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Rapport définitif - Rapport No. 217, Juin 1982

Cas no 1079 (Colombie) - Date de la plainte: 24-DÉC. -81 - Clos

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  1. 54. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de février 1982 où il a présenté un rapport intérimaire. Ultérieurement, le gouvernement a adressé une communication en date du 20 avril 1982.
  2. 55. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 56. Au dernier examen du cas restait en instance l'allégation relative à la détention des dirigeants du Syndicat des travailleurs des entreprises publiques de Medellin pour le simple fait - selon les plaignants - d'avoir présenté un cahier de revendications. Le gouvernement n'ayant pas répondu à cette allégation, le comité l'avait prié de lui communiquer ses observations à ce sujet.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 57. Dans sa communication du 20 avril 1982, le gouvernement déclare qu'en vertu de la loi colombienne nul ne peut être privé de sa liberté pour le simple fait d'avoir présenté ou négocié un cahier de revendications. Les droits des travailleurs sont pleinement garantis sur ce point. Preuve en est le grand nombre de pactes collectifs adoptés et de sentences arbitrales rendues pendant l'année 1981.
  2. 58. Le gouvernement signale, d'autre part, que le plaignant n'a pas mentionné le nom des dirigeants du Syndicat des travailleurs des entreprises publiques qui auraient été détenus, et qu'il s'est limité à des affirmations de caractère général dénuées de tout fondement; en l'absence de données les plus concrètes, il n'a pas été possible de procéder à des recherches pour déterminer leur situation juridique.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 59. Le comité prend note des déclarations du gouvernement et en particulier du fait qu'en vertu de la loi colombienne, nul ne peut être privé de sa liberté pour les raisons invoquées par les plaignants, c'est-à-dire pour le simple fait d'avoir présenté un cahier de revendications. Le comité observe par ailleurs que, bien que le plaignant ait été invité à présenter des informations complémentaires, il n'a pas indiqué le nom des dirigeants syndicaux du Syndicat des travailleurs des entreprises publiques de Medellín, qui auraient été détenus, non plus qu'il n'a donné la moindre précision sur la date des prétendues détentions, ce qui explique que le gouvernement n'a pas pu procéder aux recherches appropriées. Dans ces circonstances et compte tenu du fait que les plaignants n'ont pas présenté de précisions concrètes à l'appui de leurs plaintes, le comité considère que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 60. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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