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Rapport définitif - Rapport No. 214, Mars 1982

Cas no 1062 (Grèce) - Date de la plainte: 05-JUIN -81 - Clos

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  1. 63. Par une communication du 5 juin 1981, la Fédération des associations des établissements de soins de Grèce a allégué une violation de la liberté syndicale en Grèce. Le gouvernement, quant à lui, a fait parvenir ses observations dans une communication du 8 août 1981.
  2. 64. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 65. La fédération plaignante alléguait une violation de la liberté syndicale relative à l'annulation des élections du Bureau directeur de l'Association des médecins d'Athènes, prononcée par voie administrative.
  2. 66. Le gouvernement, dans sa lettre du 8 août 1981, avait indiqué que la direction compétente du ministère des services sociaux consultée avait signalé que la fédération en cause, qui se compose de personnes exerçant des professions ayant rapport avec la santé, n'avait rien à voir avec les médecins de Grèce.
  3. 67. Afin de permettre au comité de se prononcer sur la recevabilité de la plainte, en raison de la teneur de la réponse du gouvernement et conformément à la règle de procédure approuvée par le conseil d'administration à sa 210e session (mai-juin 1979), le Bureau a communiqué à la fédération plaignante la réponse du gouvernement en lui indiquant que les plaintes émanant d'une organisation nationale de travailleurs ne sont recevables que si l'organisation est directement intéressée à la question soulevée. Il a prié ladite fédération de fournir tous commentaires qu'elle estimerait appropriés avant le 15 décembre 1981.
  4. 68. Compte tenu du fait que, malgré les possibilités qui lui étaient offertes, la fédération plaignante n'a formulé depuis aucun commentaire, le comité estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce cas quant au fond.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 69. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce cas quant au fond.
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