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Rapport définitif - Rapport No. 218, Novembre 1982

Cas no 1039 (Espagne) - Date de la plainte: 23-MARS -81 - Clos

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  1. 32. La plainte figure dans une communication de la Force Nationale du Travail (FNT) du 23 mars 1981. La FNT a fourni des informations complémentaires dans des communications des 24 avril et 30 juin 1981 et du 19 février 1982.
  2. 33. Le gouvernement a répondu par des communications des 15 juillet et 22 octobre 1982.
  3. 34. L'Espagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 35. Dans sa communication du 23 mars 1981, la FNT allègue que, le 6 mars 1981, la Députation provinciale de Madrid a engagé une procédure disciplinaire contre M. Augusto Pereira Martinez de Abaria, membre du Comité des fonctionnaires travaillant au service sanitaire de ladite Députation, et l'a suspendu de ses fonctions avec retenue d'un tiers de son traitement pour être intervenu en qualité de représentant syndical dans une réunion et avoir dénoncé la nomination d'un anesthésiste à un poste afférent à la salle d'opérations du directeur de l'hôpital provincial de Madrid sans respect de l'ordre de priorité établi. Dans sa communication du 30 juin 1981, la FUT fait savoir que la procédure engagée contre M. Pereira a été suspendue à la suite des pressions exercées par une grande partie du personnel de l'hôpital provincial de Madrid qui avait fait grève pendant dix jours; la FNT joignait à sa communication le texte de l'accord conclu entre la Députation provinciale et les représentants des médecins en vue de mettre fin au conflit et qui prévoyait l'interruption des procédures engagées. Le plaignant ajoute, dans sa communication du 19 février 1982, qu'une nouvelle procédure disciplinaire a été engagée contre le Dr Ramiro Rivera, représentant syndical, chef du service de chirurgie cardiovasculaire, sans que le comité d'entreprise en ait été avisé comme cela est de règle.
  2. 36. Le plaignant allègue également que le 18 février 1981, le conseiller municipal de la mairie de Madrid, chargé de la circulation, a empêché M. Jaime Alonso García, chef national de la FNT, d'entrer pour assister à une réunion tenue à la mairie et rassemblant les représentants syndicaux des travailleurs du secteur des taxis, en lui demandant de produire la preuve de sa représentativité pour ce secteur. M. Alonso ayant demandé si les autres centrales syndicales avaient accrédité leurs représentants, il se vit répondre que celles-ci n'y étaient pas tenues.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 37. Dans ses communications des 15 juillet et 22 octobre 1982, le gouvernement déclare que le Dr D. Ramiro Rivera, en vertu du décret du président de la Députation du 10 juillet 1982, s'est vu infliger une sanction disciplinaire consistant en une suspension de fonctions de six ans, conformément à la décision du rapporteur, pour faute professionnelle très grave en matière disciplinaire, en application des dispositions de l'article 50.5 du décret no 315/1964 sur les fonctionnaires civils de l'Etat. Parmi les charges retenues contre le Dr Rivera pour engager contre lui une procédure disciplinaire figurent la réduction injustifiée de son activité professionnelle et l'utilisation de documents de l'hôpital provincial à des fins étrangères à son activité proprement dite. Pour ce qui est du Dr Augusto Pereira, le non-lieu a été prononcé et l'intéressé a perçu les arriérés de salaires en vertu du décret du président de la Députation provinciale en date du 27 avril 1982.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 38. Pour ce qui est de la procédure disciplinaire engagée contre le dirigeant syndical Augusto Pereira, le comité prend note du fait que, selon le plaignant, un accord conclu entre la Députation provinciale et les représentants des médecins a mis fin au conflit existant à l'hôpital provincial de Madrid. Cet accord prévoyait en particulier l'arrêt des procédures disciplinaires engagées. En conséquence, le comité considère que cette allégation n'appelle pas un examen plus approfondi.
  2. 39. S'agissant de la procédure disciplinaire engagée contre le représentant syndical, le Dr Ramiro Rivera, le comité prend acte du fait que, selon les déclarations du gouvernement, l'ouverture de ladite procédure avait été motivée par des fautes disciplinaires commises par l'intéressé (réduction injustifiée d'activité, utilisation de documents de l'hôpital provincial de Madrid à des fins étrangères à son activité proprement dite, etc.). Le comité observe également qu'à la suite de l'instruction ouverte contre le Dr Rivera, celui-ci s'est vu infliger une sanction consistant en la suspension de ses fonctions, pour une durée maximale de six ans, pour faute professionnelle très grave en matière disciplinaire. Dans ces conditions, le plaignant n'ayant pas signalé l'existence de raisons de caractère antisyndical qui, selon lui, auraient motivé la procédure, le comité estime que cette allégation n'appelle pas un examen plus approfondi.
  3. 40. Quant à l'allégation suivant laquelle un conseiller municipal de la mairie de Madrid aurait empêché M. Jaime Alonso, chef national de la FNT, d'assister à une réunion tenue régulièrement à la mairie et à laquelle participaient les représentants syndicaux du secteur des taxis, en lui demandant de faire la preuve de sa représentativité alors que pareille exigence n'avait pas été formulée à l'encontre des représentants des autres centrales syndicales, le comité observe que si le gouvernement n'a pas envoyé de commentaires à ce propos, le plaignant, de son côté, n'a pas non plus fourni d'informations permettant de déterminer s'il y a eu effectivement violation de la liberté syndicale puisque, en particulier, il n'a ni indiqué l'objet de la réunion syndicale en question ni donné de chiffes justificatifs concernant la représentativité de la FNT dans le secteur des taxis. Dans ces conditions, le comité, constatant qu'il n'est pas en mesure de formuler de conclusions sur cet aspect du cas, est d'avis que cette allégation n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 41. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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