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Rapport intérimaire - Rapport No. 207, Mars 1981

Cas no 1012 (Equateur) - Date de la plainte: 01-DÉC. -90 - Clos

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  1. 325. La plainte figure dans des communications envoyées le 1er et le 2 décembre 1980 par la Fédération nationale des organisations paysannes (FENOC), le S décembre 1980 par l'Union internationale des syndicats de travailleurs de l'agriculture, des forêts et des plantations, et le 9 décembre 1980 par le Congrès permanent de l'unité syndicale des travailleurs d'Amérique latine (CPUSTAL). Le gouvernement a répondu par des communications des 5 et 31 janvier 1981.
  2. 326. L'Equateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 327. Les plaignants allèguent que, le 30 novembre 1980, d'importants effectifs de la police nationale ont expulsé la FENOC et la Centrale équatorienne des organisations de classe (CEDOC) de l'immeuble où se trouve leur siège et que, le lendemain, des ouvriers de Quito et des paysans de diverses provinces, s'étant réunis en grand nombre, ont obtenu que les forces de l'ordre se retirent de l'immeuble, qui a pu ainsi être récupéré. Selon la FENOC, le prétexte avancé pour justifier l'expulsion était que l'immeuble avait été vendu.
  2. 328. Les plaignants ajoutent que, lorsque la FENOC et la CEDOC ont récupéré leurs locaux, elles ont constaté - outre des dégradations causées aux portes et aux murs - que les meubles, documents et autres objets leur appartenant avaient été détruits ou avaient disparu.
  3. 329. Dans sa lettre du 1er décembre 1980, la FENOC se réfère à la non-reconnaissance juridique d'une des branches de la CEDOC, présidée par Emilio Velasco, et la FENOC, que dirige Mesías Tamamuez.
  4. 330. Enfin, le CPUSTAL allègue, dans sa communication du 9 décembre 1980, que Emilio Velasco, président de la CEDOC, se trouve en prison.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 331. Dans ses communications, le gouvernement déclare que, si la FENOC et l'une des branches de la CEDOC ont été expulsées de leur siège, c'est dans le cadre d'une action en justice que le propriétaire de l'immeuble avait intentée pour défaut de paiement des loyers, et que la présence de la force publique avait pour objet de protéger le fonctionnaire chargé de procéder à l'expulsion, puisqu'il n'existe pas en Equateur de corps de police judiciaire.
  2. 332. Le gouvernement ajoute que M. Emilio Velasco a été arrêté dans d'autres circonstances, les propriétaires d'un domaine agricole s'étant plaints qu'il eût encouragé et dirigé une opération d'occupation dudit domaine. Le gouvernement indique qu'Emilio Velasco n'a pas été placé dans un établissement pénitentiaire et qu'il a été remis en liberté dès que le ministre de l'Intérieur et de la Police a eu connaissance de son arrestation.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 333. Le comité note que, d'après le gouvernement, l'expulsion de leur siège de la FENOC et de l'une des branches de la CEDOC a eu lieu dans le cadre d'une action en justice que le propriétaire de l'immeuble avait engagée pour défaut de paiement des loyers, l'intervention de la police ayant pour objet de protéger le fonctionnaire chargé de l'expulsion. Cependant, le comité observe que le gouvernement n'a communiqué aucun document concernant la décision de justice ordonnant l'expulsion et qu'il n'a pas non plus donné de précisions sur l'état dans lequel les locaux auraient été laissés après l'expulsion, ni sur la destruction ou la disparition de documents et autres objets. C'est pourquoi, avant de se prononcer sur le fond de la question, le comité doit demander au gouvernement de lui fournir des renseignements complémentaires à cet égard ainsi que le texte de la décision de justice susmentionnée.
  2. 334. En ce qui concerne l'allégation de non-reconnaissance juridique d'une branche de la CEDOC présidée par Emilio Velasco, et la FENOC dirigée par Mesías Tamamuez, le comité, étant donné le caractère général de cette allégation et comme il s'est déjà occupé de cette question dans un cas antérieur, renvoie aux commentaires qu'il a formulés à cette occasion.
  3. 335. En ce qui concerne l'arrestation d'Emilio Velasco, président de l'une des branches de la CEDOC, le comité, observant que cette arrestation ne parait pas avoir été justifiée par des raisons d'ordre syndical, et que la libération a eu lieu dès que le ministre de l'Intérieur et de la Police en a eu connaissance, sans que l'intéressé ait à aucun moment été placé dans un établissement pénitentiaire, estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 336. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, de demander au gouvernement de fournir le texte de la décision judiciaire d'expulsion, ainsi que des informations précises sur les allégations concernant la disparition de documents syndicaux et l'état matériel des locaux syndicaux à la suite de l'expulsion.
    • Genève, 26 février 1981. (Signé) Roberto AGO, Président.
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