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Rapport définitif - Rapport No. 211, Novembre 1981

Cas no 1036 (Colombie) - Date de la plainte: 20-AVR. -81 - Clos

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  1. 54. La plainte figure dans une communication datée du 20 avril 1981 du Syndicat des employés de la Caisse de prévoyance sociale et des communications. Le gouvernement, pour sa part, a communiqué ses observations le 11 juin 1981.
  2. 55. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 56. Les plaignants allèguent que le gouvernement a adopté une attitude répressive à l'encontre des organisations syndicales et mentionnent, à cet égard, des licenciements massifs, des arrestations, des tortures, l'évacuation de sièges syndicaux, des menaces contres les dirigeants syndicaux, des disparitions et le non-respect des accords collectifs (à propos de ce dernier point, les plaignants citent le nom de quelques entreprises et de quelques organisations syndicales comme l'Union syndicale des travailleurs).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 57. Dans sa communication du 11 juin 1981, le gouvernement rejette le caractère général des allégations et déclare qu'une nouvelle convention collective a été conclue entre l'Union syndicale des travailleurs et l'Entreprise colombienne des pétroles le gouvernement indique également que le cas relatif à l'entreprise Eternit a été soumis au tribunal d'arbitrage, tout accord s'étant révélé impossible entre les parties au stade des négociations.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 58. Le comité prend note des allégations formulées par l'organisation plaignante, ainsi que des observations transmises par le gouvernement. Le comité observe cependant que les allégations ont été formulées en termes si généraux qu'il est pratiquement impossible de leur donner un contenu précis, ni de déterminer si elles ont été présentées par une organisation directement en cause. Par conséquent, en l'absence de précisions concernant les motifs et circonstances des faits allégués, et compte tenu du fait que les plaignants n'ont pas fait usage du droit que leur reconnaît la procédure en vigueur de présenter des renseignements complémentaires bien qu'ils aient été invités à le faire, le comité considère que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 59. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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