ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 214, Mars 1982

Cas no 1037 (Soudan) - Date de la plainte: 07-MAI -81 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 575. Par une lettre du 7 mai 1981, la Fédération syndicale mondiale (FSM) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux au Soudan. Elle a fait parvenir des informations complémentaires par communication du 16 juin 1981. Par lettres datées du 2 septembre et du 18 octobre 1981, le gouvernement a demandé de plus amples informations. Le 4 novembre 1981, le Bureau a transmis cette demande aux plaignants; le Bureau n'a encore reçu aucune réponse.
  2. 576. Le Soudan n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 577. Dans sa lettre du 7 mai 1981, la FSM déclare que le gouvernement aurait lancé une vague de répression et de violation des droits syndicaux, avec dissolution par décret administratif du syndicat des agronomes et retrait d'emploi à ses dirigeants. Le plaignant ajoute que le gouvernement aurait révoqué pour raisons politiques plusieurs médecins et administrateurs médicaux, dont le Dr Abdul Wahab Sinada, le Dr Yahya Omer Hamza et le Dr Faisal Mohamed El Kadl.
  2. 578. Dans sa communication ultérieure du 16 juin 1981, la FSM ajoute que le gouvernement aurait récemment révoqué 20 enseignants, 30 auxiliaires de santé, 6 douaniers, 4 fonctionnaires du ministère des Finances, 18 du ministère de l'Information, 9 agents des services d'eau et d'électricité (dont Mahgoub Sied Ahmed, délégué des travailleurs soudanais à plusieurs conférences de l'OIT) et 6 postiers (dont Hassan Gasin El Sied). Elle ajoute qu'à la suite du licenciement de 31 cheminots le syndicat compétent a déclaré une grève générale et que, le 30 mai 1981, le gouvernement aurait dissous ce syndicat par décret administratif et se serait attaqué à ses responsables.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 579. Le gouvernement souligne la nécessité d'avoir les noms des personnes dont parle la plainte en plus de celles qui y sont nommément désignées, sans quoi les enquêtes seront très difficiles.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 580. Le comité note que le gouvernement, bien qu'il laisse entendre qu'il enquêtera quand il aura reçu les noms des intéressés, ne répond pas spécifiquement aux deux allégations, l'une touchant à la dissolution par voie administrative du syndicat des agronomes et du syndicat des cheminots, l'autre sur le licenciement de plus de 124 travailleurs, apparemment tous employés de l'Etat dans divers ministères, dans l'enseignement et dans les chemins de fer.
  2. 581. Notant que le plaignant lui-même déclare que les administrateurs médicaux et les médecins (dont trois sont nommés) auraient été révoqués pour raisons politiques, sans préciser si ces personnes sont syndiquées, le comité rappelle qu'il n'a compétence que pour examiner les violations des droits syndicaux. Il estime donc que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
  3. 582. Bien que le plaignant ne précise pas que les licenciements ont été dus à l'appartenance d'un syndicat ou à l'exercice d'activités syndicales, le comité note que ces licenciements auraient eu lieu dans le cadre d'une campagne de répression antisyndicale. Le comité aimerait donc recevoir des observations générales du gouvernement à cet égard, même s'il n'y a pas encore eu enquête approfondie. Le comité prie donc le gouvernement de lui envoyer ses observations sur les licenciements évoqués dans la deuxième communication du plaignant et il relève que les noms et les professions de deux des travailleurs sont donnés ainsi que le nombre et les professions des autres, ce qui devrait faciliter les recherches du gouvernement.
  4. 583. Le comité, tout en reconnaissant que le plaignant ne donne pas de détails précis sur la dissolution par voie administrative de deux syndicats en mai 1981, prie néanmoins la gouvernement, en raison de la gravité de l'allégation, d'envoyer dès que possible ses commentaires à ce propos.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 584. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et notamment les conclusions suivantes:
    • a) En ce qui concerne le licenciement d'administrateurs médicaux et de médecins, dont trois sont nommément désignés par les plaignants, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
    • b) Tout en reconnaissant que le plaignant ne donne pas de détails précis sur la dissolution par voie administrative de deux syndicats ni sur la révocation de plus de 124 employés de l'Etat pendant une "vague de répression antisyndicale", le comité prie le gouvernement, en raison de la gravité des allégations, de lui envoyer dès que possible ses observations à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer