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Rapport intérimaire - Rapport No. 217, Juin 1982

Cas no 1066 (Roumanie) - Date de la plainte: 10-JUIL.-81 - Clos

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  1. 564. La plainte de la Confédération mondiale du travail (CMT) figure dans une communication du 10 juillet 1981. Des renseignements complémentaires à l'appui de cette plainte sont contenus dans deux autres communications de la CMT, respectivement datées du 28 août et du 9 décembre 1981.
  2. 565. La plainte et les renseignements complémentaires ont été communiqués au gouvernement, qui a fait part de ses observations à leur sujet dans une communication du 9 février 1982.
  3. 566. A sa réunion de février 1982, le comité avait noté que le gouvernement avait transmis certaines observations au BIT dans une communication du 9 février 1982. Dans cette communication, le gouvernement se référait de façon générale aux fonctions exercées par les syndicats en Roumanie et aux dispositions législatives existant en la matière. Il déclarait que les allégations concernant de prétendues violations de la liberté syndicale en Roumanie n'avaient pas de base réelle. En revanche, les déclarations du gouvernement ne contenaient pas de renseignements précis apportant un démenti aux allégations détaillées formulées par la CMT concernant les mesures prises à l'encontre de certaines personnes qui auraient créé le "Syndicat libre des travailleurs de Roumanie" (SLOMR) ou y auraient appartenu. En conséquence, le comité avait prié le gouvernement de fournir des observations et informations détaillées sur les allégations selon lesquelles les travailleurs ne peuvent s'exprimer et défendre librement leurs intérêts en Roumanie, ainsi que sur les mesures d'exil, d'arrestation et d'internement dans des hôpitaux psychiatriques de fondateurs ou de membres du SLOMR, y compris sur les motifs qui en seraient à l'origine, et sur la situation actuelle des personnes mentionnées dans la plainte.
  4. 567. En réponse à cette demande du comité, le gouvernement a envoyé une nouvelle communication, datée du 30 avril 1982, qui contient des observations complémentaires sur le cas.
  5. 568. La Roumanie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégation de l'organisation plaignante

A. Allégation de l'organisation plaignante
  1. 569. Dans sa communication du 10 juillet 1981, la CMT allègue que des travailleurs de diverses professions vivant à Bucarest, Turnu Severin, Targumures et Timiseara ont créé, à la fin de février 1979, un syndicat, dit "Syndicat libre des travailleurs de Roumanie". L'organisation plaignante a transmis la déclaration constitutive de ce syndicat ainsi que la liste de ses membres fondateurs.
  2. 570. La CMT ajoute que ce syndicat souhaitait agir ouvertement et dans la stricte légalité. Il ne voulait être la courroie de transmission d'aucune force politique et ses objectifs étaient d'assurer la justice dans le domaine social et le domaine du travail. En Roumanie, disent les plaignants, les conditions de vie et de travail et la situation économique et sociale se dégradent depuis plusieurs années et le régime autoritaire ne permet pas aux travailleurs de s'exprimer et de défendre librement leurs intérêts. L'intention du nouveau syndicat était de lutter contre le chômage et les mauvaises conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans les usines, pour la révision du système de rémunération et du régime de retraite, pour la réduction de la durée hebdomadaire du travail et la suppression des heures supplémentaires non rétribuées, etc. Insistant sur la légalité de son action, le nouveau syndicat a demandé un dialogue franc avec les autorités pour le règlement desdites revendications.
  3. 571. Très vite, des milliers de travailleurs de diverses localités ont adhéré au nouveau syndicat, qui a ajouté à son programme: a) la liberté pour tout travailleur, paysan ou ouvrier, de changer de lieu de travail; b) le droit à une retraite décente pour les paysans et le droit de vendre librement leurs produits; et c) la suppression de la terreur et des internements en hôpital psychiatrique pour ceux qui demandent le respect de leurs droits.
  4. 572. Les plaignants ajoutent qu'à partir de mars 1979, les autorités roumaines ont recouru à des méthodes terroristes d'intimidation, avec enlèvements et "passages à tabac". Ils ajoutent qu'elles ont effectué des arrestations massives, procédé à des internements psychiatriques et condamné les membres fondateurs et des adhérents du nouveau syndicat en utilisant des prétextes qui visaient à cacher le caractère antisyndical de ces actes. Les jugements ont été rendus de façon expéditive et à huis clos.
  5. 573. L'organisation plaignante fait état en particulier de la disparition des syndicalistes suivants: Vasile Paraschiv (Bucarest), Virgil Chender et les membres du syndicat de la ville de Sighisoara, Melania Mateescu, de Constantaza, en novembre 1980 (selon les plaignants, elle avait communiqué les noms des syndicalistes internés dans l'hôpital psychiatrique de cette ville), Constantin Acrinei et plus d'une douzaine de syndicalistes dont les noms figurent sur la liste de personnes disparues publiée en juillet 1980 par Amnesty international. L'organisation plaignante déclare que, selon les renseignements qu'elle a recueillis, le nombre des disparus augmente. Elle se dit aussi préoccupée du sort des dirigeants et des militants du nouveau syndicat, dont Yonel Cana et Gheorge Brasoveonu, ainsi que de plusieurs autres.
  6. 574. Dans sa communication, la CMT décrit aussi la situation des mineurs du plus grand bassin houiller du pays, situé dans la vallée de Jiu. En août 1977, déclare les plaignants, 3.500 mineurs se sont mis en grève, réclamant notamment: a) la suppression d'une loi adoptée en juillet 1977 et qui prévoyait une diminution de 30 pour cent des salaires et des retraites pour de nombreuses catégories de travailleurs; b) l'amélioration des conditions de travail, de la sécurité et de l'hygiène; c) la suppression des journées supplémentaires de travail obligatoire et non rétribué; et d) l'amélioration du ravitaillement. Les plaignants ajoutent qu'après maintes promesses non tenues, la réaction des autorités a été de procéder à une répression des mineurs, dont un certain nombre ont été interrogés et battus. Environ 3.000 mineurs ont été transférés dans d'autres mines, tandis que plusieurs autres ont été rétrogradés. Les mineurs transférés ont été assignés dans des baraquements et deux travailleurs instigateurs de la grève, Yon Dobre et G. Jurca, ingénieurs de Lupeni et de Petrosani, auraient été tués "accidentellement". Depuis lors, dans les mines, la milice se durcit et les nouveaux officiels sont plus répressifs.
  7. 575. De ces renseignements il ressort clairement, selon l'organisation plaignante, que les travailleurs roumains sont privés du droit de grève, du droit d'organisation et du droit de négociation collective.
  8. 576. Dans sa nouvelle communication datée du 28 août 1981, la CMT a transmis le texte de deux déclarations faites par des membres du "Syndicat libre des travailleurs de Roumanie" de la région de Timisoara, Nicolae Dascalu et Karl Gibson, qui, selon les plaignants, ont été arrêtés, condamnés et expulsés du pays. Ces déclarations décrivent la création du nouveau syndicat, en février 1979, à Bucarest et dans d'autres régions de la Roumanie, l'arrestation et la condamnation de dirigeants syndicaux et l'expulsion du pays de certains membres. Elles décrivent aussi les mauvais traitements infligés aux prisonniers ainsi que les méthodes psychologiques utilisées à leur encontre par les autorités. L'une des déclarations affirme que 153 dirigeants du syndicat ont été arrêtés sous le prétexte de "parasitisme et de hooliganisme". La plupart d'entre eux auraient été condamnés. Un certain nombre de syndicalistes auraient aussi été contraints de signer une déclaration désavouant l'existence du syndicat libre. La CMT ajoute que les membres fondateurs du nouveau syndicat ont été soit assignés à résidence, soit internés dans un hôpital psychiatrique, emprisonnés ou expulsés du pays après avoir purgé des peines. Dans sa nouvelle communication du 9 décembre 1981, la CMT transmet une communication de Nicolae Dascalu, dirigeant du nouveau mouvement syndical libre, qui vit actuellement aux Etats-Unis. Dans sa déclaration, M. Dascalu affirme qu'au cours des cinq premiers jours qui ont suivi l'annonce de la création du nouveau syndicat plus de 2.000 personnes s'y sont affiliées. La plupart des premiers signataires étaient membres d'un syndicat clandestin que Virgil Chender avait créé en automne 1978 dans le district de mures. Ce syndicat regroupait des travailleurs, des agriculteurs et des soldats et comptait environ l.600 membres. Toujours suivant cette déclaration, cinq jours après l'annonce des statuts du syndicat, les autorités ont arrêté ses dirigeants, le Dr Yonel Cana et Gheorge Brasoveonu, et fait encercler leur maison par des milliers d'agents. En même temps, elles ont lancé une campagne de calomnie, de destruction de l'image du syndicat et d'annonce de meurtre, répandant de fausses nouvelles et proférant des menaces extrêmement dures, bref, mettant en marche une machine de propagande visant à détruire le syndicat. La déclaration ajoute que les dirigeants du syndicat ont été arrêtés et accusés de complot contre l'Etat. Elle précise également que l'organisation ne possédait pas d'armes et n'avait pas la moindre intention d'utiliser la violence. Après la première arrestation des dirigeants, d'autres ont repris la tâche d'organiser le syndicat, mais, un mois plus tard, certains d'entre eux ont été arrêtés à leur tour tandis que les autres étaient soumis à des harcèlements continuels. Plusieurs centaines de membres du syndicat ont également été arrêtés au même moment dans l'ensemble du pays. Le mouvement gagnant en intensité, les autorités, en mai et juin 1979, ont arrêté et condamné à des peines de prison quelque 30.000 à 50.000 personnes.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 577. Dans sa réponse, datée du 9 février 1982, le gouvernement souligne qu'en Roumanie, conformément aux dispositions de la Constitution, toute l'activité d'Etat a pour but le développement du régime et l'épanouissement de la nation socialiste, l'élévation continuelle du bien-être matériel et culturel du peuple, la garantie de la liberté et de la dignité de l'homme et l'affirmation multilatérale de la personnalité humaine (article 13). Grâce à l'application d'une politique de développement économique et social du pays, des réalisations importantes ont été obtenues au cours de; ces dernières décennies et elles ont permis d'élever substantiellement le niveau de vie des travailleurs et leur rôle fondamental dans la direction de la société.
  2. 578. En Roumanie, poursuit le gouvernement, la production industrielle est actuellement 48 fois supérieure à celle de l'avant-; guerre. Le processus de modernisation de la structure de la production industrielle se manifeste par la préoccupation tendant à généraliser le progrès technique dans l'économie, la mécanisation et l'automatisation des procédés de production, ainsi que l'amélioration des conditions de travail et de l'environnement. Le gouvernement fournit d'autres renseignements et des données statistiques montrant les améliorations qui ont été apportées aux salaires et autres avantages sociaux.
  3. 579. Le gouvernement souligne qu'en Roumanie le libre exercice du droit des travailleurs de s'organiser en syndicats est garanti par la Constitution et par de nombreux textes législatifs, notamment la loi 52/1945 et le Code du travail. Il signale que, de par la nature même du régime social et du système de propriété des moyens de production en Roumanie, les travailleurs, en leur qualité de propriétaires des moyens de production, de producteurs et de bénéficiaires directs de tout ce qu'on réalise, participent, dans le cadre de l'autogestion ouvrière, à l'élaboration, à l'adoption et à la mise en application de toutes les décisions concernant le développement économique et social du pays. Les syndicats de Roumanie constituent le cadre organisé des travailleurs le plus démocratique, sans aucune distinction de nationalité, de race, de sexe ou de religion. Le gouvernement explique qu'il existe dans le pays 13 syndicats de branche, auxquels adhèrent 10.900 syndicats organisés au niveau des entreprises, des institutions, des groupes d'unités économiques et sociales et des communes.
  4. 580. En ce qui concerne le droit de constituer une organisation syndicale et le droit de s'y affilier, le gouvernement souligne en outre que les activités et les libertés syndicales qui font l'objet de la convention no 87 sont assurées et protégées par la législation et par des règlements propres aux syndicats (statuts, décisions, instructions) reconnus et respectés par les autorités publiques. Le gouvernement ajoute que la Constitution de la République socialiste de Roumanie dispose, dans son article 27, que "les citoyens de la République socialiste de Roumanie ont le droit de s'associer en organisations syndicales, coopératives, de jeunes, de femmes, sociales-culturelles, en unions de création, associations scientifiques, techniques, sportives, ainsi qu'en d'autres organisations publiques. L'Etat soutient l'activité des organisations de masse et publiques, crée les conditions nécessaires au développement de la base matérielle de ces organisations et protège leur patrimoine".
  5. 581. Dans l'esprit de ces dispositions constitutionnelles, la loi no 52/1945 concernant les syndicats professionnels prévoit, en son article 2, qu "'il est reconnu à toutes les personnes physiques qui travaillent dans la même profession, dans des professions similaires ou connexes, le droit de se constituer librement dans des syndicats professionnels, sans avoir besoin d'une autorisation préalable. Personne ne peut être contraint de faire partie, de ne pas faire partie ou de cesser de faire partie d'un syndicat professionnel contre sa propre volonté".
  6. 582. En Roumanie, déclare le gouvernement, il existe une législation adéquate qui assure le cadre nécessaire à la participation directe des syndicats - en tant que partie intégrante du système d'autogestion ouvrière - à l'élaboration et à la mise en application de la politique économique et sociale. Il existe aussi un cadre juridique pour l'exercice des droits syndicaux, pour la participation des syndicats, en tant qu'organisations professionnelles des travailleurs et représentants des intérêts économiques et sociaux de ceux-ci, à la gestion économique et financière et au contrôle de la mise en application de toutes les mesures concernant les conditions de travail et de vie des travailleurs de toutes les catégories.
  7. 583. Le Code du travail dispose aussi, dans son article 165, que "les syndicats servent les intérêts des travailleurs... Ils participent directement - à tous les échelons - à la direction de la vie économique et sociale, leurs représentant faisant partie des comités et des conseils des travailleurs, des organes de direction collective des ministères et des autres institutions centrales ainsi que du gouvernement de la République socialiste de Roumanie".
  8. 584. L'article 33 de la loi no 5/1978 sur l'organisation et la direction des unités socialistes d'Etat prévoit que "Le président du comité syndical est le vice-président du conseil des travailleurs de l'entreprise" et son article 44, que, "Dans le conseil des travailleurs au niveau de la Centrale, le président de la commission des organisations syndicales des unités appartenant à la Centrale est aussi membre de droit". L'article 64 de cette loi dispose aussi que "Le nombre des représentants des travailleurs élus pour les assemblées générales de l'entreprise est fixé par le comité syndical et le conseil des travailleurs et son article 69, que "L'assemblée générale de l'entreprise est présidée par le président du comité syndical et celle de la Centrale par un membre du présidium désigné par celle-ci".
  9. 585. Dans sa communication, le gouvernement cite aussi d'autres textes législatifs qui confèrent aux syndicats certains droits et certaines obligations dans le domaine économique et social, les pensions et les assurances sociales, etc.
  10. 586. Le gouvernement déclare qu'il a tout fait pour assurer le cadre légal et factuel nécessaire à l'exercice des droits syndicaux, conformément aux dispositions des conventions nos 87 et 98. Il affirme que les allégations concernant des violations de la liberté syndicale en Roumanie n'ont pas de base réelle. Il signale que des personnes indépendantes, qui sont venues en Roumanie pour entreprendre leurs propres investigations sur place, ont pu constater que de pareilles assertions étaient dénuées de fondement.
  11. 587. Dans une nouvelle communication du 30 avril 1982, en réponse à la demande du comité d'envoyer des renseignements plus précis au sujet des allégations figurant au paragraphe 10 du 214e rapport du comité, le gouvernement déclare que, selon lui, les multiples renseignements d'ordre juridique et factuel qu'il a fournis dans sa communication précédente attestent qu'en Roumanie des droits très larges sont assurés aux travailleurs, y compris en ce qui concerne l'affiliation aux syndicats. Le gouvernement souligne aussi que la législation roumaine est conforme aux conventions et recommandations internationales dans ce domaine.
  12. 588. Le gouvernement ajoute qu'il aimerait souligner que les allégations sur les prétendues violations de la liberté syndicale en Roumanie n'ont pas de base réelle et qu'elles sent en contradiction évidente avec les actions qui ont été entreprises dans ce pays au cours des dernières décennies en vue de créer un cadre légal pour assurer en fait le droit des travailleurs de s'organiser en syndicats, à la lumière des conventions nos 87 et 98 de l'organisation internationale du Travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 589. Dans le cas présent, le comité est appelé à examiner des allégations concernant des mesures de répression particulièrement graves que les autorités roumaines auraient prises centre les membres fondateurs et d'autres membres d'une organisation syndicale dite "Syndicat libre des travailleurs de Roumanie" à la suite de la création de ce syndicat en février 1979. Selon l'organisation plaignante, le "Syndicat libre des travailleurs de Roumanie" a été créé pour s'occuper exclusivement des problèmes du travail et des problèmes sociaux, et en aucune façon pour des motifs politiques. Les plaignants soutiennent que la création de cette organisation et la publication de sa déclaration constitutive ont été suivies presque immédiatement d'une vague de répression qui a comporté l'arrestation, l'internement en hôpital psychiatrique, l'exil, le passage à tabac et la condamnation sommaire de membres fondateurs et d'autres membres de l'organisation.
  2. 590. Le comité note aussi que les allégations se rapportent à la situation dans les mines de la vallée de Jiu, où une grève a eu lieu en août 1977. Selon les plaignants, cette grève a abouti, de nouveau, à des mesures de répression contre les mineurs, et notamment au transfert ou à la rétrogradation de quelque 3.000 travailleurs. Deux travailleurs instigateurs de la grève auraient été tués à la suite de celle-ci.
  3. 591. Dans sa réponse à toutes ces allégations, le gouvernement s'est borné à décrire, de façon assez détaillée, les dispositions de la Constitution et les autres dispositions de la législation roumaine qui réglementent l'existence des syndicats et définissent leur champ d'activité. Toutefois, se contentant d'affirmer en termes généraux que les allégations des plaignants étaient dénuées de fondement, il n'a pas fourni de renseignements détaillés pour réfuter les allégations précises formulées par les plaignants.
  4. 592. Le comité souhaite souligner que, lorsqu'une plainte contient des allégations précises, la réponse du gouvernement en cause ne saurait s'en tenir à des généralités. Le comité souhaite rappeler que le but de la procédure est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait et il est convaincu que, si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance de présenter, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux accusations qui pourraient être dirigées contre eux.
  5. 593. Les allégations formulées dans le présent cas ayant trait en particulier au droit fondamental des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier sans intervention des autorités publiques, elles soulèvent la question de l'application par la Roumanie de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que la Roumanie a ratifiée. Les autres allégations relatives aux mesures répressives qui auraient été prises contre les membres du "Syndicat libre des travailleurs de Roumanie" soulèvent aussi la question du respect des droits fondamentaux de l'homme qui, de l'avis du comité, sont essentiels pour le libre exercice des droits syndicaux.
  6. 594. Pour ces raisons, et afin d'être en mesure d'examiner en pleine connaissance de cause les allégations qui ont été formulées, le comité demande au gouvernement de transmettre des renseignements aussi complets et précis que possible sur les mesures alléguées par les plaignants qui auraient été prises contre les membres fondateurs et d'autres membres du "Syndicat libre des travailleurs de Roumanie" à la suite de la création de cette organisation en février 1979. En particulier, le comité espère qu'il recevra des renseignements détaillés sur les allégations d'arrestation ou d'exil de syndicalistes et sur la prétendue disparition des personnes suivantes: Vasile Paraschiv, Virgil Chender et d'autres syndicalistes de la ville de Sighisoara; Melania Mateescu, Constantin Acrinei, Yonel Cana et Gheorge Brasoveonu.
  7. 595. Le comité demande aussi au gouvernement de fournir des renseignements détaillés sur les circonstances de la grève qui a eu lieu dans les houillères de la vallée de Jiu en 1977 et sur les mesures répressives qui ont prétendument été prises ensuite contre les grévistes. Il demande en particulier au gouvernement de fournir des renseignements sur la mort alléguée de Yon Dabra et de G. Yurca, deux ingénieurs qui auraient dirigé la grève en question.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 596. Le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier:
    • a) Le comité note qu'aux termes de la déclaration du gouvernement les allégations sont dénuées de fondement, mais que le gouvernement n'a fourni aucun renseignement précis à l'appui de cette déclaration en réponse aux allégations spécifiques qui ont été formulées.
    • b) Le comité demande au gouvernement de fournir des renseignements aussi complets et précis que possible sur:
    • i) les mesures répressives alléguées - arrestation, exil, internement en hôpital psychiatrique, condamnation sommaire et emprisonnement, notamment - qui auraient été prises, au dire des plaignants, contre les membres fondateurs et d'autres membres du "Syndicat libre des travailleurs de Roumanie", après la création de cette organisation en février 1979;
    • ii) les allégations de disparition ou d'arrestation des personnes mentionnées plus haut au paragraphe 594;
    • iii) les circonstances qui ont entouré la grève de 1977 dans les houillères de la vallée de Jiu, les mesures répressives qui ont prétendument été prises contre les grévistes et, en particulier, la mort alléguée de Yon Dabra et G. Yurca.
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