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Rapport définitif - Rapport No. 243, Mars 1986

Cas no 1054 (Maroc) - Date de la plainte: 23-JUIN -81 - Clos

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  1. 49. Le comité a examiné ce cas à plusieurs reprises et, pour la dernière fois, en novembre 1985 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 241e rapport, paragr. 422 à 439, approuvé par le Conseil d'administration à sa 231e session, novembre 1985.) Depuis lors, le gouvernement a fourni des observations dans des communications datées des 25 novembre et 4 décembre 1985.
  2. 50. Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. En revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 51. A sa session de novembre 1985, le comité avait regretté que le gouvernement n'ait pas fourni le communiqué faisant état, selon lui, d'informations détaillées à propos des cas de morts et de blessures survenus pendant les manifestations du 20 juin 1981 et auquel il s'était référé dans sa réponse du 30 mai 1985. Le comité avait donc demandé au gouvernement de fournir le texte en question.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 52. Le gouvernement précise que le communiqué auquel il s'est référé est celui qui a déjà été transmis au Comité de la liberté syndicale par la lettre no 1126 adressée par la mission du Maroc à Genève le 3 décembre 1981. Il joint à nouveau la copie dudit communiqué.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 53. Le comité observe qu'il avait effectivement déjà pris connaissance de ce communiqué du gouvernement parvenu par la lettre no 1126 de la mission du Maroc du 3 décembre 1981. (Voir 214e rapport, paragr. 656 à 665.)
  2. 54. Le comité relève donc à nouveau que, dans ce communiqué, le gouvernement prétendait que les véritables motivations de la Confédération démocratique du travail, dans la grève générale du 20 juin 1981, étaient plus politiques que syndicales et qu'un parti d'opposition avait d'ailleurs lancé l'ordre de grève générale aux côtés de cette confédération. Les tracts distribués exhortaient les militants à faire front au gouvernement, qualifié de "réactionnaire" et d'"illégitime". Le caractère politique de la grève aurait conduit les autres confédérations, à savoir l'Union marocaine du travail et l'Union générale des travailleurs du Maroc, à s'y opposer.
  3. 55. Toujours d'après ce communiqué, le motif de la hausse des prix pour justifier la grève n'était pas fondé, le gouvernement ayant décidé, après consultation des partis politiques et des organisations syndicales, de réduire de 50 pour cent le montant de la hausse et d'augmenter les salaires des fonctionnaires de 13 pour cent, consécutivement à une augmentation du salaire minimum interprofessionnel et du salaire minimum agricole garantis de 20 pour cent.
  4. 56. Le gouvernement avait indiqué que la grève du 20 juin 1981 ne se justifiait pas puisqu'elle intervenait deux jours seulement après une grève qui s'était déroulée dans le calme le 18 juin, grève qui avait été lancée par l'Union marocaine du travail et à laquelle la confédération plaignante s'était associée.
  5. 57. Selon le gouvernement, les instigateurs de la grève du 20 juin 1981 se seraient rendu compte que leur grève était un échec et ils seraient passés à la menace et à l'agression physique des personnes et des biens, incitant les enfants à commettre des actes de vandalisme (jets de pierres sur les autobus, menaces et pressions sur les petits commerçants, violences sur les personnes refusant de participer à la grève, débuts d'incendies d'édifices publics, etc. ). Le gouvernement admettait que ces actes avaient eu pour conséquence la mort de 66 personnes dont, selon lui, la plupart étaient parmi les forces de l'ordre, ainsi que des dégâts matériels importants.
  6. 58. Le gouvernement indiquait que, devant l'anarchie qui s'était installée dans certains quartiers de Casablanca, les autorités avaient dû intervenir pour rétablir l'ordre et déférer en justice les auteurs des troubles et les instigateurs de la grève, incapables de la contrôler.
  7. 59. Enfin, le gouvernement affirmait que 2.800 personnes avaient été arrêtées, que 1.700 avaient été libérées, que les 1.100 restant avaient été déférées devant les tribunaux, selon la nature et la gravité des faits qui leur étaient reprochés, et que la majorité des personnes poursuivies (plus de 70 pour cent) avaient été déférées devant les tribunaux correctionnels en raison de la nature délictuelle des actes qu'elles avaient commis. Il concluait en indiquant que les inculpés avaient bénéficié des garanties prévues par le code de procédure pénale, en particulier celles relatives aux droits de la défense, qu'ils avaient été jugés en séances publiques et en présence de leurs avocats, que les jugements prononcés par les tribunaux de première instance avaient fait l'objet de pourvois en cassation et que beaucoup avaient été revus dans le sens d'une réduction de peine ou purement et simplement annulés et remplacés par des acquittements.
  8. 60. Le comité, pour sa part, observe que cette réponse n'apporte pas d'élément nouveau sur cette affaire. Il doit constater avec regret que le gouvernement n'a pas fourni d'informations suffisamment précises sur les enquêtes menées au sujet des décès survenus lors des manifestations de juin 1981. Il relève cependant que tous les dirigeants syndicaux arrêtés dans cette affaire ont été libérés en mai 1983 à la suite d'une grâce royale. (Voir 233e rapport, paragr. 237.) Il note en outre que la Confédération démocratique du travail a retrouvé toutes ses activités syndicales.
  9. 61. Le comité exprime le ferme espoir que cette tendance se poursuivra et lance à nouveau un appel au gouvernement pour que, par la voie du dialogue avec l'ensemble des forces syndicales du pays, y compris avec la Confédération démocratique du travail, les problèmes économiques et sociaux soient désormais résolus dans le cadre d'un système de relations professionnelles qui recueille la confiance des intéressés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 62. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations répondant à l'attente du comité sur les enquêtes menées au sujet des décès survenus lors des manifestations de juin 1981.
    • b) Le comité note que les dirigeants syndicaux arrêtés ont été libérés en mai 1983 à la suite d'une grâce royale.
    • c) Le comité lance un appel au gouvernement pour que, par la voie du dialogue avec l'ensemble des forces syndicales du pays, y compris la Confédération démocratique du travail, les problèmes économiques et sociaux soient désormais résolus dans le cadre d'un système de relations professionnelles qui recueille la confiance des intéressés.
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