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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 218, Novembre 1982

Cas no 1075 (Pakistan) - Date de la plainte: 01-SEPT.-81 - Clos

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  1. 273. Le comité a examiné ces plaintes à plusieurs reprises et le plus récemment à sa réunion de mai 1982 au cours de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. Depuis lors, la Fédération internationale des ouvriers du transport a communiqué de nouvelles allégations concernant ce cas dans une lettre datée du 21 juin 1982. Le gouvernement a, pour sa part, envoyé un complément d'information dans une communication du 20 août 1982.
  2. 274. Le Pakistan a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 275. Les allégations encore en instance concernaient des mesures antisyndicales, y compris des licenciements de syndicalistes et de dirigeants syndicaux dans le secteur des compagnies aériennes nationalisées, en application du règlement no 52 de 1981 adopté en vertu de la loi martiale qui interdit temporairement toute activité syndicale dans cette branche d'activité sous peine de lourdes sanctions. Le gouvernement avait expliqué que les compagnies d'aviation se trouvaient dans une situation financière si grave et étaient à tel point minées par l'indiscipline que ces mesures avaient été imposées par des motifs économiques.
  2. 276. Bien que le gouvernement ait indiqué que les activités syndicales dans cette branche d'activité seraient restaurées le plus tôt possible, la Fédération internationale des ouvriers du transport avait informé le comité que le règlement no 52 était prorogé jusqu'en décembre 1982.
  3. 277. Dans ces conditions, le comité avait recommandé au Conseil d'administration en juin 1982 d'attirer une nouvelle fois l'attention du gouvernement sur le fait que l'interdiction de toute activité syndicale dans la branche nationalisée des compagnies d'aviation, imposée par le règlement no 52 portant application de la loi martiale - même si elle n'était que de nature temporaire -, constituait une violation de la liberté syndicale. Il avait regretté que la proclamation de la loi martiale ait été prorogée et il avait prié le gouvernement de lui communiquer les mesures qu'il envisageait de prendre en vue de rapporter ce texte législatif.

B. Nouveaux développements

B. Nouveaux développements
  1. 278. La Fédération internationale des ouvriers du transport, dans sa communication du 21 juin 1982, allègue que, d'après certaines coupures de presse de mars 1982, il serait à craindre que les restrictions aux activités syndicales, en application de la loi martiale, soient étendues au Karachi Port Trust de manière analogue à ce qui s'est passé pour les compagnies d'aviation.
  2. 279. Le gouvernement, quant à lui, dans sa lettre du 20 août 1982, explique que la compagnie aérienne en cause PIA a engagé des consultants étrangers pour restructurer sa gestion économique et que ceux-ci ont déjà rendu leurs recommandations. Le gouvernement assure qu'il a l'intention de rapporter le texte du règlement no 52 dès que les problèmes opérationnels, financiers et administratifs de la compagnie aérienne seront surmontés.
  3. 280. A propos des licenciements qui ont eu lieu dans ce secteur d'activité, le gouvernement déclare que les intéressés ont eu la possibilité d'introduire des recours et qu'actuellement ces recours font l'objet d'un examen attentif de la part des autorités concernées.
  4. 281. Le gouvernement ne fournit pas d'indication à propos d'une éventuelle extension des restrictions à la liberté syndicale au Karachi Port Trust.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 282. Le comité note les explications du gouvernement à propos du maintien des restrictions à la liberté syndicale dans la branche d'activité des compagnies aériennes nationalisées imposées par le règlement no 52 portant application de la loi martiale. Le comité ne peut que réitérer ses recommandations antérieures en insistant sur le fait que ces restrictions, même temporaires, constituent une violation de la liberté syndicale. Il prie en conséquence le gouvernement de révoquer le texte du règlement no 52 interdisant toute activité syndicale dans cette branche d'activité le plus rapidement possible et de lui communiquer copie de l'acte de révocation.
  2. 283. A propos des licenciements de travailleurs, le comité note qu'au dire même du gouvernement les employés ont eu la possibilité d'introduire des recours qui font actuellement l'objet d'un examen attentif. Le comité veut croire qu'à l'issue de cet examen tous les travailleurs qui auraient été licenciés dans le cadre de conflits du travail et d'activités syndicales légitimes pourront être réincorporés dans leurs emplois ou dûment indemnisés.
  3. 284. A propos d'une éventuelle extension des restrictions à la liberté syndicale au Karachi Port Trust, annoncée dans la presse de mars 1982, évoquée par les plaignants, le comité constate qu'il s'agit de suppositions datant de mars 1982 et que, depuis lors, les plaignants n'ont pas indiqué qu'il y ait été donné suite. En conséquence, en l'état actuel des choses, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 285. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver les conclusions suivantes:
    • a) A propos du maintien de l'interdiction de la liberté syndicale dans la branche d'activité des compagnies aériennes nationalisées imposée par le règlement no 52 de 1981, adopté en vertu de la loi martiale, le comité rappelle une fois encore que cette interdiction, même si elle est de nature temporaire, constitue une violation de la liberté syndicale. Il prie en conséquence le gouvernement de révoquer le texte du règlement no 52 interdisant toute activité syndicale dans cette branche d'activité le plus rapidement possible et de lui communiquer copie de l'acte de révocation.
    • b) A propos des licenciements de travailleurs, le comité veut croire qu'à l'issue de l'examen des recours introduits par les intéressés tous les travailleurs qui auraient été licenciés dans le cadre d'activités syndicales légitimes seront réincorporés dans leur emploi ou indemnisés.
    • c) A propos d'une éventuelle extension des restrictions à la liberté syndicale au Karachi Port Trust, le comité estime que cet aspect du cas, en l'état actuel des choses, n'appelle pas un examen plus approfondi.
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