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Rapport intérimaire - Rapport No. 211, Novembre 1981

Cas no 1022 (Malaisie) - Date de la plainte: 26-JANV.-81 - Clos

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  1. 515. La plainte de la Fédération internationale des organisations des travailleurs de la métallurgie (FIOM) est formulée dans une communication datée du 26 janvier 1981; des informations complémentaires ont été fournies dans une lettre du 29 avril 1981. Le gouvernement a répondu dans une communication datée du 15 septembre 1981.
  2. 516. La Malaisie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 517. L'organisation plaignante allègue qu'un de ses affiliés: - le Syndicat des travailleurs de l'industrie électrique (EIWU) - continue à devoir faire face à l'interprétation restrictive par le gouvernement de la loi et à des pratiques antisyndicales semblables à celles examinées par le comité dans les cas nos 879 et 9111. Elle prétend que le gouvernement a dédaigné les recommandations du comité et du Conseil d'administration.
  2. 518. L'organisation plaignante explique qu'après avoir aidé à régler une grève dans une usine de postes électriques et de radio, la fabrique RUF (Malaisie) Sdn. Bhd. (RUF), l'EIWU a commencé à organiser les travailleurs de la fabrique RUF et a réussi à en syndiquer 600 sur un total de 800. Le 7 octobre 1980, l'EIWU a demandé à être reconnu aux fins de la négociation collective et autres par l'employeur et par le greffier des syndicats, aux termes de l'article 9 de la loi de 1967 sur les relations professionnelles. Tandis que la société suspendait sa décision en attente de la décision ministérielle, le 18 décembre, l'EIWU a été informé par le directeur général des relations professionnelles que le greffier avait décidé qu'il ne pouvait pas représenter les salariés de la RUF. Le 31 décembre, poursuit le plaignant, l'EIWU a fait appel de nouveau au directeur général des relations professionnelles en faisant valoir que la RUF fabriquait des produits similaires à ceux de plusieurs autres sociétés (Pernas Plessey Electronics Sdn. Bhd, Matsushita Electric Compagny (M) Bhd, Toshiba (M) Bhd, Sanyo industries (M) Bhd, Roxy Electric Industries (M) Bhd, Maltronics Sdn. Bhd, Setron (M) Sdn. Bhd. et McAlister Industries) dont les travailleurs avaient été autorisés par le greffier à s'affilier à l'EIWU et en soulignant qu'aux termes de la règle (3) sur l'appartenance à l'EIWU, celui-ci peut syndiquer des travailleurs engagés dans "la manufacture et la réparation de radio et de matériel de communication", ce que font 65 pour cent des travailleurs de la RUF. Toutefois, au dire du plaignant, le 8 janvier 1981, le directeur général a confirmé la décision du greffier et l'EIWU a fait alors appel au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre pour qu'il exerce son pouvoir discrétionnaire aux termes de l'article 71A de l'ordonnance sur les syndicats de 1959, dans sa version modifiée. Lorsque cet appel a été rejeté le 24 février 1981, l'EIWU a décidé de porter l'affaire en cassation devant la Cour suprême; l'organisation plaignante joint à sa communication une copie de la déclaration faite en date du 6 avril 1981 pour demander l'annulation de la décision du ministre.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 519. Tout en rappelant que cette affaire est encore soumise à la Cour suprême de Kuala Lumpur, le gouvernement déclare qu'il aimerait clarifier les raisons pour lesquelles l'EIWU n'est pas autorisé à recruter parmi ses membres les travailleurs de la RUF: l'article 26 (1A) de l'ordonnance sur les syndicats professionnels dispose qu'aucune personne ne peut s'affilier, être membre, ou être admise ou maintenue comme membre par un syndicat si elle est employée ou engagée dans une profession, une occupation ou un secteur d'activité qui n'est pas similaire à la profession, à l'occupation ou au secteur d'activité pour lequel le syndicat est enregistré. Le gouvernement déclare que la RUF n'est pas considérée comme un secteur d'activité "similaire" à celui dans lequel les travailleurs ont été recrutés par l'EIWU aux termes de l'ordonnance et que les conditions d'adhésion posées par les propres statuts de l'EIWU ne comprennent pas des travailleurs de la catégorie de ceux qui sont employés par la RUF.
  2. 520. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la décision du greffier n'est pas en conformité avec les décisions précédentes autorisant l'EIWU à syndiquer des travailleurs d'industries similaires, comme Roxy Electrical Industries, Matsushita Electric, Setron, Sanyo Industries, Toshiba, Arlas Electronics et ITT, le gouvernement déclare qu'elle n'est pas fondée; le greffier a décidé que la RUF n'est pas similaire à ces secteurs d'activité.
  3. 521. Enfin, le gouvernement signale qu'il n'a pas ratifié la convention n° 87 et que les travailleurs, en Malaisie, jouissent du droit d'organisation et de négociation collective, conformément aux dispositions de la convention no 98 que le gouvernement a ratifiée.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 522. Le comité note que cette plainte est semblable à des plaintes précédentes déposées par l'organisation plaignante et alléguant une interprétation restrictive par les autorités intéressées de la législation sur l'enregistrement des syndicats en ce qui concerne l'affiliation des travailleurs de l'industrie électronique par le Syndicat des travailleurs de l'industrie électrique. L'article 26 (1A) de l'ordonnance sur les syndicats est cité ci-dessus.
  2. 523. Le comité rappelle que, dans son examen des cas nos 879 et 911, il a déclaré qu'il serait souhaitable que le gouvernement prenne des mesures pour que les dispositions sur la constitution des syndicats de base soient interprétées de manière moins restrictive par les autorités administratives, en particulier au vu du fait que le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier est l'un des principes essentiels de la liberté syndicale. Il note que, dans le présent cas, ces autorités ne paraissent, une fois de plus, pas avoir pris en considération les observations précédentes du comité et exprime le ferme espoir qu'il sera tenu compte de ses observations à l'avenir.
  3. 524. En même temps, le comité note que le syndicat affilié à l'organisation plaignante a fait appel auprès de la Cour suprême pour qu'elle annule la décision du ministre et du greffier des syndicats et il invite le gouvernement à le tenir au courant des résultats de cet appel.
  4. 525. Enfin, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs de la Malaisie jouissent du droit de s'organiser et de négocier collectivement. Il prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière ces droits son normalement exercés par les salariés de l'usine RUF.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 526. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et en particulier les conclusions ci-après:
    • Le comité doit répéter les conclusions auxquelles il avait abouti dans son examen de deux plaintes précédentes sur la même question et selon lesquelles il est souhaitable que le gouvernement fasse en sorte que les dispositions sur la constitution des syndicats de base soient interprétées d'une manière moins restrictive par les autorités administratives. Le comité exprime le ferme espoir qu'il sera tenu compte de ses observations à l'avenir.
    • Le comité prend note qu'un appel sur la question de l'adhésion de certains travailleurs au syndicat affilié à l'organisation plaignante a été soumis à la Cour suprême. Il prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de ce recours et d'indiquer de quelle manière le droit de négociation collective est exercé par les salariés de l'usine RUF.
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