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Rapport intérimaire - Rapport No. 208, Juin 1981

Cas no 1017 (Maroc) - Date de la plainte: 24-DÉC. -80 - Clos

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  1. 392. La plainte est contenue dans une communication de l'Union locale des syndicats de Casablanca datée du 24 décembre 1980. Le gouvernement a envoyé ses observations par une communication du 29 avril 1981.
  2. 393. Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d"organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 394. L'Union locale des syndicats de Casablanca allègue que la société transnationale American Chewing-Gum a violé les droits syndicaux de ses salariés. Le plaignant explique que le 3 septembre 1980 cette société a licencié illégalement quatre responsables de l'Union locale des syndicats de Casablanca, dont le secrétaire général. Il allègue aussi que rien ne justifiait ces licenciements vu que le syndicat n'avait même pas déposé de cahier revendicatif et qu'ils sont donc aussi arbitraires qu'illégaux. A la suite de ces licenciements, les travailleurs de l'entreprise ont organisé une grève de solidarité qui en était à sa 15e semaine au moment de la plainte et qui se poursuit. Les travailleurs en grève se sont opposés aux tentatives de la direction de remplacer les travailleurs licenciés.
  2. 395. Le plaignant allègue en outre que quatre des travailleurs grévistes ont été arrêtés, à savoir M. Saassaa Salah, M. Gharid Mohamed, M. Khlikhel Mohamed et M. Zouhir Mohamed. M. Saassaa a été condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, MM. Gharid et Khlikhel à quatre mois avec sursis et M. Zouhir devait passer en jugement le 2 janvier 1981. L'Union locale des syndicats de Casablanca demande à l'OIT d'intervenir afin que le gouvernement du Maroc respecte les principes contenus dans les conventions nos 87 et 98, que les jugements et les poursuites judiciaires contre les grévistes en question soient annulés et que les grévistes injustement licenciés soient réintégrés.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 396. Le gouvernement déclare dans sa communication que les travailleurs en question ont été licenciés pour manque de discipline et non-respect de la liberté du travail. Il ajoute que sur un total de 216 travailleurs, 114 ont participé à la grève déclenchée le 17 septembre 1980. Dès l'éclatement du conflit, l'inspection du travail a entrepris les démarches nécessaires tendant à concilier les deux parties au conflit et est parvenue à l'accord suivant: deux des travailleurs licenciés seront transférés à l'Union marocaine du travail pour une période de six à douze mois avec maintien de leur salaire durant cette période. Les intéressés seront ensuite soit réintégrés dans leur travail soit indemnisés, suivant ce que décidera la commission d'arbitrage. Les deux autres travailleurs seront licenciés et une indemnité de 45.000 dinars leur sera versée. Enfin, une avance sur le salaire sera accordée à l'ensemble des travailleurs qui ont fait grève.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 397. En ce qui concerne les quatre syndicalistes licenciés, mentionnés par le plaignant, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle deux des travailleurs licenciés seront transférés à l'Union marocaine du travail et continueront de recevoir leur salaire, mais les deux autres ne seront pas réintégrés.
  2. 398. Le comité relève une contradiction entre les allégations du plaignant et la réponse du gouvernement concernant la cause des licenciements. Il estime qu'il ne dispose pas de renseignements suffisants pour décider s'il y a eu violation des droits syndicaux.
  3. 399. Toutefois, le comité souhaite appeler l'attention du gouvernement sur le principe relatif à la protection contre les actes de discrimination antisyndicale selon lequel les représentants des travailleurs dans l'entreprise doivent bénéficier d'une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter, préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentant des travailleurs, leur affiliation syndicale, ou leur participation à des activités syndicales, pour autant qu'ils agissent conformément aux lois, conventions collectives ou autres arrangements conventionnels en vigueur.
  4. 400. En outre, le comité note qu'en vertu des articles 8 et 10 des recommandations de 1958 du Conseil supérieur des conventions collectives, un travailleur ne peut être licencié sans consultation préalable du bureau syndical de l'entreprise.
  5. 401. A cet égard, le comité a estimé que l'existence de dispositions légales interdisant les actes de discrimination antisyndicale ne suffit pas si ces dispositions ne sont pas assorties de procédures efficaces en assurant l'application pratique. Ainsi, par exemple, il peut être souvent difficile, voire impossible, pour un travailleur de fournir la preuve d'un acte de discrimination antisyndicale dont il a été victime. D'où l'importance de l'article 3 de la convention no 98 qui dispose que des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le respect du droit d'organisation.
  6. 402. En ce qui concerne les quatre syndicalistes qui auraient été arrêtés, le comité note que le gouvernement ne répond pas sur cet aspect du cas. A cet égard, le comité demande au gouvernement de fournir des renseignements sur ces allégations et d'envoyer le texte des jugements ainsi que des informations sur la situation actuelle de ces personnes.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 403. Dans ces circonstances, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et en particulier les conclusions suivantes:
    • Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale, comme le licenciement, en particulier quand il s'agit de dirigeants: syndicaux.
    • Le comité note que selon les dispositions en vigueur les travailleurs ne peuvent être licenciés sans consultation préalable du bureau syndical de l'entreprise; néanmoins, il souhaite rappeler au gouvernement que ces dispositions ne sauraient suffire et qu'elles doivent être assorties de mécanismes efficaces en assurant l'application pratique.
    • Le comité note que les observations du gouvernement ne font pas mention des travailleurs qui auraient été détenus; il invite lé gouvernement à fournir des renseignements concernant ces allégations et à communiquer le texte des jugements ainsi que des informations sur la situation actuelle des travailleurs en question.
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