ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 217, Juin 1982

Cas no 1106 (République dominicaine) - Date de la plainte: 04-JANV.-82 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 318. La plainte figure dans une communication du Congrès permanent d'unité syndicale des travailleurs d'Amérique latine (CPUSTAL) en date du 4 janvier 1982. Le gouvernement a répondu par une communication du 10 mars 1982.
  2. 319. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 320. Dans sa communication du 4 janvier 1982, le CPUSTAL allègue que plusieurs représentants de centrales syndicales latino-américaines, dont notamment Roberto Prieto, membre du comité directeur du CPUSTAL, ont été empêchés d'assister au deuxième congrès de la Centrale des travailleurs, tenu du 26 au 29 novembre 1981 à Saint-Domingue, leur visa leur ayant été refusé.
  2. 321. Le CPUSTAL allègue d'autre part que le gouvernement aurait empêché d'entrer dans le pays le dirigeant syndical Maximiliano Moreno, désigné par l'Union internationale des syndicats de l'alimentation comme rapporteur du premier Séminaire de formation syndicale pour les travailleurs de l'industrie hôtelière de la République dominicaine, tenu du 11 au 14 décembre 1981.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 322. Dans sa communication du 10 mars 1982, le gouvernement déclare n'avoir eu connaissance d'aucune demande de visa de la part des syndicalistes Maximiliano Moreno et Roberto Prieto pour assister aux réunions syndicales évoquées par le plaignant. Le gouvernement ajoute qu'il a pour principe en ce domaine d'autoriser l'entrée dans le pays de tout citoyen satisfaisant aux conditions requises. Enfin, le gouvernement dénonce la plainte comme injuste, diffamatoire et oiseuse.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 323. Le comité note que, selon l'organisation plaignante, l'entrée ou le visa d'entrée en République dominicaine aurait été refusé à Maximiliano Moreno, à Roberto Prieto et autres représentants de centrales syndicales qui devaient participer à des réunions syndicales qui se sent tenues dans le pays en novembre et décembre 1981.
  2. 324. Le comité note d'autre part que, selon le gouvernement, il n'y a aucune trace de demande de visa au nom des syndicalistes désignés par l'organisation plaignante, et que le gouvernement a pour principe d'autoriser l'entrée dans le pays de tout citoyen satisfaisant aux conditions requises.
  3. 325. Dans ces circonstances, compte tenu des divergences qui existent entre les versions de l'organisation plaignante et du gouvernement, et considérant que le refus de visa ou d'une façon générale le refoulement de personnes de nationalité étrangère sont des questions qui relèvent de la souveraineté du pays, le comité ne peut que rappeler que, du principe selon lequel les organisations syndicales ont le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs, il découle qu'elles ont le droit de maintenir entre elles des contacts dans les formes généralement admises. Par conséquent, les formalités exigées des dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour l'entrée dans le pays devraient être fondées sur des critères objectifs et en tout cas exempts de discrimination antisyndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 326. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et notamment les conclusions suivantes sur les allégations relatives à l'interdiction d'entrer ou aux refus de visa opposés aux représentants de centrales syndicales qui devaient participer à des réunions syndicales:
    • Le comité, bien qu'il admette que le refus d'accorder un visa ou plus généralement l'interdiction aux personnes de nationalité étrangère d'entrer dans un pays sont des questions qui relèvent de la souveraineté de l'Etat, tient à rappeler que les formalités exigés des dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour l'entrée dans le pays devraient être fondées sur des critères objectifs et en tout cas exempts de discrimination antisyndicale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer