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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 234, Juin 1984

Cas no 1041 (Brésil) - Date de la plainte: 06-AVR. -81 - Clos

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  1. 193. Le comité a déjà examiné ce cas présenté par la Confédération nationale des travailleurs agricoles (CONTAG), à sa session de mars 1982, où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 214e rapport, paragr. 604 à 617, approuvé par le Conseil d'administration à sa 219e session (mars 1982).] Au cours de ses sessions suivantes, le comité avait ajourné le cas dans l'attente des commentaires du gouvernement et de l'issue du procès. Dans une communication du 4 octobre 1983, le gouvernement avait déclaré que l'instruction touchait à sa fin. Le comité l'avait donc prié, à sa session de novembre 1983, de le tenir informé. Depuis lors, la CONTAG a envoyé des renseignements complémentaires le 31 janvier 1984. Le gouvernement a transmis des informations le 21 mai 1984.
  2. 194. Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 195. Cette affaire avait eu pour point de départ l'assassinat, le 21 juillet 1980, du président du Syndicat des travailleurs ruraux (STR) de Brasilia, Wilson Souza Pinheiro, perpétré au siège du syndicat à Brasilia, Etat d'Acre. Le 27 juillet suivant, une manifestation des travailleurs ruraux visant à défendre leurs droits et à protester contre les assassinats et les actes de violence et d'injustice commis par les grands propriétaires terriens s'est déroulée à Brasilia par solidarité avec la famille du président assassiné, manifestation à l'issue de laquelle le propriétaire Nilo Sérgio de Oliveira a trouvé la mort. De ce fait, les autorités ont déféré devant la douzième circonscription judiciaire militaire, à Manaus, Etat de l'Amazonie, José Francisco da Silva, président de la CONTAG, Joao Maia da Silva Filho, délégué syndical de cette organisation pour Acre et Randónia, et les dirigeants syndicaux Luis Inácio da Silva et Jacó Bittar, ainsi que le conseiller Francisco Mendes, accusés d'incitation à la désobéissance collective aux lois et (ou) à la lutte violente entre classes sociales, chefs d'inculpation prévus par la loi sur la sécurité nationale pouvant entraîner une peine allant jusqu'à trente ans de réclusion. La CONTAG avait signalé dans sa plainte du 6 avril 1981 et dans sa lettre complémentaire du 10 juillet suivant qu'au cours de la procédure engagée contre eux le président et le délégué régional de la CONTAG avaient reconnu se trouver à Brasilia le 27 juillet 1980 pour protester contre l'assassinat de Wilson Souza Pinheiro, mais qu'ils avaient rejeté toute responsabilité dans la mort du propriétaire terrien Nilo Sérgio de Oliveira. Elle avait ajouté que le Conseil militaire avait rejeté la demande présentée par le Procureur concernant la détention préventive des accusés.
  2. 196. Dans sa réponse datée du 3 novembre 1981, le gouvernement avait fait savoir que, selon le bureau du Procureur militaire, les deux syndicalistes de la CONTAG étaient passibles des sanctions prévues à l'article 36, alinéas ii) et iv), et au paragraphe unique de la loi sur la sécurité nationale ("ainsi que ... ii) à la désobéissance collective aux lois ...; iv) à la lutte violente entre classes sociales ...; paragraphe unique: lorsqu'une lésion corporelle grave ou la mort résultent d'une telle incitation"). Le gouvernement avait déclaré que, au cours de la manifestation publique organisée à la suite de l'assassinat du président du STR de Brasilia, ces syndicalistes avaient incité les autres participants à la vengeance, à la désobéissance aux lois et à la lutte violente entre les classes sociales; il avait précisé que le propriétaire terrien assassiné à la fin de la manifestation était tenu pour responsable de la mort de Wilson Souza Pinheiro.
  3. 197. Dans ce cas concernant l'inculpation des dirigeants syndicaux José Francisco da Silva, Joao Maia da Silva Filho, Francisco Mendes, Luis Inácio da Silva et Jacó Bittar, accusés d'avoir enfreint l'article 36 de la loi sur la sécurité nationale, le comité, tenant compte des divergences qui existaient entre les allégations de l'organisation plaignante et la réponse du gouvernement et notant qu'une procédure judiciaire était en cours, n'avait alors que pu faire part de sa préoccupation devant la sévérité des peines encourues par les dirigeants syndicaux, et avait alors demandé au gouvernement de lui envoyer le texte de la sentence que la justice militaire devait rendre.

B. Nouvelles informations

B. Nouvelles informations
  1. 198. Dans sa communication du 31 janvier 1984, la CONTAG a annoncé que le procès de José Francisco da Silva, Joao Maia da Silva Filho, Francisco Alves Mendes Filho, Luis Inácio da Silva et Jacó Bittar, accusés de crime contre la sécurité nationale, aurait lieu le 1er mars 1984. D'après elle, les preuves produites au procès ne permettent pas la condamnation des accusés étant donné qu'il est évident qu'ils n'ont commis aucun crime contre la sécurité nationale. Elle précise que la loi de sécurité nationale en vigueur à l'époque des faits (loi no 6620 du 17 décembre 1978) a été remplacée par une nouvelle loi de sécurité nationale (loi no 7170 du 14 décembre 1983) considérée par les spécialistes comme plus souple. L'organisation plaignante précise qu'aux termes de la nouvelle loi les peines encourues sont moindres et que l'incitation à la désobéissance collective aux lois, chef d'inculpation dans le procès contre les syndicalistes, n'est pas considérée comme "crime contre la sécurité nationale".

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 199. Dans une lettre du 21 mai dernier, le gouvernement informe que les syndicalistes José Francisco da Silva, Joao Maia da Silva Filho, Luis Inácio da Silva (dit Lula) et Jacó Bittar, jugés par la douzième circonscription militaire de Manaus, ont été absous des charges retenues contre eux, et ce en vertu de l'article 439 A) du Code de procédure pénale militaire, énoncé comme suit: "Le Conseil de la justice absoudra l'accusé ... dès lors qu'il a été vérifié que : A) La preuve de l'inexistence du fait a été apportée ou qu'aucune preuve de son existence n'a pu être apportée." Il est précisé que José Francisco da Silva a réintégré ses fonctions de président de la CONTAG, que Luis Inácio da Silva est président du Parti des travailleurs, que Jacó Bittar en est membre et que Joao Maia da Silva Filho travaille au secrétariat du travail de l'Etat d'Acre.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 200. Selon les informations mises à la disposition du comité, le procès contre les dirigeants syndicaux José Francisco da Silva, Joao Maia da Silva Filho, Francisco Mendes, Luis Inácio da Silva et Jacó Bittar, accusés d'avoir enfreint l'article 36 de la loi sur la sécurité nationale, était prévu pour le 1er mars 1984. Le comité note qu'à cette occasion ces syndicalistes ont été absous en vertu de l'article 439 A) du Code de procédure pénale militaire et exercent, à l'heure actuelle, des fonctions syndicales ou travaillent dans l'administration du travail. Il relève toutefois qu'aucune mention dans la réponse du gouvernement n'est faite de Francisco Mendes; pour cette raison, le comité prie le gouvernement de lui confirmer que ce conseiller a bénéficié de la même mesure judiciaire que les autres et de l'informer de sa situation actuelle.
  2. 201. Le comité demande au gouvernement d'envoyer le texte du jugement rendu par la justice militaire ainsi que les attendus correspondants.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 202. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité note que le procès contre les dirigeants syndicaux inculpés dans cette affaire était prévu pour le 1er mars 1984 et que José Francisco da Silva, Joao Maia da Silva Filho, Luis Inácio da Silva et Jacó Bittar ont été absous, qu'ils exercent actuellement des fonctions syndicales ou travaillent dans l'administration du travail. Du fait de l'omission du nom du conseiller Francisco Alves Mendes Filho dans la lettre du gouvernement, le comité prie ce dernier de lui confirmer que cet inculpé a bénéficié de la même mesure d'absolution que les quatre autres syndicalistes et de l'informer de sa situation actuelle.
    • b) Le comité demande au gouvernement d'envoyer le texte du jugement rendu par la Justice militaire avec ses attendus.
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