ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 214, Mars 1982

Cas no 1079 (Colombie) - Date de la plainte: 24-DÉC. -81 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 425. La plainte figure dans des communications de l'Union internationale des syndicats des travailleurs des transports (UIS TRANSPORTS-FSM) et du Congrès permanent de l'Unité syndicale des travailleurs d'Amérique latine (CPUSTAL), datées du 24 décembre et du 6 octobre 1981, respectivement. L'UIS TRANSPORTS-FSM a envoyé des informations complémentaires dans une communication du 11 janvier 1982. Le gouvernement a répondu par des communications des 25 janvier et 16 février 1982.
  2. 426. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 427. Les organisations plaignantes allèguent la détention de Luis Carlos Pérez, président de la Fédération des chauffeurs de Colombie et membre du comité administratif de l'UIS TRANSPORTS-FSM, pour avoir exercé des activités syndicales, ainsi que la détention de dirigeants du Syndicat des travailleurs des entreprises publiques de Medellín pour le simple fait d'avoir présenté un cahier de revendications.
  2. 428. Dans sa communication du 11 janvier 1982, l'UIS TRANSPORTS-FSM signale que grâce à l'intervention prompte et opportune du Bureau international du Travail le dirigeant syndical Luis Carlos Pérez a recouvré la liberté.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 429. Le gouvernement déclare, dans sa communication du 25 janvier 1982, que Luis Carlos Pérez a été détenu par les autorités militaires pendant 40 jours à la suite de troubles survenus dans la ville de Medellin et qui visaient à perturber l'ordre public.
  2. 430. Il ajoute que Luis Carlos Pérez se trouve actuellement en liberté et que, selon l'enquête menée, les actes portant atteinte à l'ordre public dans lesquels il a été impliqué n'ont pas de lien avec ses activités syndicales ni avec le libre exercice des droits syndicaux. Le gouvernement signale enfin que Luis Carlos Pérez avait été détenu en vertu de l'article 28 de la Constitution qui autorise le Conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat, à détenir les personnes dont de graves indices donnent à penser qu'elles portent atteinte à l'ordre public et à la sécurité de l'Etat, et que l'intéressé, qui se trouve en liberté depuis le 24 octobre 1981, a été sanctionné par le commandant de la Brigade de Medellín de 40 jours d'emprisonnement pour avoir commis une infraction à l'article 7 du décret no 1923 du 6 septembre 1978.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 431. Le comité prend note des allégations des organisations plaignantes et de la réponse du gouvernement, et en particulier il note que, selon ce dernier, le président de la Fédération des chauffeurs de Colombie, Luis Carlos Pérez, a recouvré la liberté le 24 octobre 1981.
  2. 432. Le comité note que, si les organisations plaignantes ont signalé que Luis Carlos Pérez a été détenu pour avoir exercé des activités syndicales, le gouvernement a déclaré que l'intéressé avait été impliqué dans des actes portant atteinte à l'ordre public, sans lien avec le libre exercice des droits syndicaux, et qu'il a été sanctionné de 40 jours d'emprisonnement par le commandant de la Brigade de Medellín pour infraction à l'article 7 du décret no 1923 du 6 septembre 1978. Face à la contradiction qui existe entre les allégations des plaignants et la réponse du gouvernement au sujet des motifs de la détention, le comité ne dispose pas d'éléments suffisants pour se prononcer sur ce point. Néanmoins, le comité observe qu'aux termes des articles 11 et 12 du décret no 1923 l'autorité militaire peut imposer des sanctions allant jusqu'à un an d'emprisonnement pour infraction à l'article 7, dans le cadre d'une procédure particulièrement expéditive. A cet égard, le comité signale à l'attention du gouvernement que la résolution sur les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles adoptée par la Conférence internationale du Travail en 1970 inclut parmi les libertés civiles essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux le droit à un jugement équitable par un tribunal indépendant et impartial.
  3. 433. Enfin, le comité note que le gouvernement n'a pas répondu à l'allégation relative à la détention de dirigeants du Syndicat des entreprises publiques de Medellín pour le seul fait de présenter un cahier de revendications.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 434. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et en particulier les conclusions suivantes:
    • a) En ce qui concerne la détention de luis Carlos Pérez, président de la Fédération des chauffeurs de Colombie, le comité note qu'il a recouvré la liberté le 24 octobre 1981, après avoir exercé une peine de 40 jours de détention qui lui avait été infligée par l'autorité militaire dans le cadre d'une procédure particulièrement expéditive. A cet égard, le comité signale à l'attention du gouvernement que la résolution sur les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles adoptée par la Conférence internationale du Travail en 1970 inclut parmi les libertés civiles essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux le droit à un jugement équitable par un tribunal indépendant et impartial.
    • b) En ce qui concerne la détention de dirigeants du Syndicat des entreprises publiques de Medellin pour le simple fait de présenter un cahier de revendications, le comité prie le gouvernement de lui envoyer ses observations à ce sujet.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer