ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 208, Juin 1981

Cas no 1029 (Türkiye) - Date de la plainte: 16-FÉVR.-81 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 421. Par une communication datée du 16 février 1981, l'Internationale des services publics a porté plainte pour violation des droits syndicaux en Turquie, et le gouvernement turc a, pour sa part, communiqué ses observations le 1er avril 1981.
  2. 422. La Turquie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 423. LISP allègue qu'à la suite du coup d'Etat du 12 septembre 1980, le gouvernement turc a privé de nombreux syndicalistes, individuellement et collectivement, de leurs droits humains fondamentaux; ce serait notamment le cas du syndicat de la fonction publique (GENEL-IS), affilié à l'ISP, que les autorités ont mis dans l'impossibilité de poursuivre ses fonctions syndicales en arrêtant et emprisonnant ses dirigeants, et notamment M. Abdullah Bastürk, Président de la Confédération des syndicats de travailleurs progressistes (DISK) et de GENEL-IS. M. Bastürk, du fait de son incarcération, se trouve en outre empêché d'assister aux réunions du comité directeur, et toute tentative de communiquer avec lui, notamment par la mission faite en Turquie par le président, le secrétaire général et un membre du comité directeur de l'ISP, a échoué. LISP exprime sa profonde inquiétude pour la sécurité et la santé de M. Bastürk et proteste absolument contre les limitations et sanctions maintenant imposées aux syndicats, à leurs dirigeants et à leurs membres. Elle condamne vivement le gouvernement pour avoir agi en violation et même au défi des principes consacrés dans les conventions de l'OIT, et notamment la convention no 98, ratifiée par la Turquie.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 424. Dans sa communication du 1er avril 1981, le gouvernement déclare que les allégations ne diffèrent pas quant au fond de celles déjà étudiées par le comité à propos du cas no 999, auquel le gouvernement a déjà répondu. Le gouvernement ajoute que M. Bastürk est actuellement détenu sous l'inculpation d'infraction aux articles 141, 142 et 146 du Code pénal, à la loi no 1402 sur l'état d'urgence, à la loi no 6136 sur les armes à feu, et aux lois nos 274 et 275 sur les syndicats et les grèves.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 425. Le comité a déjà examiné la situation syndicale d'ensemble en Turquie à propos du cas no 999, qui concernait entre autres la détention de M. Bastürk, et sur lequel il a formulé des conclusions intérimaires.
  2. 426. Le comité note que M. Bastürk est accusé de délits dont certains sont liés aux activités syndicales et aux grèves. A cet égard, le comité tient à rappeler que la détention préventive de syndicalistes pour le motif que des infractions à la loi pourraient être liées à une grève entraîne un sérieux risque de violation des droits syndicaux.
  3. 427. De plus, compte tenu du fait qu'en vertu de l'article 146 du Code pénal turc M. Bastürk est passible de la peine capitale, le comité souligne l'importance qu'il faut attacher au principe selon lequel toute personne arrêtée doit être soumise à une procédure judiciaire normale et conforme au principe consacré dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il souligne aussi l'importance d'un jugement équitable par un tribunal indépendant et impartial dans tous les cas, y compris ceux dans lesquels des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou criminels que le gouvernement estime sans rapport avec leur activité syndicale. ,
  4. 428. Le comité tient aussi à rappeler au gouvernement que, dans les cas concernant l'arrestation, la détention ou la condamnation d'un dirigeant syndical - chacun ayant le droit d'être présumé innocent jusqu'à preuve de sa culpabilité-, il a estimé qu'il incombe au gouvernement de montrer que les mesures qu'il aura prises ne sont en aucune manière motivées par les activités syndicales de 1"intéressés.
  5. 429. En ce qui concerne les autres dirigeants de GENEL-IS arrêtés, le comité tient une fois de plus à exprimer sa profonde préoccupation quant à leur situation, et a rappelé d'une façon générale qu'un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans le respect des droits fondamentaux de l'homme.
  6. 430. Le comité désire être tenu au courant de tout fait nouveau dans ce cas et prie le gouvernement de lui envoyer des informations sur les résultats des poursuites judiciaires menées contre les dirigeants syndicalistes arrêtés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 431. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et notamment les conclusions suivantes:
    • Le comité, tenant compte de ce que M. Bastürk, président de DISK et de GENEL-IS, est passible de la peine capitale, et de ce que d'autres dirigeants membres de GENEL-IS sont en prison, exprime sa profonde préoccupation quant à leur situation.
    • A cet égard, il souligne l'importance qu'il faut attacher à leur droit à un jugement équitable par un tribunal indépendant et impartial et rappelle qu'ils doivent être présumés innocents jusqu'à preuve de leur culpabilité, et qu'il incombe au gouvernement de prouver que leur mise en jugement n'est en aucune manière motivée par leurs activités syndicales.
    • Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats des poursuites judiciaires menées contre les dirigeants syndicaux arrêtés, et souhaite être avisé de tout fait nouveau concernant ce cas.
    • Tout comme dans les cas nos 997 et 999 examinés plus haut, le comité charge son président d'avoir des contacts avec les représentants gouvernementaux de la Turquie à la prochaine session de la Conférence internationale du Travail en vue de discuter des questions en instance dans ce cas et, en particulier, d'une possibilité de mission de contacts directs sur place.
    • Genève, 28 mai 1981 (Signé) Roberto AGO, Président.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer