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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 222, Mars 1983

Cas no 1037 (Soudan) - Date de la plainte: 07-MAI -81 - Clos

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  1. 170. Le comité a examiné ce cas à sa session de février 1982 et a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire.
  2. 171. Le Soudan n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 172. Après l'examen de ce cas par le comité en février 1982, les allégations suivantes restaient en instance: le licenciement, vers le mois de juin 1981, d'environ 124 travailleurs - apparemment tous employés de l'Etat dans divers ministères, dans l'enseignement et dans les chemins de fer - pendant une campagne de répression antisyndicale lancée par le gouvernement, et la dissolution en mai 1981, par décret administratif, du Syndicat des agronomes et du Syndicat des cheminots.
  2. 173. Lors de son examen antérieur du cas, le comité avait noté que le gouvernement avait souligné la nécessité d'avoir les noms des personnes qui, selon le plaignant, auraient été licenciées, mais, en raison de la gravité des allégations, il avait prié le gouvernement d'envoyer ses observations, même si les incidents n'avaient pas encore fait l'objet d'enquêtes approfondies.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 174. Dans sa communication du 14 janvier 1983, le gouvernement déclare que le Syndicat des agronomes a constitué, le 25 février 1982, un comité électoral préparatoire composé de huit membres et que les élections syndicales se sont terminées le 3 juillet 1982, le comité directeur étant élu avec M. Mahdi Osman Elmardi pour président et M. Abdalla Mohamed Ahmed Abustin pour secrétaire général. Selon le gouvernement, le Syndicat des agronomes exercerait en toute liberté ses activités aux niveaux national et international et il serait membre du Comité exécutif de la Fédération soudanaise des syndicats d'employés et de membres de professions libérales.
  2. 175. Le gouvernement déclare en outre que le comité électoral préparatoire du Syndicat soudanais des cheminots, constitué le 24 juin 1982, a accompli toutes les formalités électorales et que les élections ont commencé le 5 janvier 1983; la liste des électeurs et candidats a été publiée, et les résultats seront annoncés dans le courant de la première semaine de février 1983; le gouvernement les communiquera au BIT.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 176. Le comité note les informations transmises par le gouvernement selon lesquelles des élections - apparemment librement organisées par les comités électoraux des syndicats - ont eu lieu récemment au sein des deux organisations mentionnées par le plaignant, il relève cependant que le gouvernement n'a pas formulé de commentaires sur les allégations selon lesquelles ils auraient été dissous par décret administratif. En conséquence, le comité souhaite attirer l'attention, du gouvernement sur l'importance qu'il attache au principe généralement admis selon lequel les organisations de travailleurs ne doivent pas pouvoir faire l'objet d'une dissolution par voie administrative. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats des élections de février 1983 au syndicat des cheminots dès qu'ils seront connus.
  2. 177. En ce qui concerne l'allégation relative au licenciement, vers le mois de juin 1981, de plus de 120 employés de l'Etat, le comité regrette que le gouvernement n'ait fourni aucune information à cet égard. Par ailleurs, l'organisation plaignante n'a pas communiqué, bien qu'elle ait eu la possibilité de le faire, le nom des personnes qui auraient été licenciées; il n'a pas été établi non plus que ces licenciements fussent liés aux activités syndicales des fonctionnaires concernés. Dans ces conditions, le comité souhaite appeler l'attention du gouvernement sur l'article 1 de la convention no 98, ratifiée par le Soudan, qui prévoit la protection des travailleurs contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, et en particulier contre le congédiement pour participation à des activités syndicales. Il veut croire que des mesures appropriées seront prises, le cas échéant, peur réintégrer tout travailleur qui aurait été licencié en raison de ses activités syndicales.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 178. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport, et notamment les conclusions suivantes:
    • a) En ce qui concerne l'allégation relative au licenciement, vers le mois de juin 1981, de plus de 120 employés de l'Etat, le comité appelle l'attention du gouvernement sur l'article 1 de la convention no 98 que le Soudan a ratifiée; il veut croire que des mesures appropriées seront prises, le cas échéant, peur réintégrer tout travailleur qui aurait été licencié En raison de ses activités syndicales.
    • b) Le comité attire l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel les organisations professionnelles ne doivent pas pouvoir faire l'objet d'une dissolution par voie administrative il prie le gouvernement de le tenir informé des résultats des élections de février 1983 au Syndicat des cheminots dès qu'ils seront connus.
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