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Rapport définitif - Rapport No. 211, Novembre 1981

Cas no 1053 (République dominicaine) - Date de la plainte: 12-JUIN -81 - Clos

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  1. 159. La plainte figure dans une communication de la Centrale unitaire des travailleurs datée du 12 juin 1981. Le gouvernement a répondu par une communication du 5 août 1981.
  2. 160. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et '-a protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 96) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 161. La Centrale unitaire des travailleurs allègue que Nelson Rafael Minaya a été licencié en raison de sa récente élection comme premier membre de ladite centrale pour avoir demandé une augmentation de salaire de 70 pour cent, ainsi que l'établit l'avant-projet de convention collective qui sera négocié prochainement entre la société Cartonera Dominicana et le syndicat de cette entreprise, dont M. Minaya est secrétaire général. Les plaignants ajoutent que l'entreprise a ainsi violé les articles 43 et 307 du Code du travail ainsi que les dispositions des conventions nos 87 et 98.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 162. Le gouvernement déclare que le licenciement de Nelson Rafael Minaya constitue une violation de la convention collective conclue entre l'entreprise et le syndicat, qu'il ne faut pas confondre avec une violation de la liberté syndicale. Il ajoute qu'en cas de violation des dispositions d'une convention collective, il appartient aux tribunaux de se prononcer sur la portée et les effets de ces dispositions et de dire s'il y a ou non culpabilité.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 163. Ainsi que le comité l'a déjà signalé dans d'autres cas, la législation d'un pays n'accorde pas une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale lorsqu'elle permet aux employeurs de congédier un travailleur sans juste motif à condition de payer les indemnités prévues par la loi: en effet, moyennant le paiement de ces indemnités, l'employeur peut renvoyer n'importe lequel de ses salariés, notamment pour des activités syndicales, sans que les autorités publiques puissent l'en empêcher. Une protection est particulièrement nécessaire pour les dirigeants syndicaux qui, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, doivent avoir la garantie de ne pas subir de préjudice en raison de celles-ci. Cette garantie est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants.
  2. 164. Dans le présent cas, le comité observe que le gouvernement n'a fait état en aucun moment d'une faute grave que le dirigeant syndical Minaya aurait commise, ni réfuté l'allégation des plaignants selon laquelle la décision de renvoi aurait été inspirée par des motifs antisyndicaux. Au contraire, lorsqu'il a évoqué le renvoi de M. Minaya, il l'a qualifié de violation de la convention collective en vigueur. Le comité observe, d'autre part, que l'article 84 du Code du travail de la République dominicaine permet le renvoi "sans juste motif" moyennant le paiement des indemnités prévues, et que l'article 679 se borne à imposer des sanctions pécuniaires de faible montant en cas de violation des dispositions qui accordent une protection contre les actes de discrimination antisyndicale. En conséquence, le comité appelle l'attention du gouvernement sur les principes exposés au paragraphe précédent et le prie d'envisager l'adoption de dispositions législatives qui protègent efficacement les dirigeants syndicaux et les travailleurs contre un licenciement motivé par leurs activités syndicales et, en l'espèce, de prendre des mesures afin que le dirigeant syndical Nelson Rafael Minaya soit réintégré dans son emploi. En outre, il attire l'attention de la commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 165. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • Le comité signale à l'attention du gouvernement qu'une législation n'accorde pas une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale lorsqu'elle permet le renvoi "sans juste motif" des dirigeants syndicaux et des travailleurs, en se bornant à prévoir qu'une indemnité leur sera versée en pareil cas. En conséquence, il soumet cet aspect du cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
    • Le comité prie le gouvernement d'envisager l'adoption de dispositions législatives qui protègent efficacement les dirigeants syndicaux et les travailleurs contre un licenciement motivé par leurs activités syndicales et, en l'espèce, de prendre des mesures afin que le dirigeant syndical Nelson Rafael Minaya soit réintégré dans son emploi.
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