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Rapport définitif - Rapport No. 211, Novembre 1981

Cas no 1030 (France) - Date de la plainte: 11-FÉVR.-81 - Clos

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  1. 48. Par une communication du 11 février 1981, la Fédération internationale syndicale de l'enseignement (FISE) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux en Guyane française et en Martinique. Le gouvernement, pour sa part, a fait parvenir ses observations dans une lettre du 6 août 1981.
  2. 49. Le gouvernement de la France a ratifié la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et il a déclaré ces conventions applicables, sans modification, à la Guyane française et à la Martinique.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 50. La FISE déclare que des délégués d'organisations syndicales se sont vu refuser par les autorités le droit de participer à un séminaire régional organisé par deux organisations syndicales dont l'organisation plaignante. Le recteur de l'Académie des Antilles-Guyane, allègue-t-elle, aurait refusé à des délégués du Syndicat national des enseignements techniques et professionnels de la Martinique (SNETP) et du Syndicat des travailleurs de l'éducation de Guyane (STEG) sections autonomes du SNETP-CGT de France, syndicat affilié à la FISE, des congés sans solde pour leur permettre de participer au séminaire sur l'alphabétisation et la formation en milieu rural à San José de Costa Rica du 18 au 23 janvier 1981.
  2. 51. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le ministère de l'éducation nationale a procédé à un examen de l'affaire et qu'il a été décidé d'annuler la décision critiquée sans attendre l'issue du recours contentieux formé devant le Tribunal administratif de Fort-de-France par les militants syndicaux du SNETP de la Martinique et du STEG de la Guyane. Il a également été demandé au recteur, ajoute-t-il, de bien vouloir tirer les conséquences de cette position et de rapporter les mesures qui auraient été prises à l'encontre des intéressés.
  3. 52. Le comité note que la décision critiquée a été annulée et que les mesures prises à l'encontre des syndicalistes ont été rapportées.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 53. Dans ces conditions, le comité recommande au conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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