraux de Carazo seraient victimes de la part des soi-disant organisations de masse du Front sandiniste de libération nationale dont les comités de défense sandinistes (CDS), des miliciens et même de la police.
  • Le gouvernement m'a fourni des informations sur une seule de ces allégations, en situant les plaintes en question dans le contexte des rivalités syndicales aiguës qui existent au Nicaragua et en signalant le manque de précision avec lequel certains faits sont décrits, ce qui ne permet pas de procéder à l'enquête nécessaire pour formuler une réponse. En ce qui concerne la violation alléguée du local de la Fédération des i travailleurs d'Estelf, le gouvernement a déclaré que cette organisation était affiliée à la CUS et avait acheté une maison avant la révolution. Après le triomphe de celle-ci, les syndicats qui composaient la fédération se sont affiliés à la CST et ont continué de se réunir dans ce local. En réalité, a déclaré le gouvernement, il n'y a pas eu violation du siège du syndicat: c'est la CUS qui a essayé de s'emparer de la maison, laquelle n'était pas sa propriété, et qui a été repoussée par les occupants.
    • e) Allégations relatives à l'arrestation de syndicalistes
  • Dans sa communication du 22 août 1983, la Confédération mondiale du travail a envoyé un rapport de la Commission permanente des droits de l'homme du Nicaragua dans lequel figurent des listes de dirigeants syndicaux détenus. La situation de quelques-uns de ces syndicalistes est traitée dans d'autres cas concernant le Nicaragua qui sont en instance devant le Comité de la liberté syndicale.
  • Selon les informations que j'ai reçues, MM. Daniel García Hernández et Allàn Robles Reynosa, dont les noms figurent sur ces listes, ont été remis en liberté. Comme on l'a vu plus haut, les syndicalistes du SDEPC sont aussi en liberté, dans certains cas sous caution. Une des listes en question, qui concerne des détenus d'El Ocotal, département de Nueva Segovia, mentionne les noms de Miguel Salcedo, Victoriano Ramos, Nicolás González, Ramón González, Saturnino López Centeno, Heriberto Rodríguez, Santos Giménez, Bernabé Larios Morga, Santos Larios Cornejo, José Moreno Dávila, Mónico Fuentes, Abel López, José Moreno, Agustín Canales, Santos Guerrero et Santos Ponce Santacruz. D'après une communication que le ministère de l'Extérieur a faite le 1er septembre 1983 en réponse à une demande d'informations concernant 17 membres de la Centrale des travailleurs présumés détenus, ces personnes n'ont jamais été arrêtées et jouissent d'une liberté pleine et entière. Lorsque je me suis rendu à la CTN, on m'a remis une liste de 30 dirigeants et militants de cette organisation, accompagnée de précisions au sujet de leur arrestation, de leur lieu de détention, des poursuites intentées contre eux, etc. Lorsqu'on compare ces deux listes, il apparaît que MM. Nicolás González, Saturnino López Centeno, Santos Larios Cornejo, Agustín Canales, Santos Ponce Santacruz, Victoriano Ramos et Mónico Fuentes figurent parmi les personnes qui, selon la CTN, seraient encore détenues.
  • J'ai signalé ce fait aux fonctionnaires du ministère du Travail, et au conseiller juridique du ministère de l'Intérieur avec lequel je me suis entretenu pour lui communiquer la liste que m'avait remise la CTN ainsi qu'une autre liste établie par moi à partir des noms fournis par la Confédération mondiale du travail et sur laquelle on retrouve divers noms figurant sur la liste de la CTN.
  • Le conseiller juridique du ministère de l'Intérieur m'a affirmé qu'aucune des personnes détenues ne l'était pour avoir exercé des activités ou des fonctions syndicales, mais pour des activités centre-révolutionnaires. Comme je lui citais des cas concrets - dont m'avaient parlé certains des dirigeants avec lesquels je m'étais entretenu - de syndicalistes qui semblaient avoir été arrêtés sans motif apparent ou pour des faits ne constituant pas un délit, il m'a déclaré que, peut-être, il pouvait arriver que quelques abus soient commis à l'occasion. J'ai souligné combien il importait que des informations soient communiquées au BIT au sujet des faits concrets qui ont motivé l'arrestation des personnes dont les noms figurent sur les listes et sur leur situation actuelle.
  • La veille de mon départ de Managua, les autorités m'ont remis une liste contenant des informations sur huit personnes détenues, dont trois figurent sur la liste de la CTN. Au ministère du Travail, on m'a affirmé que les informations manquantes au sujet des personnes détenues seraient envoyées directement au BIT dès qu'elles seraient disponibles.
  • Cas no 1185
    1. 1 Allégations des plaignants
    2. 294 Dans ses communications du 2 mars et du 5 mai 1983, la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) allègue que les violations suivantes de la convention no 87 ont été commises:
      • - persécution des dirigeants paysans des organisations affiliées à la CTN, à Jalapa comme dans le reste du pays;
      • - destruction du Syndicat des paysans du Río Grande et de Las Mojarras (département de León) pour la raison que cette organisation était affiliée à la Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN). Selon la CLAT, les paysans en question et leurs familles font l'objet de persécutions, ils sont jetés en prison et battus et sont accusés d'être des "contre-révolutionnaires";
      • - arrestation sans motif de Francisco Rodríguez Sotelo et persécution de Domingo Ortiz - tous deux membres du Syndicat des motocyclistes du transport urbain (SIMOTUR) - en vue d'anéantir l'organisation syndicale dans le secteur du transport et la CTN;
      • - menaces de mort contre Benito Gómez, en sa qualité de conseiller syndical de l'entreprise d'égrenage INA et de l'Organisation des pompistes du département de Chinandega;
      • - utilisation de troupes de choc par le gouvernement militaire pour attaquer et diviser des organisations comme le Syndicat des pompistes; et graffiti sur les murs du local syndical de la CTN et du domicile de ses dirigeants, oeuvre des groupes de choc du gouvernement. A l'appui de cette allégation, la CLAT envoie des photographies prises en mai 1.983.
    3. 295 Dans sa communication du 22 juin 1983, la CMT allègue, quant à elle, que les violations suivantes de la liberté syndicale ont été commises:
      • - persécution, harcèlement, interrogatoires et menaces de la part des agents de la Sécurité de l'Etat contre Hermógenes Aguirre Largaespada, secrétaire préposé aux différends du Syndicat des employés et travailleurs des Andes et d'Induquinisa (STAI), organisation affiliée à la CTN. Selon la CMT, ce dirigeant syndical a été soumis à dix reprises à des interrogatoires au cours desquels on lui a posé des questions sur les activités des dirigeants de la CTN et on a fait pression sur lui pour qu'il devienne un informateur de la Sécurité de l'Etat. En outre, le 24 avril 1983, un membre de l'armée populaire sandiniste a tiré quatre coups de feu contre la maison de M. Aguirre, après avoir proféré des insultes contre lui et sa famille. Le lendemain, une vingtaine de personnes se sont présentées au domicile de M. Aguirre et de M. Larry Lee Shoures, président du STAI, et les ont menacés de les tuer et de mettre le feu à leur maison parce qu'ils étaient membres de la CTN et, de ce fait, des contre-révolutionnaires;
      • - congédiement, le 26 janvier 1983, de cinq dirigeants du Syndicat des travailleurs de l'hacienda "El Progreso", sous la pression de la police et de la Centrale sandiniste des travailleurs. Ultérieurement, les intéressés ont formé un recours devant l'autorité judiciaire qui a conclu que leur licenciement n'était pas justifié et a ordonné leur réintégration. Néanmoins, bien que l'organisation patronale n'ait pas fait appel devant les instances compétentes et ait demandé aux dirigeants de reprendre leurs fonctions, les organisations de masse (qui maintiennent 18 membres ostensiblement armés dans l'hacienda) les ont menacés de mort s'ils le faisaient;
      • - ratification du licenciement de huit travailleurs de l'entreprise nationale des autobus par l'inspection départementale du ministère du Travail, alors que l'autorité judiciaire avait ordonné leur réintégration. Le licenciement des intéressés serait dû au fait qu'ils sont membres du SIMOTUR, et même affiliés à la CTN;
      • - arrestation, le 2 février 1983, dans la région d'El Pijao, au nord de Matagalpa, de M. Abelino González Páiz pour la seule raison qu'il est membre de la CTN; la preuve en est qu'il se trouve actuellement détenu au commandement central de Matagalpa sans qu'une action soit intentée ou qu'une inculpation soit formulée contre lui.
    4. 2 Réponse du gouvernement
    5. 296 En ce qui concerne le licenciement des travailleurs de l'entreprise ENABUS, le gouvernement déclare que, dans les entreprises où il existe une commission bipartite (direction-travailleurs), comme c'est le cas pour l'entreprise ENABUS, tout licenciement doit être soumis à cette commission afin qu'elle détermine s'il est justifié. Cela étant, le 18 janvier 1983, la commission bipartite d'ENABUS s'est réunie pour examiner le licenciement dont fait état la plainte, mais elle n'est pas parvenue à un accord. Or une convention collective conclue entre l'entreprise et ses travailleurs dispose que, lorsque la commission ne parvient pas à un accord, la décision incombe au ministère du Travail. C'est pourquoi, le 19 janvier 1983, l'entreprise a demandé par écrit à l'inspecteur départemental du travail de résilier les contrats de travail de huit travailleurs, en alléguant que ceux-ci avaient refusé d'assurer leur service le 24 et le 31 décembre 1982. Cette démarche a été notifiée aux travailleurs, mais, lorsqu'ils ont reçu une citation à comparaître, ils n'y ont pas déféré. Néanmoins, le 21 janvier 1983, trois jours après que l'entreprise eut engagé la procédure devant le ministère du Travail, conformément aux dispositions de la convention collective, ils ont intenté contre l'entreprise, devant le deuxième tribunal du travail, l'action en réintégration prévue par la loi.
    6. 297 Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail a poursuivi la procédure et a procédé à la soumission des preuves. Les travailleurs ont alors soulevé les exceptions de chose jugée et d'incompétence, au motif que le tribunal du travail avait été saisi de l'affaire et avait fait droit à leur demande. Le tribunal de première instance a estimé que le fait que l'entreprise ait réintégré les travailleurs équivalait à un acquiescement à la demande. L'entreprise a interjeté appel contre cette décision, mais l'appel n'a pas été jugé recevable. Elle a alors soumis l'affaire, pour consultation, au tribunal supérieur du travail qui a confirmé la décision du juge de première instance en ce qui concerne la réintégration, mais a donné raison à l'entreprise en considérant qu'il n'y avait pas eu juridiquement acquiescement et que, par conséquent, l'entreprise pouvait toujours faire valoir ses droits devant les autorités du travail compétentes. Le ministère du Travail est donc resté saisi de l'affaire et, par une résolution du 12 avril 1983, il a prononcé la résiliation des contrats de travail. Les travailleurs ont alors formé un recours contre la résolution, et le cas a été soumis à l'inspection générale du travail qui, par une résolution du 18 mai 1983, a ordonné la réintégration des travailleurs et le paiement de leurs salaires échus.
    7. 298 Pour conclure, le gouvernement signale qu'à aucun moment le ministère du Travail n'a agi frauduleusement contre les travailleurs ni ne s'est opposé à la décision d'un tribunal. Au contraire, le tribunal supérieur du travail a reconnu dans sa décision que le ministère du Travail était compétent pour continuer à connaître de l'affaire.
    8. 3 Informations sur le présent cas contenues dans le rapport de mission du représentant du Directeur général
    9. 299 La partie du rapport du représentant du Directeur général relative à ce cas est libellée comme suit:
  • J'ai reçu des informations ou des commentaires du gouvernement au sujet de la plupart des allégations encore en suspens. Pour ce qui est de l'arrestation d'Abelino Conzález Páiz, le nom de l'intéressé figure sur les listes qui ont été remises aux autorités pour qu'elles donnent des informations au sujet des détenus qui y sont mentionnés. Les allégations et les réponses du gouvernement sont récapitulées dans les paragraphes qui suivent.
  • Persécution contre les dirigeants paysans des organisations affiliées à la CTN, à Jalapa comme dans le reste du pays. A ce sujet, le ministère du Travail déclare que l'on ne trouve enregistré aucun syndicat paysan affilié à la CTN dans le secteur de Jalapa. Néanmoins, on sait qu'il s'agit d'une zone en état d'urgence militaire qui, selon les autorités, fait l'objet d'un harcèlement constant de la part d'éléments contre-révolutionnaires.
  • Destruction du Syndicat des paysans de Rio Grande et de Las Mojarras (département de León), pour la raison qu'il s'agit d'une organisation affiliée à la CTN. La CLAT déclare également que l'on persécute les paysans en question et les membres de leurs familles, qu'on les jette en prison et qu'on les bat en les accusant d'être des contre-révolutionnaires. Le gouvernement déclare que les intéressés n'expliquent pas en quoi a consisté la destruction de ce syndicat ni qui l'a provoquée. Ce que l'on sait, c'est que l'hacienda Río Grande, propriété de la Société Nicaragua Sugar State, a été vendue et qu'il a alors été mis fin aux contrats de travail de son personnel. Les travailleurs ont demandé à l'entreprise les indemnités prévues en pareil cas et le tribunal du travail a ordonné qu'elles leur soient payées.
  • Arrestation sans fondement de Francisco Rodríguez Sotelo et persécution de Domingo Ortiz, tous deux membres du Syndicat des transports urbains (SIMOTUR), dans le but d'éliminer l'organisation syndicale dans le secteur des transports ainsi que la CTN. Le gouvernement explique que Francisco Rodríguez Sotelo a été détenu deux jours pour avoir soustrait des documents officiels d'un dossier du travail, motif pour lequel la contrainte par corps a été prononcée contre lui, conformément aux dispositions de la législation civile et pénale. Il a été remis en liberté après avoir restitué les documents en question. Quant à Domingo Ortiz, le gouvernement nie catégoriquement qu'il ait fait l'objet d'une persécution.
  • Menaces de mort proférées contre Benito Gómez, en sa qualité de conseiller syndical de l'entreprise d'égrenage INA et de l'Organisation des pompistes du département de Chinandega. Le gouvernement déclare que, faute de précisions sur le lieu et la date des événements invoqués ainsi que sur le contenu ces menaces, il ne lui est pas possible de procéder à une enquête au sujet de ces faits.
  • Utilisation de troupes de choc par le gouvernement militaire pour attaquer et diviser des organisations comme le Syndicat des pompistes. Selon le gouvernement, il s'agit d'une diffamation, car il s'est produit au sein de ce syndicat une division qui n'est que le reflet de la division survenue au sein de la CTN. Les deux factions existant à l'intérieur du syndicat se disputaient la représentation de celui-ci et se contestaient mutuellement, au point qu'elles ont demandé la médiation du ministère du Travail. Au cours de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue pour décider laquelle des deux commissions de direction avait l'appui de la majorité, la préférence a été donnée au secteur qui suit la tendance de la CTN dirigée par M. Jarquín.
  • Licenciement, le 26 janvier 1983, de cinq dirigeants du Syndicat des travailleurs de l'hacienda "El Progreso", sous la pression de la police et de la Centrale sandiniste des travailleurs. Bien que le juge ait ordonné la réintégration des travailleurs licenciés, les organisations de masse (qui maintiennent 18 membres ostensiblement armés dans l'hacienda) les ont menacés de mort s'ils regagnaient leur poste. Le gouvernement déclare que les informations succinctes fournies par les plaignants ne lui permettent pas de donner une réponse car celles-ci n'indiquent pas la localité où se trouve l'hacienda "El Progreso" et il existe plus d'une centaine de plantations de ce nom.
  • Graffiti sur les murs du local de la CTN et du domicile de ses dirigeants, imputés à des groupes de choc du gouvernement. Ce dernier se déclare préoccupé de voir qu'on veut même le rendre responsable de graffiti qui ont été griffonnés par des particuliers ou des travailleurs hostiles à la CTN. Ce procédé est utilisé aussi contre les autres courants syndicaux, mais cela ne s'est pas su parce que les travailleurs en cause considèrent que de tels faits font partie de leur lutte intersyndicale. Les actes de cette nature échappent au contrôle de n'importe quel gouvernement car, en général, ils sont commis de façon clandestine. Pour ce qui est des groupes de choc, le gouvernement affirme catégoriquement qu'il n'en possède pas et qu'il ne s'immisce pas dans les luttes et les rivalités intersyndicales.
  • Cas no 1208
    1. 1 Allégations du plaignant
    2. 308 Dans sa communication du 9 mai 1983, la Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN) allègue que les frères Germán et Gregorio Cabrera Rios, membres du comité exécutif national de la CTN, auraient été arrêtés le 21 novembre 1982 et que, depuis cette date, aucune charge n'a été retenue contre eux.
    3. 309 La CTN allègue également que, le 2 mars 1983, elle aurait eu connaissance de l'arrestation de Domingo Rios Solano, dirigeant de base de la communauté paysanne de La Esperanza (Nueva Guinea), et que, le 17 avril 1983, Constantino Pettieng Vargas, membre du comité directeur national de la CTN, et Salomón Diaz Fernández, dirigeant de base du village de Yolaina, auraient aussi été arrêtés.
    4. 2 Réponse du gouvernement
    5. 310 Dans sa communication du 29 août 1983, le gouvernement déclare que les frères Germàn et Gregorio Cabrera Rios ont été arrêtés pour implication présumée dans l'assassinat de M. Armel Campos, mais qu'ils ont été remis en liberté. Le gouvernement ajoute que, dans tout pays où se produit un assassinat, les autorités compétentes sont légalement en droit d'arrêter toute personne suspecte, afin de mener les recherches appropriées, comme cela s'est produit dans le cas présent. L'arrestation de ces personnes n'aurait donc aucun rapport avec leurs activités syndicales.
    6. 311 Le gouvernement déclare de même que MM. Constantino Pettieng Vargas et Domingo Ríos Solano se trouvent en liberté depuis, respectivement, le 15 mai et le 19 juillet 1983.
    7. 3 Informations sur le présent cas contenues dans le rapport de mission du représentant du Directeur général
    8. 312 Dans son rapport, le représentant du Directeur général indique que M. Salomón Díaz Fernàndez a été mis à la disposition de la justice pour activités contre-révolutionnaires.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  • Cas no 1007
    1. 3 Conclusions du comité
    2. 231 Le comité prend note des informations recueillies par la mission en ce qui concerne ce cas.
    3. 232 En ce qui concerne la mort de Jorge Salazar Argüello, vice-président du COSEP, le comité prend note de ce que, selon le rapport de mission, la disposition légale en vertu de laquelle un tribunal militaire a été saisi de cette affaire est l'article 18 de la loi sur l'organisation du tribunal militaire sur la procédure pénale militaire provisoire, qui dispose qu'il "incombe aux tribunaux militaires de connaître des procès pénaux intentés au titre de tout acte punissable dans lequel est mis en cause un militaire, même si l'un des participants ou la victime sont des civils". Le comité constate qu'à la suite d'une incompatibilité d'horaire avec le fonctionnaire responsable, le représentant du Directeur général n'a pas pu accomplir les démarches nécessaires pour obtenir le texte de la sentence rendue depuis un certain temps déjà par le tribunal militaire contre les militaires auteurs de la mort du dirigeant employeur Salazar Argüello. Le comité regrette vivement que le gouvernement n'ait pas encore fourni le texte de cette sentence et lui demande instamment de l'envoyer dans les meilleurs délais.
    4. 233 En ce qui concerne l'allégation relative à l'arrestation de dirigeants patronaux et à leur condamnation à des peines de prison, le comité avait noté dans son 218e rapport que la Cour suprême de justice avait ordonné au juge de première instance d'engager une action pénale contre les personnes en question pour infraction à la loi sur la sûreté de l'Etat et autres délits. A cet égard, le comité prend note avec intérêt de ce que, selon les informations obtenues par le représentant du Directeur général lors de son entrevue avec le président de la Cour suprême de justice, le ministère public n'a pas présenté l'accusation pénale en vue d'une enquête sur les délits signalés par la Cour, et l'action n'a pas été intentée. Le comité prend aussi note de ce que toutes les personnes intéressées se trouvent en liberté, et que, selon le président de la Cour suprême de justice, cette affaire est close. Le comité rappelle que les mesures de détention préventive contre des dirigeants d'organisations d'employeurs et de travailleurs pour des activités liées à l'exercice de leurs droits sont contraires aux principes de la liberté syndicale.
    5. 234 Il reste à examiner une allégation relative aux ingérences que le FSLN (Front sandiniste de libération nationale) aurait commises en soutenant deux organisations parallèles d'obédience officielle, à savoir la Confédération des associations professionnelles "Héros et martyrs" (CONAPRO-Héros et martyrs) et l'Union nationale des agriculteurs et éleveurs (UNAG); la première aurait fait perdre un siège au Conseil d'Etat à la Confédération des associations professionnelles (indépendantes) qui regroupe la majorité des professionnels indépendants; quant à la deuxième, elle aurait reçu deux sièges au Conseil d'Etat bien que l'organisation qui représente véritablement le secteur agricole soit l'UPANIC.
    6. 235 Sur cette allégation, les autorités ont signalé au représentant du Directeur général que la question de la représentation des diverses organisations au Conseil d'Etat était d'ordre politique. Le comité a pu examiner le texte du Statut fondamental de la République et son texte modifié du 2 mai 1981 (versés en annexe au rapport du représentant du Directeur général), dont les articles 16, 17 et 18 définissent la composition et la compétence du Conseil d'Etat. La comparaison entre le texte du statut et son texte modifié de mai 1981 permet d'établir que le nombre de membres du Conseil d'Etat (provenant d'organisations politiques, populaires, syndicales, corporatives et sociales, et des entreprises privées) est passé de 23 à 51, et que la CONAPRO n'y est plus représentée par suite de la réforme; en revanche, la CONAPRO-Héros et martyrs ainsi que l'Union nationale des agriculteurs et éleveurs y ont été admises. Les compétences du Conseil d'Etat sont, d'après les articles 17 et 18 du statut, de présenter des projets de lois à la junte gouvernementale et d'élaborer un avant-projet de Constitution. L'article 9 du statut déclare d'autre part que "les pouvoirs de l'Etat sont la junte gouvernementale, le Conseil d'Etat et les tribunaux". Dans ces conditions, le comité estime que la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs dans ce conseil ne devrait pas porter atteinte aux principes de la liberté syndicale, ce qui implique l'application stricte des critères sur lesquels leur représentativité peut être déterminée. En outre, la participation de ces organisations au Conseil ne devrait pas priver les autres organisations de leur droit de défendre les intérêts de leurs membres.
  • Cas no 1129
    1. 3 Conclusions du comité
    2. 239 Le comité note que, selon ce qui est indiqué dans le rapport du représentant du Directeur général, les dirigeants de la CTN ont déclaré que l'interdiction de sortir du pays qui leur avait été faite était désormais levée. Le représentant du Directeur général relève dans son rapport que, pendant sa mission, le secrétaire général et le conseiller juridique de la CTN étaient en visite aux Etats-Unis. Le gouvernement, pour sa part, a nié qu'il fût interdit aux dirigeants de la CTN de sortir du pays. Dans ces conditions, le comité estime que cette allégation n'appelle pas un examen plus approfondi.
    3. 240 En ce qui concerne les allégations relatives aux violences physiques exercées par les autorités contre des membres de la CTN travaillant dans les plantations de bananes et de canne à sucre de l'Etat et à l'interdiction de l'accès aux lieux de travail pour les travailleurs des plantations de canne à sucre affiliés à la CTN, le comité observe que, bien que le représentant du Directeur général se soit entretenu avec des dirigeants de la CTN, ceux-ci ne lui ont pas fourni d'informations complémentaires sur ces allégations et se sont bornés à déclarer que les violences physiques se poursuivaient.
    4. 241 Le comité note, d'autre part, que le représentant du Directeur général a suggéré aux fonctionnaires du ministère du Travail qu'il serait utile que celui-ci s'adresse au ministère chargé de la réforme agraire pour obtenir des informations et appeler son attention sur ces allégations. Dans ces conditions, bien qu'il reconnaisse que, comme l'a signalé le gouvernement, les allégations n'ont pas été formulées avec la précision souhaitable, le comité demande au gouvernement de donner suite à la suggestion faite par le représentant du Directeur général. En outre, le comité demande aux plaignants de transmettre toute information complémentaire dont ils pourraient disposer sur cette question.
    5. 242 En ce qui concerne les allégations relatives aux menaces de mort proférées par les milices officielles contre des dirigeants syndicaux, le comité ne partage pas l'opinion du gouvernement, pour qui les plaignants n'ont pas donné suffisamment de précisions. En effet, selon les allégations, Luis Mora, président du Syndicat, des travailleurs de la presse, et Salvador Sánchez auraient fait l'objet de menaces de mort de la part des milices officielles pendant qu'ils étaient détenus. Les allégations signalent en outre que la police aurait essayé de faire signer à Salvador Sánchez une déclaration contre la CTN. En conséquence, le comité prie le gouvernement d'ordonner une enquête sur ces allégations et de le tenir informé à ce, sujet.
  • Cas no 1169
    1. 5 Conclusions du comité
      • a) Allégations restées en instance lors du dernier examen du cas
    2. 265 Le comité observe que, dans son 222e rapport, tout en notant que les dirigeants du SDEPC Denis Maltes, Felipe Alonso et Alejandro Arnuero se trouvaient en liberté, il a prié le gouvernement d'indiquer les faits concrets qui avaient motivé leur arrestation. A ce sujet, il déplore que le gouvernement se soit contenté d'indiquer en termes généraux au représentant du Directeur général que les dirigeants syndicaux en question avaient été arrêtés pour avoir troublé l'ordre public, sans donner plus de précision sur les faits qui leur étaient reprochés.
    3. 266 Le comité note, d'autre part, que, selon le gouvernement, les autorités n'ont à aucun moment fait pression sur M. Denis Maltes pour le contraindre à renoncer à ses fonctions syndicales. Etant donné que le gouvernement a nié cette allégation et vu le manque de précision des faits allégués par le plaignant, qui n'a donné aucune indication sur la personne ou les personnes qui auraient fait pression sur M. Maltes, le comité estime que ladite allégation n'appelle pas un examen plus approfondi.
    4. 267 En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les dirigeants syndicaux Zacarías Hernández et Isabel Somarriba se seraient expatriés parce qu'ils faisaient l'objet de persécutions et de brimades de la part de la Sécurité de l'Etat, le comité note que, au dire du gouvernement, les deux intéressés ont quitté le pays légalement. Le plaignant n'ayant pas expliqué en quoi auraient consisté les brimades et les persécutions contre ces dirigeants syndicaux, le comité estime qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour se prononcer à ce sujet.
    5. 268 Le gouvernement note, d'autre part, que, selon le rapport de la mission, le gouvernement rejette l'allégation présentée le 12 novembre 1982 au sujet de la complicité qui aurait existé entre les autorités et la direction de la Société du port pour convoquer une assemblée du SDEPC en vue de faire nommer, avec l'aide de personnes étrangères au syndicat, un comité directeur soumis aux intérêts politiques du gouvernement. A ce sujet, le comité désire souligner que, lorsque le plaignant a envoyé des informations complémentaires dans une communication du 28 mars 1983, il n'a donné aucune précision sur le déroulement de l'assemblée qui s'est tenue le 18 décembre 1982 ni indiqué en particulier si des personnes non affiliées au syndicat y avaient participé. D'autre part, les fonctionnaires du ministère du Travail ont fait observer au représentant du Directeur général que la majorité des membres du comité de direction élu le 18 décembre 1982 et prétendument soumis au gouvernement étaient ces mêmes personnes dont ultérieurement l'arrestation avait donné lieu à une plainte contre le gouvernement devant le Comité de la liberté syndicale et que le président de ce comité de direction (M. Danilo Contreras) était mentionné dans une communication du plaignant (M. Zacarías Hernández) du 28 mars 1983 comme étant victime de la répression exercée par le ministère du Travail et les autorités militaires. Dans ces conditions, le gouvernement ayant rejeté les allégations, le comité estime , qu'elles n'appellent pas un examen plus approfondi.
    6. 269 Enfin, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la résolution du SDEPC concernant M. Zacarías Hernández.
      • b) Nouvelles allégations relatives au SDEPC présentées par M. Zacarías Hernández
    7. 270 Le comité note que, selon ce qui. est indiqué dans le rapport de la mission, le gouvernement rejette l'allégation relative à l'arrestation de 120 dirigeants et membres du SDEPC. Le comité note également que, ainsi qu'il ressort des déclarations faites par le gouvernement au représentant du Directeur général, MM. Danilo Contreras et René Argeñal, dirigeants du SDEPC, ont quitté le pays volontairement, après s'être appropriés illicitement des sommes appartenant audit syndicat.
    8. 271 Etant donné la contradiction qui existe entre les versions du plaignant et du gouvernement, le comité estime que ces allégations n'appellent pas un examen plus approfondi.
    9. 272 Le comité prie le gouvernement d'envoyer ses observations au sujet de l'allégation selon laquelle le ministère du Travail recommande aux organisations syndicales de s'affilier à la Centrale sandiniste des travailleurs (CST) et les actes de constitution des organisations syndicales, à l'en-tête du ministère du Travail, auraient été déposés au siège de la CST pour que celle-ci puisse attirer en son sein les organisations qui viennent d'être constituées.
  • Allégations relatives aux assemblées convoquées par le SDEPC, à la législation syndicale et au retrait du passeport d'un dirigeant syndical
    1. 273 En ce qui concerne l'allégation relative aux insultes, violences physiques et menaces dont 11 dirigeants de la CUS auraient fait l'objet, le 21 mai 1983, à proximité du théâtre Nora où une assemblée générale extraordinaire du SDEPC devait se tenir en vue de ratifier le retrait du syndicat de la Centrale sandiniste des travailleurs, le comité note que les autorités ont déclaré au représentant du Directeur général que le comité de direction du SDEPC avait interdit l'accès à l'assemblée à quelque 60 travailleurs non affiliés, alors qu'il s'était engagé à les laisser participer à l'assemblée, au moins pour la plupart d'entre eux et que, pour cette raison, ces travailleurs et nombre des membres du syndicat qui se trouvaient déjà dans le local ont empêché les dirigeants de la CUS d'y entrer et les ont éloignés de l'endroit en les poussant, sans toutefois qu'il y ait eu d'autre type de violences. Selon le gouvernement, il n'y avait pas de membres de la police à proximité du local où l'assemblée allait se tenir, mais seulement une jeep de l'armée.
    2. 274 Le comité observe que la version du plaignant et celle du gouvernement divergent au sujet des incidents qui se sont produits. Selon le plaignant, les dirigeants de la CUS ont fait l'objet de violences physiques (concrètement, des coups de poing et des coups de pied) de la part de personnes appartenant au Bataillon des milices 40-18 ou à la police privée de l'administration portuaire de Corinto, de personnes que l'on avait amenées exprès de la ville de Chinandega et de quelques travailleurs non syndiqués de l'administration portuaire de Corinto. Selon le gouvernement, les intéressés n'ont été que bousculés par des membres du syndicat et quelque 60 travailleurs à qui on avait interdit l'accès à l'assemblée et que l'on empêchait de s'affilier au syndicat alors que le comité de direction du SDEPC avait donné des assurances en ce qui concerne leur affiliation et leur participation à ladite assemblée.
    3. 275 Le comité conclut que le gouvernement, en tout cas, considère les incidents survenus le 21 mai 1983 comme le résultat de problèmes d'administration interne du SDEPC liés à une rivalité intersyndicale et indique que ces incidents ont mis en cause des membres du syndicat et des travailleurs qui voulaient s'y affilier, tandis que le plaignant en impute la responsabilité aux autorités et à des personnes ou des groupes étrangers au syndicat. Le comité estime que, dans ces conditions, il n'est pas en mesure de formuler des conclusions à ce sujet.
    4. 276 Le comité note, d'autre part, que, selon ce que les autorités ont déclaré au représentant du Directeur général, il n'y a pas eu, lors de la réunion qui a eu lieu le 23 mai 1983 au ministère du Travail, de menaces violentes contre les dirigeants du SDEPC de la part des membres de la Centrale sandiniste des travailleurs, mais seulement des récriminations mutuelles.
    5. 277 En ce qui concerne l'allégation relative aux restrictions du droit de grève et de négociation collective prévues par le décret no 955, le comité observe que ce décret n'est plus en vigueur et que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations examinera à sa réunion de mars 1984 la partie du rapport du représentant du Directeur général qui traite de la législation syndicale et des problèmes relatifs à la grève et à la négociation collective.
    6. 278 Le comité observe enfin que le gouvernement n'a pas répondu à l'allégation selon laquelle M. Alejandro Arnuero, dirigeant du SDEPC, qui devait participer à un congrès de la Fédération internationale des ouvriers du transport au Brésil, se serait vu confisquer abusivement son passeport. Le comité prie le gouvernement d'envoyer ses observations à ce sujet.
  • Allégations relatives à l'arrestation de dirigeants du SDEPC
    1. 279 Le comité note que, selon ce que les autorités ont déclaré au représentant du Directeur général, presque tous les membres du comité de direction, ainsi que MM. Arnuero et Corrales Garcia, ont été arrêtés au début de juin 1983 pour escroquerie contre le syndicat (la vérification des comptes effectuée avec l'accord du comité de direction avait fait apparaître des frais non justifiés d'un montant total de 41.066,95 córdobas). Les membres du comité de direction antérieur ont aussi été arrêtés, car les irrégularités financières couvraient deux mandats. Le comité note que toutes ces personnes sont en liberté et que celles dont on ignorait où elles se trouvaient sont réapparues (le comité croit comprendre qu'il s'agit de Felipe Duarte et de René Zamora). Le comité prie le gouvernement de lui envoyer le texte du jugement définitif qui sera rendu au sujet de cette escroquerie qui aurait été commise contre le syndicat.
  • Allégations concernant la reconnaissance de la personnalité juridique au syndicat des travailleurs de diverses entreprises du groupe sucrier "Faustino Martínez" et des entreprises "Rafinería Nicaragüense del Azúcar" et "Nicaragua Sugar Estates Limited"
    1. 280 Le comité note que le Président de la Cour suprême de justice a déclaré au représentant du Directeur général que le retard dans la procédure concernant la demande de reconnaissance de la personnalité juridique au syndicat en question n'était pas voulu et qu'il était dû au fait que la Cour était surchargée de travail. Selon le Président de la Cour, l'arrêt serait rendu au mois de décembre 1983 ou en janvier 1984.
    2. 281 Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de lui envoyer le texte de cet arrêt afin qu'il puisse se prononcer sur les allégations en pleine connaissance de cause.
  • Allégations concernant une répression contre les organisations autres que d'obédience officielle liées à la CUS
    1. 282 Le plaignant a mentionné en particulier la violation des locaux syndicaux de la FTE et de la FETRACHI (les dirigeants de cette dernière organisation auraient en outre été brutalement frappés) et la "chasse aux sorcières" que les organisations de masse et même la police sandiniste auraient lancée contre les dirigeants et les militants de la Fédération des travailleurs ruraux du département de Carazo.
    2. 283 Le comité note que, selon ce que les autorités ont déclaré au représentant du Directeur général, la FTE était à l'origine affiliée à la CUS et avait acheté une maison avant la révolution. Par la suite, les syndicats qui composaient la FTE se sont affiliés à la Centrale sandiniste des travailleurs. Selon le gouvernement, il n'y a pas eu violation du siège de l'organisation: c'est la CUS qui a essayé de s'emparer de la maison, dont elle n'était pas propriétaire, et qui a été repoussée par ses occupants.
    3. 284 Le comité partage l'avis du gouvernement selon lequel l'allégation de "chasse aux sorcières" lancée contre les dirigeants et les militants de la Fédération des travailleurs ruraux du département de Carazo est trop vague.
    4. 285 Le comité prie le gouvernement d'envoyer ses observations au sujet des allégations concernant la violation du siège de la FETRACHI et les violences dont les dirigeants de cette organisation auraient fait l'objet.
  • Allégations relatives à l'arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes
    1. 286 Le comité note que, selon les informations que le gouvernement a fournies au représentant du Directeur général, quelques-uns des syndicalistes présumés détenus du département de Nueva Segovia n'ont jamais été arrêtés et jouissent d'une liberté pleine et entière. Il s'agit de MM. Miguel Salcedo, Ramón González, Heriberto Rodríguez, Santos Giménez, Bernabé Larios Morga, José Moreno Dávila, Abel López, José Moreno et Santos Guerreo. Le comité note aussi que MM. Bismarck García., Orlando Mendoza Laguna, Manuel Antonio Zeledón Cano et Miguel Salgado Baes ont été arrêtés pour violation des dispositions de la loi tendant à garantir l'ordre et la sécurité publics et sont actuellement en liberté. Le comité déplore que 1e gouvernement n'ait pas indiqué les faits concrets qui ont motivé l'arrestation de ces syndicalistes et se soit contenté de mentionner la loi dont ils auraient violé les dispositions. Le comité demande à nouveau au, gouvernement de transmettre des informations à cet égard.
    2. 287 Le comité note également qu'il y a contradiction entre les informations que le gouvernement a fournies au représentant du Directeur général au sujet de l'arrestation. alléguée de sept syndicalistes du département de Nueva Segovia (informations selon lesquelles les intéressés n'auraient jamais été arrêtés) et celles que la CTN a communiquées qui sont reproduites ci-après.
  • Fuentes Mónico, arrêté à Jalapa, Nueva Segovia, le 17 octobre 1982, était détenu dans la prison Este, à la disposition de la Sécurité de l'Etat, sans avoir été mis à la disposition du juge; on ignore actuellement où il se trouve.
  • González Nicolás, arrêté à Jalapa, Nueva Segovia, le 17 octobre 1982. Est actuellement détenu à Este, à la disposition de la Sécurité de l'Etat; n'a pas été jugé.
  • Ponce Santacruz Santos, arrêté à Jalapa, Nueva Segovia, le 17 octobre 1982. Reste détenu à Este, sans jugement, à la disposition de la Sécurité de l'Etat.
  • Ramos Victoriano, secrétaire général des Communautés du raisin, arrêté le 17 octobre 1982, se trouve toujours à la disposition de la Sécurité de l'Etat à Este, sans avoir été traduit en justice.
  • Canales Agustín, arrêté à Managua le 18 novembre 1982; de Jalapa, Nueva Segovia, il a été transféré à la prison Este, sans avoir été mis à la disposition du juge; on ignore où il se trouve.
  • López Centeno Saturnino, arrêté le 17 octobre 1982 à Jalapa, Nueva Segovia, se trouve actuellement à Este, à la disposition de la Sécurité de l'Etat; n'a pas été jugé.
  • Larios Cornejo Santos, arrêté le 17 octobre 1982 à Jalapa, Nueva Segovia, est actuellement détenu à Este, à la disposition de la Sécurité de l'Etat; n'a pas été jugé.
    1. 288 Le comité prie le gouvernement de lui envoyer ses observations au sujet de ces informations que la CTN a fournies au représentant du Directeur général.
    2. 289 Le comité prie aussi le gouvernement de lui envoyer ses observations au sujet des autres allégations auxquelles il n'a pas répondu et qui concernent l'arrestation des dirigeants syndicaux ou syndicalistes dont les noms suivent: Crescencio Carranza, Guillermo Salmerón Jiménez, Fidel López Martínez, Rito Rivas Amador, José Angel Altamirano, Mercedes Hernández, Reynaldo Blandón, Iván Blandón, Víctor Ríos, Erik Luna, José Angel Peñalosa, Napoleón Aragón, Eleázar Marenco, Juan Ramón Duarte et son frère, Anacleto Rayo Torres, Ricardo Meza Salgado, Cándido Arbizu Ocón, Candelario Jarquín Miranda, Alejo Flores Castillo, Miguel Flores Castillo, Nicólas Orozco Martínez, Esteban Orozco Martínez, Maximino Flores Obando, Estanislao Cano Mayorga, José Miranda Pérez, Anastasio Jiménez Maldonado, Gabriel Jiménez Maldonado, Arcadio Ortiz Espinoza, Santos Sánchez Cortedano, Jacinto Sánchez Cortedano, Napoleón Molina Aguilera et Juan Rivas (selon ce qui semble ressortir de la communication de la CMT, ce dernier serait déjà en liberté).
    3. 290 Le comité note que, selon les informations que le représentant du Directeur général a transmises au gouvernement, le syndicaliste Ricardo Cervantes Rizo a été arrêté parce qu'il était membre du Front révolutionnaire sandino, et qu'il organisait des réunions à Managua et se chargeait de recruter des membres pour sa cellule; Juan Pablo Martínez Ríos a été arrêté parce qu'il appartenait à un réseau de renseignements de la Force démocratique nicaraguayenne. Le comité considère à ce propos que les faits mentionnés par le gouvernement ne se rapportent pas à des activités syndicales, mais à des activités politiques. Il note aussi que les syndicalistes Daniel García Hernández et Allán Robles Reynosa sont déjà en liberté.
    4. 291 Enfin, le comité observe que le gouvernement n'a pas envoyé d'observations au sujet de l'arrestation de quelques syndicalistes dont les plaignants ont signalé la libération ultérieure.
    5. 292 De façon générale, le comité, en même temps qu'il se déclare gravement préoccupé du nombre élevé d'arrestations de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes, nommément désignés, dont il est question dans les allégations et au sujet de la plupart desquels le gouvernement n'a pas encore répondu, désire signaler que les mesures privatives de liberté prises à l'encontre de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes impliquent un grave risque d'ingérence dans les activités syndicales et, lorsqu'elles obéissent à des motifs syndicaux, constituent une violation des principes de la liberté syndicale.
  • Autres allégations
    1. 293 Le comité observe enfin que le gouvernement n'a pas répondu aux allégations concernent les interrogatoires et les menaces d'emprisonnement dont feraient l'objet les paysans de Wasaca affiliés à la CTN et les menaces et actes d'intimidation dont Eugenio Membreño et d'autres membres du comité exécutif de la CTN seraient victimes à leur domicile. Le comité prie le gouvernement de lui envoyer ses observations à ce sujet.
  • Cas no 1189
    1. 4 Conclusions du comité
    2. 300 Le comité note avec intérêt que l'inspection générale du travail, par une résolution du 18 mai 1983, a ordonné la réintégration des huit syndicalistes de l'entreprise ENABUS qui, selon les plaignants, avaient été licenciés parce qu'ils étaient membres d'une organisation affiliée à la CTN.
    3. 301 Pour ce qui est de l'allégation relative à la persécution des dirigeants paysans des organisations affiliées à la CTN, à Jalapa, le comité prend note de ce que, selon le ministère du Travail, on ne trouve enregistré aucun syndicat paysan affilié à la CTN dans le secteur de Jalapa.
    4. 302 Quant à l'arrestation de Francisco Rodríguez Sotelo et à la persécution de Domingo Ortiz, tous deux membres du SIMOTUR, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, le premier a été détenu deux jours pour avoir soustrait des documents officiels d'un dossier du travail et qu'il a été remis en liberté après avoir restitué les documents en question; pour ce qui est du second, le comité note que le gouvernement nie qu'il ait fait l'objet d'une persécution.
    5. 303 Quant aux menaces de mort dont aurait fait objet le conseiller syndical Benito Gómez, le comité reconnaît, comme l'affirme le gouvernement, que les allégations ne sont pas suffisamment précises puisque ne sont pas indiqués, en particulier, la date, le lieu, le contenu ni la provenance des menaces.
    6. 304 Le comité note par ailleurs que le gouvernement estime diffamatoire l'allégation relative à l'utilisation de troupes de choc par le gouvernement militaire pour attaquer et diviser des organisations comme le Syndicat des pompistes. Le comité observe que, selon le gouvernement, il y aurait eu deux factions au sein du syndicat mentionné et que, à l'heure actuelle, après la réunion d'une assemblée générale extraordinaire, il a été possible de déterminer laquelle des deux commissions de direction bénéficiait de l'appui de la majorité.
    7. 305 Le comité prend note également de ce que le gouvernement considère les allégations relatives aux graffiti apposés sur les murs du local syndical de la CTN et du domicile de ses dirigeants imputés à des groupes de choc comme étant des faits qui relèvent de la lutte intersyndicale. Le gouvernement nie qu'il possède des groupes de choc et signale que les graffiti en question sont réalisés, en général, de manière clandestine. A cet égard, le comité estime que la liberté syndicale implique le droit des organisations d'employeurs et de travailleurs de résoudre elles-mêmes leurs différends sans ingérence des autorités; le comité considère également qu'il appartient au gouvernement de créer un climat qui permette de conduire à la résolution de ces différends.
    8. 306 Le comité prend note des observations communiquées par le gouvernement au représentant du Directeur général concernant les allégations relatives à la destruction du Syndicat des paysans du Rio Grande et de Las Mojarras (département de León), et à la persécution, à la détention et à l'agression perpétrées contre ces paysans et leurs familles en les accusant d'être des contre-révolutionnaires. Compte tenu du fait que le gouvernement a relevé qu'aucune précision n'est donnée quant à l'allégation relative à la destruction du syndicat ni quant aux auteurs de cette destruction, le comité demande aux plaignants d'envoyer davantage de précisions sur les faits allégués. Le comité prie également les plaignants, afin que le gouvernement puisse envoyer ses observations, d'indiquer la localité où cinq dirigeants du Syndicat des travailleurs de l'hacienda "El Progreso" auraient été licenciés le 26 janvier 1983. et où on aurait empêché leur réintégration, malgré la décision prise dans ce sens par l'autorité judiciaire, le gouvernement ayant indiqué qu'il ne pouvait répondre à cette allégation puisqu'il existe plus d'une centaine de plantations portant le nom d "'El Progreso".
    9. 307 Enfin, le comité prie le gouvernement d'envoyer ses observations sur les allégations auxquelles il n'a pas répondu et qui concernent le dirigeant syndical Hermógenes Aguirre Largaespada et le syndicaliste Larry Lee Shoures, ainsi que la détention du syndicaliste Abelino González Páiz.
  • Cas no 1208
    1. 4 Conclusions du comité
    2. 313 Le comité prend note que les frères Germán et Gregorio Cabrera Rios et Constantino Pettieng Vargas, tous membres du comité exécutif national de la CTN, ainsi que Domingo Ríos Solano, dirigeant de base de la communauté paysanne de La Esperanza, se trouvent actuellement en liberté.
    3. 314 Le comité note également que, selon le gouvernement, les frères Germán et Gregorio Cabrera Rios ont été arrêtés pour implication présumée dans un assassinat. Néanmoins, le comité observe que le gouvernement n'a pas indiqué sur quelle base les autorités se sont fondées pour conclure à l'existence d'une telle présomption, et que la période de détention des intéressés aurait, en tout état de cause, dépassé cinq mois et demi, si l'on se fonde sur le temps écoulé entre la date d'arrestation (21 novembre 1982) et la date à laquelle l'organisation plaignante a déposé sa plainte (9 mai 1983). Dans ces circonstances, l'autorité judiciaire n'ayant retenu aucune charge contre MM. Germán et Gregorio Cabrera Ríos le comité regrette que ces dirigeants syndicaux aient été maintenus si longtemps en détention et appelle l'attention du gouvernement sur le fait que les mesures de détention préventive prises à l'encontre de dirigeants syndicaux comportent un risque grave d'ingérence dans les activités des organisations syndicales. [Voir, par exemple, 214e rapport, cas no 1065 (Colombie), paragr. 417.]
    4. 315 Quant à la détention de MM. Domingo Ríos et Constantino Pettieng, le comité observe que le gouvernement n'a pas indiqué les motifs de leur détention et que, d'après les dates de leur libération communiquées par le gouvernement, ils ont été détenus durant quatre mois et demi dans le premier cas et presque un mois dans le second. Dans ces circonstances, le comité estime qu'il doit réaffirmer les principes et les considérations qu'il a formulés au paragraphe précédent.
    5. 316 Enfin, pour ce qui est de la détention de Salomón Díaz Fernández, dirigeant de base de la communauté de Yolaina, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, ce dirigeant syndical est mis à la disposition de la justice pour activités contre-révolutionnaires. Le comité prie le gouvernement d'indiquer si M. Díaz Fernández est toujours détenu et de spécifier quels faits précis lui sont reprochés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 317. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et en particulier les conclusions suivantes:
  2. 1. Recommandations générales
    • a) Le comité apprécie l'esprit de coopération dont le gouvernement a fait montre en acceptant que le représentant du Directeur général, durant la mission de contacts directs, puisse examiner avec les autorités les différents aspects des cas en instance et obtenir des informations. Le comité observe à cet égard que, grâce aux informations obtenues par le représentant du Directeur général, il a pu examiner un grand nombre d'allégations auxquelles le gouvernement n'avait pas répondu. Cependant, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations détaillées sur certaines allégations en instance.
    • b) Se référant aux déclarations du vice-ministre du Travail concernant le contenu des plaintes, le comité rappelle que, même si dans certains cas les allégations ont manqué de certaines précisions, il est tenu de les examiner en toute objectivité et de s'efforcer d'obtenir sur lesdites plaintes un maximum d'informations.
    • c) Le comité tient à exprimer sa grave préoccupation devant le grand nombre de dirigeants et de membres des organisations de travailleurs et d'employeurs - dont les noms sont mentionnés par les plaignants - qui ont été arrêtés. Le comité estime que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit de ne pas être arrêté arbitrairement.
    • d) Le comité observe que, d'après l'examen de certaines allégations et des informations fournies par le gouvernement, ainsi que d'après les informations contenues dans le rapport de mission, des actes d'hostilité entre organisations syndicales ou au sein d'une organisation donnée se produiraient avec une certaine fréquence. Le comité estime que la liberté syndicale implique le droit des organisations d'employeurs et de travailleurs de résoudre elles-mêmes leurs différends, sans ingérence des autorités; le comité considère également qu'il appartient au gouvernement de créer un climat qui permette de conduire à la résolution de ces différends.
  3. 2. Recommandations sur les différents cas
    • Cas no 1007
      • a) Le comité regrette profondément que le gouvernement n'ait pas encore fourni le texte du jugement que le tribunal militaire a rendu depuis un certain temps déjà contre les militaires auteurs de la mort du dirigeant d'entreprise M. Salazar Argüello et lui demande instamment de l'envoyer dans les meilleurs délais.
      • b) Le comité note avec intérêt que le ministère public n'a pas poursuivi certains dirigeants patronaux pour atteintes à la sûreté de l'Etat ou autres infractions. Le comité rappelle que les mesures de détention préventive contre des dirigeants d'organisations d'employeurs et de travailleurs pour des activités liées à l'exercice de leurs droits sont contraires aux principes de la liberté syndicale.
      • c) En ce qui concerne la composition du Conseil d'Etat, le comité estime que la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs à cette instance devrait impliquer la stricte application des critères sur lesquels leur représentativité peut être déterminée. En outre, cette participation ne devrait pas priver les autres organisations de leur droit de défendre les intérêts de leurs membres.
    • Cas no 1129
      • a) Le comité demande au gouvernement de donner suite à la suggestion formulée par le représentant du Directeur général pour que le ministère chargé de la réforme agraire obtienne des informations, et appelle l'attention sur les allégations relatives aux agressions physiques perpétrées par les autorités contre des membres de la CTN dans les plantations de bananes et de canne à sucre de l'Etat et à l'interdiction de l'accès des centres de travail aux travailleurs des plantations de canne à sucre affiliés à la CTN. Le comité demande également aux plaignants de transmettre toute information complémentaire dont ils pourraient disposer sur cette question.
      • b) Le comité demande au gouvernement d'ordonner une enquête sur les allégations relatives aux menaces de mort proférées par des milices officielles à l'encontre de dirigeants syndicaux, en particulier de MM. Luis Mora et Salvador Sánchez, et de le tenir informé à ce sujet.
    • Cas no 1169
      • a) Le comité demande au gouvernement d'envoyer ses observations au sujet de l'allégation selon laquelle le ministère du Travail recommande aux organisations syndicales de s'affilier à la Centrale sandiniste des travailleurs (CST) et selon laquelle les actes de constitution des organisations syndicales, à l'en-tête du ministère du Travail, auraient été déposés au siège de la CST pour permettre à cette dernière d'attirer en son sein les organisations nouvellement constituées.
      • b) Le comité note que le gouvernement n'a pas répondu à l'allégation selon laquelle le passeport de M. Alejandro Arnuero, dirigeant du SDEPC, aurait été confisqué de manière abusive, alors qu'il devait participer à un congrès de la Fédération internationale des ouvriers du transport qui devait se tenir au Brésil. Le comité demande au gouvernement d'envoyer ses observations à ce sujet.
      • c) Le comité demande au gouvernement d'envoyer le texte du jugement définitif qui aura été rendu au sujet de l'escroquerie dont aurait été victime le SDEPC.
      • d) Le comité demande au gouvernement d'envoyer le texte de l'arrêt rendu au sujet de l'octroi de la personnalité juridique au syndicat des travailleurs de diverses entreprises du groupe sucrier "Faustino Martínez" et d'autres entreprises.
      • e) Le comité demande au gouvernement d'envoyer ses observations sur les allégations relatives à la violation du siège de la FETRACHI et aux agressions dont les dirigeants de cette organisation auraient fait l'objet.
      • f) Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas indiqué les faits concrets qui auraient motivé la détention de certains syndicalistes, aujourd'hui en liberté, et qu'il se soit contenté d'indiquer uniquement la loi qu'ils auraient violée. Le comité demande à nouveau au gouvernement de transmettre des informations à cet égard.
      • g) Le comité demande au gouvernement d'envoyer ses observations sur les informations communiquées par la CTN au représentant du Directeur général concernant sept syndicalistes qui, contrairement à ce qu'avait indiqué le gouvernement, se trouveraient en état d'arrestation. Le comité demande également au gouvernement d'envoyer ses observations sur les autres allégations relatives à des arrestations auxquelles il n'a pas répondu et qui ont trait à 33 dirigeants syndicaux ou syndicalistes.
      • h) D'une manière générale, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le fait que les mesures privatives de liberté comportent un risque grave d'ingérence dans les activités syndicales et que, lorsqu'elles obéissent à des motifs syndicaux, elles constituent une violation des principes de la liberté syndicale.
      • i) Le comité note que le gouvernement n'a pas répondu aux allégations relatives aux interrogatoires et aux menaces d'emprisonnement dont feraient l'objet les paysans de Wasaca affiliés à la CTN, non plus qu'aux menaces et actes d'intimidation dont feraient l'objet, à leur domicile, Eugenio et d'autres membres du comité exécutif de la CTN. Le comité demande au gouvernement d'envoyer ses observations à ce sujet.
      • j) Le comité considère que les allégations concernant les représailles dont aurait été l'objet Denis Maltes, la persécution et le harcèlement qui auraient frappé Zacarías Hernández et Isabel Somarriba, les ingérences dans l'assemblée du Syndicat des dockers et employés du port de Corinto (SDEPC) du 18 décembre 1982, la détention de 120 dirigeants syndicaux et syndicalistes du SDEPC, les agressions physiques et les menaces dont auraient été l'objet les dirigeants de la CUS lors de l'assemblée du SDEPC du 21 mai 1983 n'appellent pas un examen plus approfondi.
    • Cas no 1185
      • a) Le comité prend note avec intérêt de ce que l'inspection générale du travail a ordonné la réintégration de huit syndicalistes de l'entreprise ENABUS qui, selon les plaignants, avaient été licenciés en raison de leur appartenance à une organisation affiliée à la CTN.
      • b) Le comité demande aux plaignants d'envoyer davantage de précisions sur les allégations relatives à la destruction des locaux du Syndicat des paysans du Rio Grande et de Las Mojarras (département de León) et d'indiquer la localité où cinq dirigeants du Syndicat des travailleurs de l'hacienda "El Progreso" auraient été licenciés le 26 janvier 1983 et où l'on aurait empêché leur réintégration malgré la décision prise en ce sens par l'autorité judiciaire (il existerait, selon le gouvernement, plus d'une centaine de plantations portant le nom de "El Progreso").
      • c) Le comité demande au gouvernement d'envoyer ses observations sur les allégations au sujet desquelles il n'a pas répondu et qui se réfèrent au dirigeant syndical Hermógenes Aguirre Largaespada et au syndicaliste Larry Lee Shoures, ainsi qu'à l'arrestation du syndicaliste Abelino González Páiz.
    • Cas no 1208
      • a) Comme il n'existe aucune preuve de ce que l'autorité judiciaire ait retenu une charge quelconque contre les intéressés, le comité regrette que quatre dirigeants syndicalistes aient fait l'objet de mesures de détention pendant une longue période et appelle l'attention du gouvernement sur le fait que les mesures de détention préventive prises à l'encontre de dirigeants syndicaux comportent un risque grave d'ingérence dans les activités des organisations syndicales.
      • b) Le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, le dirigeant syndical Salomón Diaz Fernández a été mis à la disposition de la justice pour activités contre-révolutionnaires. Il demande au gouvernement d'indiquer si ce dirigeant syndical est toujours détenu et de préciser les faits concrets qui lui sont reprochés.
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