ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 217, Juin 1982

Cas no 1044 (République dominicaine) - Date de la plainte: 22-MAI -81 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 35. Le comité a déjà examiné cette plainte lors de sa réunion de novembre 1981, où il a présenté un rapport intérimaire au conseil d'administration.
  2. 36. Par la suite, le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 23 mars 1982.
  3. 37. La République dominicaine a ratifié 'a convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 38. Les allégations qui restent en instance concernent la grève des employés municipaux du district national dont la répression, selon les plaignants, se serait soldée par des dizaines de blessés et des centaines d'arrestations. Les plaignants ajoutent que des centaines de travailleurs ont été congédiés pour avoir usé de leur droit légitime de faire grève.
  2. 39. Le gouvernement a répondu que la grève avait eu lieu en dehors des conditions fixées par la loi et qu'aucune mesure répressive n'avait été prise à l'encontre des travailleurs. Il a déclaré aussi que la grève en question s'était accompagnée de violentes manifestations de rue, et que les employés avaient obtenu la subvention publique qui était leur principal motif de grève. D'autre part, se référant à diverses grèves, parmi lesquelles celle des employés municipaux, le gouvernement a déclaré que l'intervention énergique et franche de l'administration du travail avait évité que les entreprises tirent parti de l'illégalité des actions ouvrières pour licencier des centaines de travailleurs.
  3. 40. Le comité, pour sa part, a pris note des informations communiquées par le gouvernement et a prié celui-ci de lui envoyer des observations détaillées au sujet de ces allégations.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 41. Dans sa communication du 23 mars 1982, le gouvernement déclare que les blessés et les prisonniers mentionnés par les plaignants en relation avec la grève des employés municipaux du district national n'appartenaient pas à cette institution et qu'il s'agissait de personnes qui s'étaient infiltrées pour provoquer des désordres dans le but évident de troubler gravement l'ordre public. Le gouvernement ajoute que, néanmoins, les personnes qui ont été arrêtées à cette occasion, ont été libérées.
  2. 42. Le gouvernement déclare également que, malgré l'illégalité de la grève menée par les employés municipaux du district national, tous les intéressés ont été réintégrés dans leur poste.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 43. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement, et en particulier de ce que les blessés et les prisonniers mentionnés par les plaignants en relation avec la grève des employés municipaux du district national n'appartenaient pas à cette institution car il s'agissait de personnes qui s'étaient infiltrées dans le but de provoquer des désordres et de troubler l'ordre public. Le comité note avec intérêt que les personnes qui ont été arrêtées à cette occasion ont été libérées et que, malgré le caractère illégal de la grève, tous les travailleurs congédiés ont été réintégrés dans leur poste. En conséquence, le comité estime que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 44. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer