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Rapport définitif - Rapport No. 217, Juin 1982

Cas no 1061 (Espagne) - Date de la plainte: 17-JUIN -81 - Clos

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  1. 123. La plainte figure dans une communication du Groupement ouvert de fédérations (GAF) en date du 17 juin 1981. Le gouvernement a répondu par une communication du 5 février 1982.
  2. 124. L'Espagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 125. Le GAF allègue que l'accord national sur l'emploi du 9 juin 1981 - dont il communique, le texte -, conclu entre l'Etat, la Confédération espagnole des organisations d'employeurs (CEOE), l'Union générale des travailleurs (UGT) et les commissions ouvrières (CO), serait contraire aux conventions nos 87 et 98, que cet instrument serait notamment discriminatoire à l'égard des mouvements ouvriers et syndicaux non signataires, et qu'il aurait de graves et nombreuses conséquences sur la représentation des syndicats.
  2. 126. Le plaignant dénonce en particulier les paragraphes VI.3 (Aide à la formation) et VI.4 (Institut social des loisirs) du texte, qui lui paraissent favoriser les syndicats signataires et constituer ainsi une ingérence indirecte dans les droits syndicaux.
  3. 127. Enfin, le plaignant relève que, bien que cet accord doive être interprété comme un contrat entre les seules parties signataires, son extrême importance ne manquera pas, selon, les déclarations mêmes des signataires les plus représentatifs, d'influer sur la législation.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 128. Dans sa communication du 5 février 1982, le gouvernement déclare que le contenu de l'accord national sur l'emploi ne mérite en rien le reproche de discrimination, car il a été adopté de manière tripartite par l'Etat (puisqu'une bonne partie de son contenu devra se traduire dans la loi) et les organisations syndicales et patronales les plus représentatives. Le gouvernement ajoute que rien n'interdit à l'Etat, en complétant la charte des travailleurs ou la loi de base sur l'emploi, d'y incorporer les dispositions de l'accord, à condition de rester comme toujours dans le cadre juridique prescrit au pouvoir exécutif. Rien n'interdit non plus, et c'est là le propre de la liberté syndicale, aux employeurs et travailleurs de négocier par l'intermédiaire de leurs organisations les plus représentatives.
  2. 129. Le gouvernement fait observer qu'en examinant attentivement l'étude faite par le plaignant sur la convention sur l'emploi, il relève des opinions tout à fait subjectives, fondées notamment sur des conceptions opposées à celles du texte; si légitime que soit cette divergence, elle n'a, selon le gouvernement, aucun rapport avec la liberté syndicale ni avec la discrimination prétendue.
  3. 130. En ce qui concerne les paragraphes VI.3 (Aide à la formation) et VI.4 (Institut social des loisirs) de l'accord, qui réservent aux syndicats signataires 50 pour cent du budget pour les cours de formation de certains instituts et 50 pour cent des places dans les résidences de l'Institut social des loisirs, le gouvernement déclare que de telles dispositions ne peuvent pas être tenues pour discriminatoires puisque les organisations syndicales signataires rassemblent en tout plus de 60 pour cent des représentants des travailleurs - d'après les résultats officiels des dernières élections syndicales - ce qui laisse 50 pour cent des budgets et des places de vacances à la disposition d'organisations qui rassemblent moins de 40 pour cent des représentants des travailleurs.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 131. Le comité prend note des allégations du plaignant quant au caractère discriminatoire de certaines dispositions de l'accord national sur l'emploi du 9 juin 1981, ainsi que de la réponse du gouvernement.
  2. 132. Après avoir examiné attentivement l'accord passé entre le gouvernement, la CEOE, l'UGT et les CO, le comité observe que, selon cet accord, les représentants des organisations syndicales signataires feront partie du conseil d'administration tripartite de la Caisse de prestations extraordinaires et de secours d'urgence aux chômeurs; que les parties s'engagent à étudier et proposer dans un délai de quatre mois l'application de nouvelles mesures pour régler la périodicité des cotisations de sécurité sociale et en améliorer la perception; que l'administration, pour étudier les moyens d'améliorer et de nationaliser le régime actuel de la sécurité sociale, dressera un projet qui sera soumis à une commission composée de représentants des parties signataires de l'accord et qui présenteront les projets au gouvernement, ce dernier devant en tenir compte dans les projets de loi qui pourront être élaborés en la matière; et que le gouvernement promulguera des normes sur le développement des diverses formes de contrats prévus dans le statut des travailleurs, après consultation des organisations syndicales et patronales signataires de l'accord.
  3. 133. En de précédentes occasions, le comité a souligné que le simple fait que la loi ou la pratique d'un pays établisse une distinction entre les organisations syndicales les plus représentatives et les autres pour accorder aux premières certains privilèges ou avantages, par exemple en matière de représentation ou de consultation, n'est en soi ni critiquable ni contraire aux principes de la liberté syndicale, tant que cette distinction est fondée sur des critères objectifs comme le nombre supérieur d'affiliés et qu'elle ne compromet pas les droits et garanties fondamentaux des organisations moins représentatives. A cet égard, le comité observe que les organisations syndicales signataires de l'accord national sur l'emploi ont obtenu, aux dernières élections, un total de représentants qui dépasse 60 pour cent, et que les privilèges octroyés dans les clauses incriminées ne vont pas plus loin qu'une priorité en matière de représentation et de consultation, ce qui ne parait pas contraire aux principes de la liberté syndicale.
  4. 134. Le comité observe d'autre part que les avantages accordés par les paragraphes VI.3 et VI.4 de l'accord national sur l'emploi aux organisations syndicales signataires, et que le GAF dénonce comme discriminatoires, comprennent la réservation de 50 pour cent des places dans les résidences de vacances de l'Institut social des loisirs et de 50 pour cent du budget pour des cours de formation de l'Institut d'études sociales et de l'Institut d'études de santé, de sécurité sociale et de formation coopérative, ainsi que l'octroi de locaux permanents aux organisations syndicales signataires pour leurs activités de formation. A cet égard, le comité constate que, selon le gouvernement, les organisations non signataires de l'accord national sur l'emploi ont obtenu moins de 40 pour cent des mandats de représentants des travailleurs aux dernières élections, et qu'il leur reste 50 pour cent des budgets et des places de vacances. Par conséquent, compte tenu du principe évoqué au paragraphe précédent et du fait que rien dans les éléments soumis au comité n'indique que les avantages accordés en ces matières aux organisations signataires de l'accord national sur l'emploi soient contraires aux droits et garanties fondamentaux du reste des organisations syndicales, le comité considère que les paragraphes VI.3 et VI.4 de l'accord ne violent pas les principes de la liberté syndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 135. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport, et notamment les conclusions selon lesquelles les clauses de l'accord national sur l'emploi passé entre le gouvernement et certaines organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas contraires aux principes de la liberté syndicale.
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