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Rapport intérimaire - Rapport No. 211, Novembre 1981

Cas no 1063 (Costa Rica) - Date de la plainte: 23-JUIN -81 - Clos

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  1. 605. La plainte de la Centrale des travailleurs Costa-riciens (CTC) figure dans une communication du 23 juin 1981. Le gouvernement pour sa part a fourni ses observations dans une lettre du 5 août 1981.
  2. 606. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 607. Dans sa communication du 23 juin 1981, la CTC, organisation qui se déclare affiliée à la centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), allègue que l'entreprise dénommée Centrale sucrière de Tempisque, SA où s'est créé un syndicat de défense des travailleurs, le syndicat Union des travailleurs de la Centrale sucrière de Tempisque (UTRACAT), affilié lui-même à la CTC, a déclenché une vague de persécutions à l'encontre des travailleurs au moyen de sanctions et de licenciements.
  2. 608. Ainsi, expliquent les plaignants, en octobre 1980 le dirigeant syndical de l'UTRACAT, Claudio Gamboa Valverde, aurait été mis à pied sans motif, car il faisait partie du comité exécutif de ce syndicat. L'intervention du ministre du Travail sollicitée en sa faveur est restée jusqu'à présent sans effet précisent les plaignants.
  3. 609. Par ailleurs, ils déclarent qu'en mai 1981 ladite entreprise, profitant de ce que la récolte était terminée, aurait licencié environ 75 travailleurs au bénéfice d'emplois permanents au motif qu'ils étaient syndiqués à l'UTRACAT.
  4. 610. En outre, l'entreprise aurait licencié en mai 1981 un dirigeant syndical nommé Santos Gómez Hernández et en, juin 1981, le secrétaire à la formation dudit syndicat nommé Fernández Giménez.
  5. 611. Les plaignants joignent à leur communication une lettre qu'ils ont adressée, le 22 juin 1981, au ministre du Travail d'où il ressort qu'ils demandent à ce dernier d'intervenir pour obtenir la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés. Ils expliquent que M. Santos Gómez Hernández avait, avant de faire partie du comité exécutif de l'UTRACAT, été président du comité permanent des travailleurs de l'entreprise et qu'à cette époque il n'avait rencontré aucune difficulté. C'est à partir du moment où M. Gómez est devenu membre du syndicat qu'ont commencé les persécutions illégales imposées par l'entreprise qui refusait à plusieurs reprises de rédiger et de mettre en vigueur un règlement interne du travail. Il aurait alors été licencié sur une fausse accusation d'ébriété.
  6. 612. En ce qui concerne le licenciement du secrétaire à la formation, M. Fernández Giménez, les plaignants déclarent que sa situation est illogique en ce sens qu'il aurait été licencié pour "réorganisation" alors que, au dire des plaignants, à la fin de la récolte ses propres chefs lui auraient déclaré que, "compte tenu de son rendement, il pouvait rester à son poste de travail et qu'il ne serait pas licencié au cours de la réorganisation qui allait intervenir". Néanmoins, un mois plus tard, son licenciement intervenait pour réorganisation. Les plaignants déclarent que les vrais motifs de son licenciement seraient les suivants. Selon eux, un groupe de paysans auraient demandé à M. Fernández Giménez l'aide du syndicat car leur patron M. Hernández les forçait à arroser 80 sacs d'engrais par groupe de 12 travailleurs ce qui, compte tenu des conditions climatiques dans lesquelles s'effectue le travail, constitue, déclarent les plaignants, des conditions de travail injustes et inhumaines. M. Hernández, ayant appris le nom de celui qui revendiquait, à savoir M. Alfonso Fernández Giménez, aurait fait procéder à son licenciement.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 613. Dans sa réponse du 5 août 1981, le ministre du Travail déclare que, dès réception de la plainte, son département ministériel a demandé à l'entreprise les motifs qui l'avaient conduit à mettre un terme aux contrats des sieurs Claudio Gamboa Valverde, Santos Gómez Hernández et Alfonso Fernández Giménez. Au dire du gouvernement, les rapports fournis ne permettent pas de conclure aux licenciements pour discrimination antisyndicale; cependant, poursuit le ministre, il a lui-même ordonné une enquête et envoyé un inspecteur du travail chargé de constater la véracité des faits et d'établir un rapport exhaustif le plus rapidement possible, ce que les plaignants reconnaissent.
  2. 614. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle, en mai 1981, l'entreprise, profitant de la fin de la récolte, aurait mis un terme aux contrats de 75 travailleurs pour affiliation syndicale, le ministre du Travail déclare qu'une enquête a été effectuée sur sa demande. Elle démontre qu'à l'époque où l'entreprise avait besoin du maximum de travailleurs pour la récolte, le total des effectifs s'élevait à l.172 travailleurs dont 296 affiliés à l'UTRACAT. A la fin de la récolte, le total était tombé à l.052, dont 291 affiliés audit syndicat. Présentement alors que le travail temporaire est terminé, le total des employés est de 785 dont 222 affiliés à l'UTRACAT. Ce qui démontre que l'entreprise a mis un terme aux contrats temporaires d'un plus grand nombre de travailleurs non syndiqués que de travailleurs effectivement affiliés à ce syndicat. Selon le gouvernement, il n'y a pas de discrimination antisyndicale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 615. Le comité constate que la présente affaire a essentiellement trait à des allégations de licenciements de militants et de dirigeants syndicaux. Plus précisément, selon les plaignants, les licenciements seraient intervenus en octobre 1980 pour M. Gamboa Valverde, en mai et juin 1981 respectivement pour M. Gómez Hernández et Fernández Giménez, dirigeant de l'UTRACAT, organisation syndicale affiliée à l'organisation plaignante. Par ailleurs, le licenciement allégué d'approximativement 75 travailleurs permanents au motif qu'ils auraient été affiliés audit syndicat serait intervenu à l'issue de la récolte de mai 1981.
  2. 616. Lorsqu'il est saisi d'allégations de cette nature, le comité a coutume d'attirer l'attention des gouvernements sur l'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale qui consiste à ce que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, y compris les actes de licenciements. Cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent.
  3. 617. En ce qui concerne l'allégation relative au licenciement de trois dirigeants syndicaux mentionnés par les plaignants, le comité note que le gouvernement a ordonné une enquête. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de bien vouloir le tenir informé des résultats de cette enquête et il exprime l'espoir, au cas où il s'avérerait que les dirigeants syndicaux licenciés n'ont pas commis de faute grave, que le gouvernement s'efforcera d'obtenir leur réintégration.
  4. 618. Pour ce qui est de l'allégation du licenciement d'environ 75 travailleurs permanents, le comité constate que l'opinion des plaignants et celle du gouvernement en la matière ne concordent pas. Pour les plaignants, les travailleurs bien que permanents ont été licenciés au motif de leur affiliation à l'UTRACAT; pour le gouvernement, en revanche, et après qu'il eût procédé à une enquête, l'entreprise en cause aurait mis un terme aux contrats temporaires de plus de travailleurs non syndiqués que de travailleurs syndiqués.
  5. 619. Le comité remarque que le gouvernement, tout en ayant procédé à une enquête, n'a pas indiqué de façon précise si des travailleurs permanents affiliés à l'UTRACAT ont été licenciés et, dans l'affirmative, pour quel motif. Le comité prie en conséquence le gouvernement de préciser cet aspect du cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 620. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et en particulier les conclusions suivantes:
    • Le comité note, pour ce qui est de l'allégation du licenciement de trois dirigeants syndicaux cité par les plaignants, qu'une enquête a été ordonnée par le ministère du Travail. Le comité prie le gouvernement de bien vouloir le tenir informé des résultats de cette enquête et, au cas où il s'avérerait que les dirigeants syndicaux n'ont pas commis de faute grave et n'ont été licenciés que pour avoir été membres d'un syndicat ou pour activités syndicales, exprime l'espoir que le gouvernement s'efforcera d'obtenir qu'ils soient réintégrés dans leur emploi conformément au principe de la liberté syndicale.
    • En ce qui concerne l'allégation du licenciement d'environ 75 travailleurs permanents au motif qu'ils auraient été affiliés à l'UTRACAT, le comité prie le gouvernement de bien vouloir préciser si des travailleurs au bénéfice d'un emploi permanent et affiliés à l'UTRACAT ont été licenciés par l'entreprise visée par les plaignants et, dans l'affirmative, pour quel motif.
    • Genève, le 13 novembre 1981. (Signé) Roberto Ago, Président.
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