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Rapport intérimaire - Rapport No. 241, Novembre 1985

Cas no 1054 (Maroc) - Date de la plainte: 23-JUIN -81 - Clos

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  1. 422. Le comité a examiné ce cas à plusieurs reprises et le plus récemment à sa réunion de février 1985, au cours de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration (Voir 238e rapport, paragr. 205 à 216, approuvé par le Conseil d'administration à sa 229e session, février-mars 1985). Depuis, le gouvernement a fourni certaines observations dans une communication datée du 30 mai 1985 reçue au BIT alors même que le comité siégeait.
  2. 423. Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 424. Les plaintes encore en instance dans la présente affaire se rapportaient essentiellement à la mort et aux blessures dont avaient été victimes plusieurs centaines de personnes pour des manifestations organisées à l'occasion d'une grève générale de vingt-quatre heures déclenchée par la Confédération démocratique du travail (CDT) le 20 juin 1981, et à la fermeture de certains locaux de la CDT.
  2. 425. A sa session de février-mars 1985, le Conseil d'administration avait notamment approuvé les conclusions suivantes du comité:
  3. "Le comité observe avec regret que le gouvernement n'a pas indiqué si une enquête judiciaire avait été effectuée sur les nombreux décès survenus lors des manifestations de juin 1981. Il estime que des événements aussi graves auraient dû entraîner, de la part des autorités, des mesures efficaces destinées à établir les faits et déterminer les responsabilités. Il prie donc à nouveau le gouvernement d'indiquer si une enquête a été effectuée et, dans l'affirmative, d'en communiquer les résultats. Le comité rappelle l'importance qu'il attache à la protection des biens syndicaux. Il exprime l'espoir que les deux syndicats visés par les mesures de fermeture de leurs sièges ont maintenant pleinement recouvré l'usage de leurs locaux et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard."
  4. B. Réponse du gouvernement
  5. 426. Dans sa communication du 30 mai 1985, le gouvernement, à propos de l'enquête judiciaire sur les événements du 20 juin 1981, indique qu'il a publié un communiqué faisant état d'informations détaillées selon lesquelles les tribunaux spécialisés ont accompli leur devoir, conformément aux lois en vigueur au Maroc.
  6. 427. D'après le gouvernement, les droits et garanties de la défense ont été respectés et les jugements ont été prononcés selon la nature délictuelle des actes commis par les personnes inculpées. Les personnes impliquées dans ces manifestations ont été déclarées coupables et sanctionnées. Celles dont la responsabilité n'a pas été prouvée ont été acquittées.
  7. 428. S'agissant de l'allégation relative à la fermeture des locaux de la Confédération démocratique du travail, le gouvernement affirme qu'il n'a jamais ordonné la fermeture d'un des sièges de la CDT.
  8. 429. Le gouvernement indique par ailleurs, d'une manière générale, qu'il a fait du dialogue et de la concertation un moyen constructif dans ses relations avec les différentes organisations professionnelles et syndicales et qu'il a entamé à un haut niveau des contacts avec les représentants des syndicats afin d'examiner avec eux diverses questions d'ordre économique et social. En outre, rappelle-t-il, la CDT siège actuellement au Parlement et est par là même, en cette qualité, en mesure de soulever les problèmes professionnels et syndicaux devant le gouvernement et de l'interroger par le biais des questions orales.
  9. 430. Pour conclure, le gouvernement espère pouvoir compter sur la clairvoyance ou l'esprit d'équité du Comité de la liberté syndicale pour conforter ses efforts tendant à normaliser définitivement le cas no 1054.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 431. Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni le communiqué faisant état, selon lui, d'informations détaillées à propos des cas de morts et de blessures survenus pendant les manifestations du 20 juin 1981, auquel il s'est référé dans sa réponse du 30 mai 1985. Le comité demande donc au gouvernement de fournir le texte en question.
  2. 432. Le comité avait déjà pris note du fait que tous les dirigeants syndicaux qui étaient impliqués dans cette affaire avaient été libérés en novembre 1983, à la suite d'une mesure de grâce royale prise après plus de deux années de détention. (Voir 233e rapport, paragr. 237.) Le comité avait également noté que la Confédération démocratique du travail participait à nouveau à la vie politique et syndicale du pays et qu'un certain nombre de ses représentants siégeaient au Parlement.
  3. 433. Le comité observe également que, selon le gouvernement dans sa réponse du 30 mai 1985, il n'a jamais ordonné la fermeture d'un des sièges de la CDT.
  4. 434. A propos du cas dans son ensemble qui porte sur des événements déjà fort anciens, puisqu'ils sont survenus en juin 1981 et que le Roi a grâcié les dirigeants syndicaux impliqués dans cette affaire il y a maintenant deux années, le comité note que les mesures prises semblent s'inscrire dans la voie du retour, actuellement en cours, à une situation pleinement normale du mouvement syndical puisque la CDT siège actuellement au Parlement et qu'elle est, par là même, en mesure de soulever les problèmes professionnels et syndicaux devant le gouvernement et de l'interroger par le biais de questions orales.
  5. 435. Dans ces conditions, le comité veut croire que la situation qui a surgi à propos du cas no 1054 et qui a entraîné des morts et des blessés au cours d'une grève de revendication pour des motifs essentiellement économiques et sociaux ne se renouvellera pas.
  6. 436. Le comité souhaite rappeler au gouvernement qu'en ratifiant la convention no 98, et en particulier son article 4, il s'est engagé à prendre des mesures appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi.
  7. 437. Le comité rappelle également au gouvernement la très grande importance qu'il attache à la possibilité de recourir à la grève comme moyen légitime de défense des intérêts économiques et sociaux des travailleurs.
  8. 438. Le comité lance un ferme appel au gouvernement pour que, par la voie du dialogue avec l'ensemble des forces syndicales du pays, et en particulier avec la CDT, il puisse désormais assurer que les problèmes économiques et sociaux seront résolus par un mécanisme de relations professionnelles qui recueille la confiance des intéressés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  • a) Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni le communiqué faisant état, selon lui, d'informations détaillées à propos des cas de morts et de blessures survenus pendant les manifestations du 20 juin 1981 et auquel il s'est référé dans sa réponse du 30 mai 1985. Le comité demande donc au gouvernement de fournir le texte en question.
  • b) Il rappelle au gouvernement la très grande importance qu'il attache à la possibilité de recourir à la grève comme moyen légitime de défense des intérêts économiques et sociaux des travailleurs et il veut croire que, désormais, les problèmes économiques et sociaux pourront être résolus par un mécanisme de relations professionnelles qui recueille la confiance des intéressés.
  • c) Le comité lance un ferme appel au gouvernement pour que, par la voie du dialogue avec l'ensemble des forces syndicales du pays, et en particulier avec la CDT, une situation qui a entraîné des morts et des blessés au cours d'une grève de revendication pour des motifs essentiellement économiques et sociaux en juin 1981 ne se renouvelle pas.
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